Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32200250
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 250 FS-B Pourvoi n° S 20-22.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.037 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Hartmann et Charlier, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise, 3°/ à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La société Lidl a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre le CIC Est, la société Hartmann et Charlier et la société Demathieu Bard construction.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hartmann et Charlier, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Banque CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hartmann et Charlier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise (la société Wakoa), et la société Demathieu Bard construction.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-11.853), la société Lidl a confié à la société Wakoa des travaux d'extension d'un magasin.
Recevabilité du pourvoi provoqué de la société Lidl contestée par la défense 7. La société Wakoa, représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Lidl à son encontre, au motif qu'il a été formé après que la banque, demanderesse au pourvoi principal, s'est partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Wakoa.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sommes à l'encontre de la société Lidl, alors « que la cession de créance consentie en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 est seulement inopposable au sous-traitant, lequel, s'il n'exerce pas l'action directe que cette disposition a pour objet de protéger, n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal, créancier cédé, au maitre d'ouvrage, débiteur cédé, de sorte qu'en l'absence de tout conflit entre le sous-traitant et le banquier cessionnaire, le maitre d'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir de ladite disposition, pour refuser le paiement de la créance cédée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter la demande en paiement du CIC Est, cessionnaire de la créance litigieuse, après avoir pourtant relevé que la société Lidl, maitre d'ouvrage, avait été irrévocablement condamnée à payer au sous-traitant, par l'arrêt du 2 décembre 2016 de la cour d'appel de Colmar, une somme de 217 672 euros TTC avec intérêts, condamnation non remise en cause par l'arrêt de cassation du 17 janvier 2019, ce dont il résultait qu'en l'absence de tout conflit entre le CIC Est et le sous-traitant, la société Lidl, débiteur cédé, ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance consentie par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour Vu l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
Et sur le moyen relevé d'office 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - rejette les demandes de paiement de la société Banque CIC Est contre la société Lidl, - condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, - condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Banque CIC Est aux dépens de première instance, - condamne la société Banque CIC Est à payer à la société Lidl la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - fait masse des dépens et condamne la société Lidl ainsi que la société Banque CIC Est à en assumer chacune la moitié, l'arrêt rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, formée contre la société Lidl au titre du solde du marché.
Condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 241 544,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 15 mai 2014.
Condamne la société Lidl aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Le CIC Est (demanderesse au pourvoi principal) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société CIC-Est de sa demande en paiement de sommes à l'encontre de la société Lidl ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel formé par la société CIC-Est, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar avait rejeté la demande en paiement formée par la société CICEst cessionnaire de la créance de la société Wakoa à l'encontre de la société Lidl au motif, qu'une telle cession était contraire aux dispositions de l'article 13-1 de la loi susvisée, en ce qu'elle concernait des travaux réalisés en sous-traitance et non par l'entreprise cédante elle-même ; que la Cour de cassation sans rejeter cette motivation, a cependant considéré que la sanction d'une telle violation était non pas la nullité de la cession comme l'avait retenue la cour d'appel, mais l'impossibilité de paiement de la créance par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire ; qu'il ne résulte pas de cette formulation, que l'inopposabilité de la cession faite en contravention aux dispositions de l'article 13-1 susvisé, concerne uniquement le sous-traitant ; ainsi le cédant en se prévalant de cette inopposabilité, peut tenter de faire obstacle à la demande en paiement de la banque cessionnaire à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que c'est sur ce fondement que la société Lidl s'oppose à la demande en paiement de la société CIC-Est à son encontre ; qu'en revanche la société CIC-Est analyse la décision de la Cour de cassation comme ayant validé la cession de créance en litige faute de l'avoir déclarée nulle comme l'avait fait la cour d'appel de Colmar ; qu'il en résulte selon elle, l'impossibilité tant pour la société Lidl, débiteur cédé, que pour la société