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JURITEXT000045388526

JURITEXT000045388526 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/38/85/JURITEXT000045388526.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 10 mars 2022, 21/001211 2022-03-10 Cour d'appel de Noumea Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/001211 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-03-08 NOUMEA No de minute : 64/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 mars 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00121 - No Portalis DBWF-V-B7F-R5L Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1135) Saisine de la cour : 26 avril 2021 APPELANT S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB), Siège social : [Adresse 3]Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [Z] [X]né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 31 juillet 2007, M. [X] a conclu avec la Société générale calédonienne de banque une convention de compte dite « package Sogepack », prévoyant une facilité de caisse de 90.000 FCFP sur son compte à vue no

  1. Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2015, la Société générale calédonienne de banque a consenti à M. [X] un prêt personnel d'un montant de 3.200.000 FCFP, remboursable en 60 mensualités de 65.980 FCFP. Par lettre datée du 2 octobre 2018, la Société générale calédonienne de banque, se prévalant de la déchéance du terme en raison d'impayés, a mis M. [X] en demeure de lui rembourser une somme de 1.336.684 FCFP au titre du prêt. Selon requête introductive déposée le 19 mai 2020, la Société générale calédonienne de banque a poursuivi M. [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de ses engagements. Selon jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :- condamné M. [X] à payer à la Société générale calédonienne de banque les sommes suivantes :22.359 FCFP au titre du découvert en compte554.604 FCFP au titre du solde du prêt,- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018,- dit y avoir lieu, du fait de la déchéance du droit aux intérêts pour les sommes dues en vertu du prêt, à écarter l'application des intérêts au taux légal majoré, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécutíon provisoire de la décision,- condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Le premier juge a principalement retenu :- que l'action en paiement était recevable puisque le premier impayé non régularisé du prêt datait du 30 juin 2018 et que le débit du compte à vue n'avait pas dépassé la facilité de caisse ;- que la banque ne justifiait pas avoir évalué la solvabilité de l'emprunteur au mépris des prescriptions de l'article L 311-19 du code de la consommation ;- qu'elle était dès lors déchue du droit aux intérêts conformément à l'article L 311-48 ; - qu'il convenait d'écarter l'application des intérêts au taux légal majoré dans un but dissuasif. Par requête déposée le 26 avril 2021, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 22.359 FCFP au titre du solde débiteur du compte à vue no 0670606899502014 ;- infirmer le jugement pour le surplus ;- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.257.220 FCFP en principal ;- dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,70 % + TOF à compter du 2 octobre 2018 ;- condamner M. [X] à lui payer la somme de 79.464 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire ;- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 ;- condamner M. [X] à payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Boissery - Di Luccio - Verkeyn. La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à M. [X] le 4 mai 2021 (acte remis à personne). L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre
  2. SUR CE, LA COUR, Le débat est circonscrit devant la cour au remboursement du prêt puisque la condamnation au paiement de la somme de 22.359 FCFP au titre du solde débiteur du compte à vue n'est pas discutée. Selon l'article L 311-9 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La banque a versé en première instance la « fiche de dialogue/solvabilité » établie avant la conclusion du contrat que M. [X], dont le contenu a été certifié exact par M. [X]. Ce document spécifiait que les mensualités du prêt porteraient le total de ses charges à 40,07 % de ses revenus. A hauteur d'appel, elle produit les bulletins de salaire de l'année 2014 remis par M. [X] lors de l'instruction du dossier. Ces éléments attestent d'un contrôle effectif de la solvabilité du candidat à l'emprunt. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a retenu que la banque avait failli à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et l'a sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts instituée par l'article L 311-
  3. Le jugement doit être infirmé. En l'état des stipulations contractuelles, la banque, qui s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme, est en droit d'obtenir le paiement de :- 1.257.220 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date du 2 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 7,7 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 2 octobre 2018 (article 5.3)- 79.464 FCFP au titre de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû (article 5.3), outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai
  4. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 22.359 FCFP au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, et l'a condamné aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne M. [X] à payer à la Société générale calédonienne de banque, au titre du prêt, les sommes suivantes :- 1.257.220 FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date du 2 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 7,7 % majorés de la taxe sur les opérations financières (TOF), à compter du 2 octobre 2018,- 79.464 FCFP au titre de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ; Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.

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