JURITEXT000045388521 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/38/85/JURITEXT000045388521.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022, 21/002474 2022-03-10 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002474 H0 2021-04-09 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :République françaiseAu nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 10 Mars 2022(no 38 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00247 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEB44 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG no 20-00102 APPELANTS Monsieur [R] [Z] et Madame [W] [N] épouse [Z][Adresse 4][Localité 9]représentés par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque 64 INTIMEES CNP CAUTION[Adresse 5][Localité 7]représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 [Adresse 16][Adresse 2][Adresse 11][Localité 12]non comparante [Adresse 17][Adresse 10][Localité 14]non comparante ENI GAS & POWER FRANCEdomicilié chez EFFICO-SORECO - Service recouvrement[Adresse 1][Localité 3]non comparante SOCIÉTÉ CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC Domicilié chez CM-CIC service surendettement[Adresse 13][Localité 6]non comparante [Adresse 18][Adresse 15][Localité 8]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christophe BACONNIER, présidentMme Laurence ARBELLOT, conseillèreMme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [Z] et son épouse Mme [W] [Z] née [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 6 juin 2019, déclaré leur demande recevable. Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 384 mois, au taux maximum de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 224 euros. Le 3 janvier 2020, la société CNP Caution a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :- déclaré recevable le recours,- arrêté un plan de surendettement sur une durée de 24 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2021 sous condition de vente amiable du bien situé [Adresse 4] et de justifier des démarches accomplies en ce sens lors d'un futur dépôt auprès de la commission de surendettement. Cette décision a été notifiée à M. et Mme [Z] par courriers recommandés réceptionnés par eux le 27 avril 2021. Par déclaration remise suivant message RPVA le 22 juillet 2021 puis par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juillet suivant, M. et Mme [Z] par le biais de leur avocat, ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle la cour a souhaité entendre spécifiquement les parties sur la recevabilité de l'appel.A l'audience du 18 janvier 2022, M. et Mme [Z] par le biais de leur avocat et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicitent :- de les dire recevables en leur appel,- de débouter la société CNP Caution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a prévu un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 24 mois sous condition de vente du bien immobilier,- statuant à nouveau, de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne dans sa décision du 12 décembre 2019,- de statuer sur ce que de droit sur les dépens, Sur la recevabilité, ils font valoir avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 7 mai 2021 soit dans le délai d'appel, qu'une décision de rejet leur a été notifiée le 10 juillet 2021, cette dernière pouvant être contestée jusqu'au 25 juillet 2021, point de départ du délai de quinze jours pour former appel de la décision de surendettement. Ils estiment que leur appel n'est donc pas tardif. Ils font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter l'application des dispositions dérogatoires de l'article L733-3 du code de la consommation qui prévoient une durée des mesures pouvant excéder sept années. Ils expliquent que leurs dettes résultent bien de trois prêts immobiliers et que la société CNP Caution est intervenue en qualité de garant et subrogée dans les droits du prêteur. Ils souhaitent le maintien des mesures prévues par la commission. Ils expliquent que leur situation financière reste précaire, que M. [Z] a créé son entreprise de restauration rapide itinérante type food truck mais a réellement débuté son activité en 2019. Ils expliquent qu'avec la crise sanitaire, l'activité de restauration est un peu irrégulière et que M. perçoit environ 1 200 euros par mois mais sans toucher l'aide au retour à l'emploi. Ils indiquent que Mme [Z] perçoit toujours un salaire de 1 500 euros par mois et pouvoir régler 1 224 euros sur 32 ans et que si l'activité se développe, ils pourront régler plus. Ils s'opposent à la vente de leur pavillon et indiquent avoir encore un enfant étudiant à leur charge. La société CNP Caution par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite la confirmation de la décision rendue et la condamnation de M. et Mme [Z] aux dépens. Sur la recevabilité de l'appel, elle s'en remet à la décision de la cour. Elle estime que prévoir un remboursement sur 384 mois n'est pas réaliste au regard de l'âge des débiteurs qui verront nécessairement leurs ressources diminuer lors de leur retraite. Elle fait remarquer que les intéressés ont cessé de rembourser les échéances du crédit immobilier seulement quelques mois après la souscription et que rien n'a été versé depuis. Elle estime que la vente de la maison de 150 mètres carrés et 450 mètres carrés de terrain, évaluée à 330 000 euros, permettra de désintéresser les créanciers. Par courrier reçu le 25 novembre 2021, le centre des finances publiques de [Localité 14] a indiqué que la créance s'élevait à la somme de 3 431,70 euros. Par courrier reçu le 26 novembre 2021, le centre des finances publiques de [Localité 12] a indiqué que la créance s'élevait à la somme de 7 127,73 euros. Aucun autre créancier n'a comparu. SUR QUOI LA COUR, Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, il résulte du dossier que M. et Mme [Z] signé le 27 avril 2021 l'avis de réception de la lettre leur ayant notifié le jugement et qu'ils ont, le 7 mai 2021, soit dans le délai de quinze jours, déposé une demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Cet article prévoit également que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.