Wakoa, cessionnaire (lire : cédante), de se prévaloir de l'inopposabilité de la cession prévue par l'article 13-1 susvisé, prévu pour protéger les sous-traitants de cessions préjudiciables ; qu'or, la cour d'appel a, inexactement décidé que les cessions de créances pratiquées en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 étaient nulles, alors qu'il est constant que la sanction en est l'inopposabilité aux sous-traitants concernés ; qu'en outre la Cour de cassation a estimé que la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 faisait néanmoins obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués ; qu'il s'en déduit, s'agissant des prétentions de la société CIC-Est que, dès lors, que la décision de la Cour de cassation a consacré le principe de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage, débiteur cédé, de payer au cessionnaire le prix de travaux qu'il n'a pas réalisés lui-même, sa demande en paiement est vouée à l'échec ; qu'ainsi quelque soit la validité de la cession de créance opérée ou la bonne foi de l'organisme bancaire cessionnaire, ce dernier n'est pas fondé à réclamer le paiement de cette créance ; que, par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de CIC-Est en paiement à l'encontre de la société Lidl ; celle-ci sera rejetée au vu des motifs sus-énoncés » ;
1°) ALORS QUE la cession de créance consentie en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 est seulement inopposable au sous-traitant, lequel, s'il n'exerce pas l'action directe que cette disposition a pour objet de protéger, n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal, créancier cédé, au maitre d'ouvrage, débiteur cédé, de sorte qu'en l'absence de tout conflit entre le soustraitant et le banquier cessionnaire, le maitre d'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir de ladite disposition, pour refuser le paiement de la créance cédée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter la demande en paiement du CICEst, cessionnaire de la créance litigieuse, après avoir pourtant relevé que la société Lidl, maitre d'ouvrage, avait été irrévocablement condamnée à payer au sous-traitant, par l'arrêt du 2 décembre 2016 de la cour d'appel de Colmar, une somme de 217 672 euros TTC avec intérêts, condamnation non remise en cause par l'arrêt de cassation du 17 janvier 2019, ce dont il résultait qu'en l'absence de tout conflit entre le CIC-Est et le sous-traitant, la société Lidl, débiteur cédé, ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance consentie par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans entraîner l'annulation de la cession de créance, fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter la demande en paiement du CIC-Est, cessionnaire de la créance de paiement des travaux, sans réserver la part de la créance du CIC-Est ayant pour objet les sommes dues au titre de travaux que l'entrepreneur principal avait personnellement réalisés, en l'état de sa demande de condamnation du maitre d'ouvrage à lui payer les sommes de 236 054,52 euros et 5 489,64 euros, étant par ailleurs constaté que ce dernier avait été irrévocablement condamné à indemniser le sous-traitant à hauteur de 217 672 euros de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl (demanderesse au pourvoi provoqué) La société Lidl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Seral Hartmann et Charlier, en qualité de liquidateur de la société Wakoa Entreprise la somme de 241.544,16 € avec intérêts à compter du 31 mars 2009, et capitalisation des intérêts, et d'avoir rejeté l'exception de compensation ;
1°/ ALORS QUE la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'en retenant, pour condamner la société Lidl à payer à la Sarl Harmann, en qualité de liquidateur de la société Wakoa Entreprise la somme de 241.544,16 € avec intérêts à compter du 31 mars 2009, et capitalisation des intérêts et rejeter l'exception de compensation opposée par la société Lidl, que le jugement déféré a écarté l'exception de compensation avancée par la société Lidl concernant un autre chantier à [Localité 5], et que l'avance faite au titre d'un contrat préliminaire de réservation ne concernait pas la société Wakoa mais la société civile de construction vente Wakoa construction A 4, et en ajoutant qu'en l'absence d'identité de titulaires de créances, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats d'entreprises conclus par la société Lidl et la société Wakoa étaient liés entre eux et constituaient les deux volets d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires des parties, de sorte qu'il existait un lien de connexité permettant une compensation générale des dettes respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
2/ ALORS QUE la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de compensation opposée par la société Lidl, que le jugement déféré a écarté l'exception de compensation avancée par la société Lidl concernant un autre chantier à [Localité 5], et que l'avance faite au titre d'un contrat préliminaire de réservation ne concernait pas la société Wakoa mais la société civile de construction vente Wakoa construction A 4, et en ajoutant qu'en l'absence d'identité de titulaires de créances, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion de patrimoines entre la société Wakoa Entreprise et la société Wakoa construction A 4, ce qui autorisait la compensation légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1347-1 du code civil.