JURITEXT000045309067 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/30/90/JURITEXT000045309067.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 24 février 2022, 21/011331 2022-02-24 Cour d'appel de Besançon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/011331 01 2021-04-28 BESANCON ARRÊT No DR/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ContradictoireAudience publiquedu 19 Janvier 2022No de rôle : No RG 21/01133 - No Portalis DBVG-V-B7F-EMPP S/appel d'une décisiondu Juge de l'exécution de LONS LE SAUNIERen date du 28 avril 2021 [RG No 19/00849]Code affaire : 78FDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière [L] [P] C/ S.A.S. MCS & ASSOCIES PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [P]née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
(78)de nationalité française, demeurant [Adresse 3]) Représentée par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : S.A.S. MCS & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègesise [Adresse 1] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP AVO-ACT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique RUBEY, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, selon l'ordonnance en date de 25 novembre 2021 de Madame la première présidente, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Dominique RUBEY, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Edouard MAZARIN , Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 19 janvier 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2022 prorogé au 24 février
- Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2000, la SARL Business First (la société BF) a contracté un prêt Credirop auprès de la Banque Populaire Val de France d'un montant de 22 900 euros. A sa suite, par actes sous seing privé des 7 décembre 2000 et 24 avril 2001, Mme [L] [P], gérante de la société BF, s'est constituée caution solidaire de cette dernière afin de garantir le paiement de toute somme qui pourrait être due à concurrence de 22 900 euros en principal outre les intérêts, frais et accessoires. Par jugement du 24 mars 2006, le tribunal de commerce de Versailles a condamné solidairement la société BF représentée par son liquidateur amiable Mme [P], et cette dernière à payer à la SAS MC & Associés (la société MC) la somme de 24 368,82 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [P], selon exploit d'huissier délivré le 18 mai
- Par jugement avant dire-droit rendu contradictoirement le 21 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure d'inscription en faux, engagée par Mme [P] concernant l'acte d'injonction et itératif commandement signifié le 17 mai 2018 à la demande de la société MC.Par nouvelle décision rendue le 28 avril 2021, il a révoqué le sursis à statuer, dit régulière la signification faite le 17 mai 2018 à Mme [P], de l'acte d'injonction et itératif commandement, a débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société MC 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :- Mme [P] avait justifié avoir déposé, le 18 novembre 2019, un acte d'inscription de mise en accusation pour faux auprès du tribunal judiciaire de Lons-le-saunier ; qu'après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, il avait estimé de bonne justice, douze mois plus tard, d'évoquer à nouveau l'affaire et l'intéressée ne fournissant aucune information sur l'état de cette procédure, que le sursis devait être révoqué ; - si la requérante produisait une carte de résidente suisse valable depuis juin 2006, ce titre de séjour n'excluait pas parallèlement une domiciliation en France ; que les constatations faites sur les lieux ne permettant pas de douter de la réalité de l'adresse de Mme [P], les dispositions de l'article 659 n'avaient pas vocation à s'appliquer, la régularité de la signification de l'acte du 17 mai 2018 n'étant pas contestable ; - la signification de l'acte d'injonction et itératif commandement, le 17 mai 2018, avait donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance de la société MC résultant du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 mars 2006 ; le droit d'action de cette société n'était donc pas prescrit à la date à laquelle la saisie-attribution avait été diligentée et qu'il y avait donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande de mainlevée de la-dite saisie attribution dénoncée à celle-ci le 19 juin
- Par déclaration parvenue au greffe le 24 juin 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de : - prononcer le sursis à statuer en raison du dépôt d'un acte d'inscription de faux à l'encontre de l'acte d'injonction et itératif commandement signifié le 17 mai 2018,- dire recevable la contestation soulevée par la société MC,- dire la signification du commandement de payer nulle faute d'avoir été régulièrement notifiée,- dire l'acte de saisie nul faute d'avoir été régulièrement notifié, - dire l'action en exécution du jugement prescrite ledit jugement n'ayant pas été valablement signifié dans le délai légal de dix ans, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la dire abusive, - condamner la société MC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée et qu'en l'espèce cette condition fait défaut,- la notification du jugement devant être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé, l'action en exécution du jugement du 24 mars 2006, opérée le 15 juin 2019, est manifestement