JURITEXT000045388527 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/38/85/JURITEXT000045388527.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 mars 2022, 20/000324 2022-03-10 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/000324 H0 Tribunal d'instance de Longjumeau 2019-10-18 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le :Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :République françaiseAu nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 10 Mars 2022(no 32 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00032 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMPI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-19-000404 APPELANT Monsieur [D] [O]Chez Mme [F] [B][Adresse 8][Localité 22]non comparant INTIMEES BANQUE DU GROUPECASINO
(146289551400053608503)Chez CM-CIC Services Surendettement[Adresse 30][Localité 15]non comparante BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (20190597340 sd)Service contentieux[Adresse 17][Localité 16]non comparante BPCE IARD, CHABAN
(1800173253)[Localité 19]non comparante CARREFOUR BANQUE
(51038837562100)Chez [Localité 31] Contentieux[Adresse 4][Localité 25]non comparante CFR
(7782639)Service Recouvrement[Adresse 13][Localité 10]non comparante COFIDIS
(28993000217064)Chez SynergieTSA 34502[Localité 15]non comparante EDF SERVICE CLIENT
(001002618088)Chez EOS Contentia CS 80215[Adresse 1][Localité 14]non comparante HOPITAL PRIVE D'ANTONY (Chèque BPRP)[Adresse 2][Localité 24]non comparante LA REDOUTE (cheq imp AG6832729)Chez Effico-Soreco Service Surendettement[Adresse 5][Localité 12]non comparante SCI FONCIERE DI 01 2009 (G009019.000974.00150)Chez Foncia Val d'Essonne[Adresse 7][Localité 21]non comparante SFR SERVICE CLIENT (CVG 339173324)[Adresse 3][Adresse 29][Localité 26]non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME (amendes)[Adresse 9][Localité 20]non comparante TRESORERIE CHILLY- MAZARIN (TH; TH18)[Adresse 11][Adresse 27][Localité 23]non comparante TRESORERIE YVELINES AMENDES (amendes)[Adresse 6][Adresse 28][Localité 18]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christophe BACONNIER, présidentMme Laurence ARBELLOT, conseillèreMme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable. Par une décision du 8 janvier 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation irrémédiablement compromise de M. [O]. La société civile immobilière Foncière DI 01 2009 a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Longjumeau a :- déclaré le recours recevable,- constaté que la situation de M. [O] n'est pas irrémédiablement compromise,- dit n'y avoir lieu au prononcé d'un rétablissement personnel à son profit,- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne. La juridiction a relevé que M. [O] était âgé de 33 ans et en cours de formation au métier de chauffeur de bus tout en disposant de ressources mensuelles de 2 857 euros. Elle a estimé qu'il existait une capacité de remboursement. Par courrier recommandé adressé le 29 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a interjeté appel du jugement. Il estime que les revenus de la mère de ses enfants n'auraient pas dus être pris en compte d'autant qu'elle a également un plan à respecter de son côté. Il indique ne pas être solidaire du bail et avoir pris un autre logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2022. M. [O] qui a réceptionné le courrier de convocation le 18 novembre 2021, n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence. Suivant courrier reçu le 19 février 2020, la société Foncia Val d'Essonne agissant pour le compte de la SCI Foncière DI 01 2009 a indiqué maintenir ses contestations et sollicité que M. [O] soit débouté de ses demandes en appel. Suivant courrier reçu le 17 novembre 2021, la société Floa Banque a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et s'en remettre sur le mérite du recours. Suivant courrier reçu le 22 novembre 2021, la société Cofidis a indiqué qu'elle souhaitait confirmation de la décision rendue. Suivant courrier reçu le 28 décembre 2021, la Banque Populaire Rives de Paris a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 7 033,31 euros. Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 janvier 2022, M. [D] [O] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Constate que M. [D] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT