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JURITEXT000045309070

JURITEXT000045309070 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/30/90/JURITEXT000045309070.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 24 février 2022, 21/030061 2022-02-24 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/030061 07 2021-07-05 POITIERS Ordonnance n° 9 -------------------------24 Février 2022-------------------------No RG 21/03006 - No Portalis DBV5-V-B7F-GMLV-------------------------[J] [D]C/[M] [X]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt quatre février deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept janvier deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [J] [D][Adresse 1][Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [M] [X][Adresse 2][Localité 4] comparant, assisté de Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [M] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La [Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [J] [D]. Le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à la somme de 945,80 € TTC, dont à déduire les sommes déjà versées à hauteur de 250 € TTC, par décision du 5 juillet 2021, signifiée le 24 août 2021 à Monsieur [J] [D] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 septembre

  1. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier
  2. A l'audience, Monsieur [J] [D] comparait en personne devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Il explique n'avoir pas pu s'expliquer devant le batonnier de la [Localité 4] faute d'avoir été convoqué. Il expose le fond du litige de voisinage et soutient que Maître [M] [X] a manqué de dilligence, de dévouement et de compétence à son égard en méconnaissant ses demandes initiales. A l'appui de son recours, Monsieur [J] [D] soutient qu'il a signé la convention d'honoraires avant même d'avoir rencontré Maître [M] [X]. Il explique qu'il a sollicité son avis dans le cadre d'un litige relatif à l'entretien d'une haie sur un terrain et qu'il l'aurait mandaté pour s'entretenir avec l'avocat adverse en l'appelant et en lui adressant un courrier. Il indique avoir réglé la somme de 250 € à Maître [M] [X]. Il lui reproche d'avoir tardé à s'entretenir par téléphone avec la partie adverse et à lui adresser un courrier. Il indique que deux rendez-vous ont été organisés. Monsieur [J] [D] conteste les honoraires facturés par Maître [M] [X] et sollicite le remboursement des sommes déjà versées. Maître [M] [X] est assisté à l'audience par Maître Wagner. Il soutient que la convention d'honoraires détaillait les missions pour lesquelles l'avocat avait été mandaté par Monsier [J] [D] ; que la facturation était détaillée au temps effectivement passé sur le dossier et que Monsieur [J] [D] ne contestait pas ce temps passé. Les diligences accomplies sont détaillées et justifiées, il demande la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La [Localité 4]. MOTIFS : Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La date de notification de la décision de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La [Localité 4] à Monsieur [J] [D] est le 24 août 2021; Le courrier formant recours de Monsieur [J] [D] est daté du 23 septembre 2021, expédié par lettre recommandée avec accusé de recéption le 24 septembre 2021, le cachet de la poste faisant foi ; il est donc recevable en sa demande. Selon l'article 177 du même décret, la procédure de recours contre les décisions prises en matière de contestation d'honoraires d'avocat est orale et le premier président doit entendre les parties contradictoirement. En l'espèce, Monsieur [J] [D] comparaît devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers à l'audience du 27 janvier
  3. Il a lieu, par conséquent, de déclarer le recours de Monsieur [J] [D] régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre
  4. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, Monsieur [J] [D] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [X] dans le cadre d'un litige relatif à l'entretien d'une haie sur un terrain et l'a mandaté pour s'entretenir avec l'avocat de la partie adverse. Le 18 juillet 2019, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties, prévoyant un taux horaire de 190 euros toutes taxes comprises. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire dese prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. Concernant les diligences accomplies, il n'est pas contesté qu'un entretien physique d'une heure a eu lieu le 18 juillet 2019 entre les parties, à l'issue duquel Maître [M] [X] a rédigé un projet de courrier au conseil de la partie adverse. S'en est suivi trois courriers relatifs au litige interessant Monsieur [J] [D] (18 juillet, 28 novembre et 23 décembre 2019), ainsi que des échanges de courriels. Le 21 octobre 2019 un autre rendez vous a eu lieu, auquel l'avocat se serait présenté avec une demi-heure de retard, en faisant preuve d'un certain diletantisme n'ayant pas préparé le dossier. Le 23 décembre 2019, Maître [M] [X] a adressé une facture d'honoraires à Monsieur [J] [D] d'un montant de 911,60 € toutes taxes comprises. Monsieur [J] [D] soutient avoir réglé à Maître [M] [X] la somme de 250 €, ce que ne conteste pas Maître [M] [X]. Il apparaît que Maître [M] [X] n'a en fait pris attache avec le conseil de la partie adverse qu'à partir du 16 septembre 2019, soit deux mois après son entretien avec Monsieur [J] [D] ; que parmi les courriers dont il est fait état trois d'entre eux constituent en réalité des lettres de relance aux fins de paiement des honoraires. En l'état de ces éléments, les honoraires facturés par Maître [M] [X] n'apparaissent pas parfaitement justifiés au regard des diligences accomplies. Par conséquent, il convient de réduire le montant des honoraires dus par Monsieur [J] [D] à Maître [M] [X] et de les fixer à la somme de 250 € toutes taxes comprises, tels que Monsieur [J] [D] les a déjà versés à Maître [M] [X]. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La [Localité 4] en date du 5 juillet 2021 ; Fixons à la somme de 250 € toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur [J] [D] à Maître [M] [X] ; Constatons que cette somme a d'ores et déjà été versée par Monsieur [J] [D] à Maître [M] [X] ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,

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