Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200279
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-81.506 F-B D 21-81.507 N° 00279 ECF 9 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [E] [O] a formé des pourvois respectivement contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 4 février 2021 (pourvoi n° 21-81.506), qui, pour viols en récidive et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du 12 février 2021 (pourvoi n° 21-81.507) par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [O], les observations de Me Balat, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal, pris en ses premier et deuxième moyens Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] pour viol sur mineur de quinze ans en récidive et agression sexuelle sur mineur de quinze ans, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, avec injonction de soins et fixation de la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations de ce suivi à quatre ans, dit que l'accusé fera l'objet d'une privation de son droit d'éligibilité durant dix ans et constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, alors « que lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; que cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt ; que le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 2 février, la défense a déposé des conclusions aux fins de supplément d'information ; que, après avoir entendu les parties et le ministère public, par un premier arrêt, la cour a sursis à statuer ; que le 4 février, après avoir de nouveau entendu la défense et l'accusé, par un second arrêt, la cour a rejeté les demandes et dit qu'il sera passé outre aux débats ; que le procès-verbal des débats n'indique pas qu'avant de prononcer ce second arrêt, la cour, comme elle était tenue de le faire, a de nouveau entendu le ministère public et la partie civile ; que la cassation est encourue pour violation de l'article 316 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte du procès-verbal des débats que, saisie, le 2 février 2021, de conclusions de la défense tendant à voir ordonner un supplément d'information, la cour, statuant sans la participation du jury, après avoir entendu le ministère public et les parties, a rendu, le 3 février 2021, un arrêt ordonnant un sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience.
Sur le pourvoi formé par M. [O] contre l'arrêt civil Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé à [X] [J] par le crime de viol sur mineur de quinze ans en récidive et le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans dont il a été déclaré coupable, déclaré recevable et fondée en son principe la constitution de partie civile de [X] [J] et condamné M. [O] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire, alors « que la cassation de l'arrêt pénal ayant déclaré M. [O] coupable de viol sur mineur de quinze ans en récidive et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil dont il est le support nécessaire ».
Réponse de la cour 12. Ce moyen, tiré de la cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de l'arrêt pénal, est inopérant, les moyens dirigés contre la déclaration de culpabilité n'étant pas fondés.
Mais, sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal, pris en son troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, avec injonction de soins, et dit que M. [O] fera l'objet d'une privation de son droit d'éligibilité durant dix ans, alors « que selon l'article 222-45 du code pénal, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est facultatif ; qu'aux termes de l'article 131-26-2 du code pénal, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un crime ; qu'à la date des faits (2005-2006), antérieure à la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'article 131-26-2 n'existait pas ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que les faits sont punis notamment par l'article 131-26-2 du code pénal, la cour d'assises a dit que M. [O] fera l'objet d'une privation de son droit d'éligibilité durant dix ans ; qu'elle a violé les textes susvisés, ensemble les articles 131-1 et 132-1 du code pénal. »
Réponse de la cour Vu les articles 222-45, 131-26-2 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi n° 21-82.507 :
LE REJETTE ;
Sur le pourvoi n° 21-82.506 :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 4 février 2021, toutes les autres dispositions relatives à la culpabilité étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [O] devra payer à M. [X] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.