Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200254
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 21-82.254 FS-B N° 00254 MAS2 16 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 Mme [A] [U] et M. [I] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 mars 2021, qui a condamné, la première, pour détournement de fonds publics, usage de faux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [A] [U] et M. [I] [F], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le cinquième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [U] coupable d'usage de faux et de détournement de fonds publics et M. [F] de complicité de détournement de fonds publics, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant Mme [U] tout à la fois coupable d'usage de faux et de détournement de fonds publics à raison du même fait qui a consisté, pour la prévenue, à faire en sorte que les six factures visées par la prévention, dont elle aurait su qu'elles comportaient des prestations non réalisées ou indues, soient signées et donc attestées pour service et transmises au service comptable pour mise au paiement, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour 10. Le moyen pris de la violation du principe ne bis in idem en raison de la double condamnation de Mme [U] des chefs de détournement de fonds publics et usage de faux est infondé dès lors qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [U] coupable d'usage de faux et de détournement de fonds publics et M. [F] de complicité de détournement de fonds publics, alors « que le délit de détournement de fonds publics suppose que les fonds détournés aient été remis au prévenu en raison de ses fonctions ou de sa mission ; que les fonctions de directeur de cabinet n'emportent pas remise à l'intéressé des fonds de la commune ; que cette remise ne peut avoir lieu que si l'intéressé bénéficie d'une délégation de signature de l'ordonnateur ; qu'en se fondant sur le seul constat que les factures, dont la directrice de cabinet avait facilité la mise en circulation pour qu'elles soient transmises au service comptable avec la mention d'un service fait, avaient été payées sur les fonds publics de la commune sans constater que l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature ou toute autre circonstance de droit permettant de retenir que les fonds lui avaient été remis, la cour d'appel a violé l'article 432-15 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux délits de détournement de fonds publics et complicité de cette infraction, aux peines, et par voie de conséquence, les dispositions relatives aux intérêts civils.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme [U] et de M. [F] concernant le délit de détournement de fonds publics et celui de complicité de cette infraction, aux peines prononcées à leur encontre et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.