§, p. 7 premiers §), pour en déduire que l'arrêt n'avait pas tranché la demande de résolution sur le fond (arrêt p. 7 § 2), de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée devait être rejetée (arrêt p. 7 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION En tout état de cause, M. [D] [S] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable et bien fondée la SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Maître Cabroni, ès qualités d'administrateur de la succession [R] [H] [T] et [Z] [M] [L], son épouse, en l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit que M. [D] [S] n'a pas payé le prix d'adjudication de la vente intervenue le 2 octobre 2007 de la parcelle située à [Localité 6] au lieudit « [Localité 4] » cadastrée section [Cadastre 5] d'une surface de 5ha 9a 37ca, d'avoir prononcé la résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 de la parcelle située à [Localité 6] au lieu-dit « [Localité 4] » cadastrée section [Cadastre 5] d'une surface de 5ha 9a et 37a, d'avoir ordonné la radiation de la publication du jugement d'adjudication et d'avoir débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ; alors 1°/ à supposer les motifs des premiers juges adoptés, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'arrêt du 1er février 2016 indique que « que si la jurisprudence reconnaît au débiteur saisi la possibilité de solliciter parallèlement la résolution de la vente par adjudication, il appartient à celui-ci d'engager une telle procédure après publication de l'assignation à cette fin en vertu de l'article 28 4° c) du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 sur la publicité foncière ; qu'en l'état, ladite demande et celle tendant à la radiation de la publication du jugement d'adjudication sont irrecevables » (cf production 5 p. 6 § 10 et 11) ; qu'en retenant cependant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le fait que l'arrêt précise que l'administrateur de la succession devait faire publier l'assignation en résolution n'avait « pas d'influence dès lors que les juges d'appel n'ont fait que rappeler une obligation mais ils n'ont pas déclaré irrecevables ses demandes de ce chef » (jugement p. 7 § 4), ce dont elle déduisait que l'arrêt du 1er février 2016 s'était borné à déclarer « irrecevable comme nouvelle en appel » la demande en résolution de l'administrateur de la succession (jugement p. 7 § 5), la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 1er février 2016, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'arrêt du 1er février 2016 indique que la demande en résolution de la licitation « n'a pas été formée par l'intimé en première instance et a un fondement juridique différent du premier litige soumis au premier juge » (cf production 5 p. 6 § 6) ; qu'en indiquant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'arrêt du 1er février 2016 avait déclaré « irrecevable comme nouvelle en appel » la demande en résolution (jugement p. 7 § 5), et par motifs propres, que l'arrêt du 1er février 2016 précisait dans ses motifs que la demande en résolution était, en l'état, irrecevable « aux motifs que celle-ci « n'a pas été formée en première instance et a un fondement juridique différent du litige soumis au premier juge » » (arrêt p.
§), la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 1er février 2016, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 3°/ que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que la cour d'appel a constaté que les motifs de l'arrêt du 1er février 2016 précisaient que la demande en résolution de la licitation était irrecevable dès lors que « si la jurisprudence reconnait au débiteur saisi la possibilité de solliciter parallèlement la résolution de la vente par adjudication, il appartient à celui-ci d'engager une telle procédure après publication de l'assignation à cette fin en vertu de l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière » (arrêt p.
§), ce dont il s'évinçait que l'administrateur de la succession avait négligé d'accomplir cette diligence en temps utile ; qu'en retenant cependant, après avoir constaté que l'administrateur de la succession avait, cette fois-ci, procédé à la publication de l'assignation (jugement p. 6 § 2 et suivants), que « l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré » (arrêt p. 6 § 3 des motifs), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; alors 4°/ que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en affirmant au contraire que « l'on ne peut reprocher à la SELARL BCM ès qualités de s'être abstenue de soulever en temps utile l'ensemble des moyens au soutien de ses prétentions » (arrêt p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] [S] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable et bien fondée la SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Maître Cabroni, ès qualités d'administrateur de la succession [R] [H] [T] et [Z] [M] [L], son épouse, en l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit que M. [D] [S] n'a pas payé le prix d'adjudication de la vente intervenue le 2 octobre 2007 de la parcelle située à [Localité 6] au lieu-dit « [Localité 4] » cadastrée section [Cadastre 5] d'une surface de 5ha 9a 37ca, d'avoir prononcé la résolution de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 de la parcelle située à [Localité 6] au lieu-dit « [Localité 4] » cadastrée section [Cadastre 5] d'une surface de 5ha 9a et 37a, d'avoir ordonné la radiation de la publication du jugement d'adjudication et d'avoir débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ; alors 1°/ que les actions mixtes sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, au contraire, que l'action en résolution judiciaire de la vente aux enchères de la parcelle litigieuse étant destinée à protéger la propriété, elle se trouvait soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil (arrêt p. 7 § 6 ; éventuellement jugement p. 8 § 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; alors 2°/ à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que ce n'est que lorsqu'une partie est dans l'impossibilité d'agir que la prescription ne court pas ou est suspendue à son égard ; que l'existence d'une discussion sur une question pouvant avoir une influence sur le bien-fondé d'une action ne caractérise pas une telle impossibilité d'agir et qu'il appartient à la partie qui n'ignore pas l'existence d'une telle discussion d'assurer la conservation de ses droits en attendant qu'elle fût tranchée ; qu'en retenant que l'administrateur de la succession n'était pas en mesure d'agir dès lors que la question de l'indisponibilité et de la compensation de la créance de M. [D] [S] avec le prix d'adjudication n'avait pas été tranchée (jugement p. 7 § 10, p. 8 § 7), et tant que la demande en nullité de la vente sur licitation n'avait pas été purgée (jugement p. 7 dernier §, p. 8 premier §), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ; alors 3°/ à supposer les motifs des premiers juges adoptés, qu'en retenant qu'il était impossible à l'administrateur de la succession de demander la résolution de la vente après que le jugement du 11 avril 2013 en avait prononcé la nullité, la demande en résolution étant « irrecevable tant que la vente était annulée » (jugement p. 8 § 5), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.