prescrite, - en tout état de cause, le procès-verbal du commandement de payer, qui lui a été signifié le 17 mai 2018 est irrégulier faute de respecter les dispositions légales et les principes fixés par la jurisprudence eu égard aux diligences devant être opérées par l'huissier de justice. La société MC a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 août 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent de : - débouter Mme [P] de sa demande de sursis à statuer, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- y ajoutant, la condamner à lui régler 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que : - Mme [P] ne justifie pas du dépôt de son acte d'inscription de faux, puisque le tampon du greffe n'apparaît pas, et qu'aucun document justifiant de la réalité de l'introduction d'une telle procédure n'est produit aux débats, et ce depuis plus d'un an et demi malgré les sollicitations de la concluante,- la signification du titre exécutoire a été réalisée à personne, selon exploit d'huissier en date du 18 mai 2006 et eu égard au commandement de payer signifié le 17 mai 2018, les diligences réalisées par l'huissier instrumentaire sont conformes aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ledit commandement interrompant la prescription,- Mme [P] ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de paiement mise à sa charge aux termes d'une décision définitive et exécutoire. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2022 suivant, a été mise en délibéré au 16 février
- En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur le sursis à statuer en raison du dépôt d'un acte d'un acte d'inscription de faux, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, ainsi que le juge de première instance l'a relevé par des motifs détaillés et pertinents, si Mme [P] a démontré avoir déposé, le 18 novembre 2019, un acte d'inscription de mise en accusation pour faux, auprès du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ce qui a justifié le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, force est de constater qu'en cause d'appel comme en première instance, Mme [P] ne verse aucun élément justifiant de l'état de cette procédure, hormis l'acte d'inscription en faux en date du 18 novembre 2019, près de deux ans en suite du sursis prononcé le 21 février 2020, de sorte que ledit sursis, en l'absence de tout fondement ne peut qu'être révoqué. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a révoqué le sursis à statuer prononcé par le juge de l'exécution le 21 février
- - Sur le défaut de signification du jugement du tribunal de commerce de Versailles, son éventuelle prescription et la régularité de la signification, du commandement de payer du 17 mai 2018, Aux termes des articles :- 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ;- 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;- 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; - 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; - 1371 du code civil l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ;- L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;- l'article 26 - II de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, l'exécution d'un jugement était soumise à la prescription trentenaire. Les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n 'en soit volontaire. En l'espèce, ainsi que le premier juge l'a relevé par des motifs détaillés et pertinents, la signification du titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 mars 2006, a été réalisée selon exploit d'huissier délivré le 18 mai 2006 à personne. Les constatations réalisées par l'huissier instrumentaire, dont-il n'est en rien démontré que ce dernier ait de quelque manière que ce soit, commis un faux, démontrent qu'il a manifestement respecté les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, excluant qu'il soit fait recours à celles de l'article 659 du même code. Au surplus, concernant l'attestation de non-résidence, du maire délégué de [Localité 4], établie le 15 novembre 2019, évoquée par Mme [P] aux fins de démonstration d'un faux par l'huissier instrumentaire, la cour relève, en tout état de cause, qu'elle est contredite par la mention portée par l'huissier instrumentaire sur le commandement indiquant, eu égard au lieu de résidence de Mme [P], qu'outre le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, il a reçu confirmation de ladite résidence par la mairie de [Localité 4]. In fine, pas plus qu'en première instance, Mme [P] ne démontre la réalité de la résidence suisse qu'elle revendique pour ne verser aucun élément. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un défaut de signification du jugement du tribunal de commerce de Versailles, son éventuelle prescription et la régularité de la signification du commandement de payer en date du 17 mai
- - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Au vu de ce qui précède et en l'absence de tout élément probant d'un éventuel préjudice, tant en son principe qu'en son quantum, Mme [P] sera déboutée de sa demande de ce chef. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 28 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Déboute Mme [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts. La condamne aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS MC & Associés la somme de 3500 euros. Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre