Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52200373
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 373 FS-B Pourvoi n° D 20-20.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 1°/ la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° D 20-20.047 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Assystem Engineering and operation services (AEOS), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au Syndicat national de l'encadrement du personnel de l'ingénierie (SNEPI) CFE CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat national CFTC de l'ingénierie du conseil des technologies de l'information (SICSTI) CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Fédération CGT des bureaux d'études, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au Syndicat professionel d'études, de conseil, d'ingénierie, d'informatique et de service (SPECIS) UNSA, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assystem Engineering and operation services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération CGT des bureaux d'études, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 25 août 2020), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 13 septembre 2019 entre la société Assystem Engineering and operation service (la société) et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d'un comité social et économique.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019, alors « que le droit d'accès à la liste d'émargement à la fin des opérations électorales par tout électeur, candidat et organisation syndicale ayant déposé une liste de candidatures participe de la sincérité des opérations électorales et constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance entraîne l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'employeur a refusé l'accès à la liste d'émargement après les opérations électorales, privant ainsi les exposants de la possibilité de vérifier la régularité et la sincérité des opérations électorales ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation des élections, aux motifs que l'accès à la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports et qu'aucun élément ne permettait de douter de la régularité des opérations de vote, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-16 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article R. 2314-8 du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font le même grief au jugement, alors « que la contestation de l'éligibilité d'un candidat, qui porte sur la régularité de l'élection, est soumise au délai de forclusion de 15 jours ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'annulation au motif que la liste électorale n'a pas été contestée dans les trois jours suivant sa publication, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 16. Le syndicat F3C CFDT et M. [P] font le même grief au jugement, alors « que l'ancienneté d'un an conditionnant l'éligibilité au comité social et économique doit être appréciée à la date du premier tour du scrutin, sans qu'un protocole d'accord préélectoral ne puisse modifier cette date ; qu'en présence d'un scrutin se déroulant sur plusieurs jours, la condition d'ancienneté doit être réunie dès le premier jour du scrutin où le candidat est susceptible de recueillir des voix sur son nom ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [G] [C] ne disposait pas d'une ancienneté d'une année au premier jour du scrutin ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation, aux motifs que l'appréciation de l'ancienneté pouvait intervenir par accord le dernier jour du scrutin et que Mme [G] [C] disposera, en toute hypothèse, de l'ancienneté suffisante si des élections devaient être réorganisées après annulation, le tribunal a violé l'article L. 2314-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18 et L. 2314-19, premier alinéa, du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Assystem Engineering and operation service et par la Fédération CGT des bureaux d'études, condamne la société Assystem Engineering and operation service à payer au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour forclusion la demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 27 novembre au 6 décembre 2019.
AUX MOTIFS QUE la F3C n'a saisi le tribunal que d'une requête visant à contester la régularité du premier tour des élections qui se sont déroulées entre le 12 et le 22 novembre 2019. Ce n'est qu'aux termes d'un courrier du 6 février 2020 que le conseil du syndicat a informé le tribunal qu'un second tour avait eu lieu, sans d'ailleurs en indiquer les dates, et qu'il convenait de convoquer les élus. Ce second tour ayant été organisé du 27 novembre au 6 décembre 2019, le délai de 15 jours pour saisir le tribunal était largement expiré lorsque la demande a été faite. Si l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second, encore faut-il que le juge soit régulièrement saisi d'une demande en ce sens. La demande d'annulation du second tour sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
ALORS QUE l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second, peu important l'absence de contestation du second tour des élections dans le délai de forclusion ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération F3C CFDT et M. [P] de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019.
AUX MOTIFS QUE sur les conditions d'éligibilité ;[?] la loi ne précise donc pas à quelle date doit s'apprécier l'ancienneté. C'est la jurisprudence qui a posé le principe que les conditions d'électorat ou d'éligibilité s'apprécient à la date du premier tour du scrutin, sans précision du jour, aucun des arrêts communiqués par les parties ne concernant le cas d'un vote électronique sur plusieurs jours. Il convient d'en déduire que la précision du jour du premier tour du scrutin est faite par opposition au deuxième tour du scrutin. Cette notion de premier tour doit ainsi permettre de couvrir l'intégralité du scrutin, de son ouverture à sa fermeture et il n'apparaît pas contraire à l'ordre public de préciser dans le protocole d'accord préélectoral la date exacte à laquelle il convient de se placer pour apprécier la condition d'ancienneté.
Ainsi, en précisant que la date d'appréciation de l'ancienneté est la date de clôture du premier tour des élections, le protocole d'accord préélectoral tient compte de ce que le vote électronique, doit se dérouler sur plusieurs jours et fixe une date qui favorise le principe de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail inscrit au préambule de la constitution de 1946. Cette sera déclarée valable. En l'espèce, Madame [C], qui a conclu son contrat de travail le 23 octobre 2018 avec une entrée en vigueur au 19 novembre 2018, remplissait la condition d'ancienneté d'un an à la date de clôture du premier tour de scrutin, à savoir le 22 novembre 2018. Elle était par conséquent éligible et pouvait se présenter comme candidate.
Il convient de souligner que cette de clôture du premier tour de scrutin a également été fixée pour apprécier si les conditions relatives à l'électorat étaient remplies. Or le syndicat F3C CFDT n'a pas contesté la liste électorale pour ce motif dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste, imparti par l'alinéa 2 de l'article R. 2314-24 du code du travail.[A1] S'il soutient qu'il reste recevable à soulever ce moyen à l'occasion de sa contestation de l'éligibilité d'une élue, il n'en demeure pas moins que son recours n'est dicté que par son échec aux élections et non par son souhait de voir respecter des règles d'ordre public. A titre surabondant, il convient de souligner que si les élections devaient être annulées et si l'employeur se trouvait contraint d'en organiser de nouvelles, Madame [C] aurait largement l'ancienneté requise pour être éligible.
1° ALORS QUE la contestation de l'éligibilité d'un candidat, qui porte sur la régularité de l'élection, est soumise au délai de forclusion de 15 jours ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'annulation au motif que la liste électorale n'a été contestée dans les trois jours suivant sa publication, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-24 du code du travail.
2° ALORS QUE l'ancienneté d'un an conditionnant l'éligibilité au comité social et économique doit être appréciée à la date du premier tour du scrutin, sans qu'un protocole d'accord préélectoral ne puisse modifier cette date ; qu'en présence d'un scrutin se déroulant sur plusieurs jours, la condition d'ancienneté doit être réunie dès le premier jour du scrutin où le candidat est susceptible de recueillir des voix sur son nom ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [G] [C] ne disposait pas d'une ancienneté d'une année au premier jour du scrutin ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation, aux motifs que l'appréciation de l'ancienneté pouvait intervenir par accord le dernier jour du scrutin et que Mme [G] [C] disposera, en toute hypothèse, de l'ancienneté suffisante si des élections devaient être réorganisées après annulation, le tribunal a violé l'article L. 2314-19 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération F3C CFDT et M. [P] de leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées du 12 au 22 novembre 2019.
AUX MOTIFS QUE sur l'accès à la liste d'émargement ; [?] en présence de textes spécifiques relatifs à cette procédure de votre électronique, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du code électoral visant des élections particulières pour lesquelles le vote électronique n'est pas prévu. Or il résulte des dispositions du code du travail que l'accès de la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports. Il convient d'ajouter que le syndicat F3C CFDT se contente de solliciter l'accès à cette liste pour y rechercher d'éventuelles irrégularités. Ainsi, s'il souligne que la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau, il ne produit aucun élément établissant cette nécessité, aucun élément ne permettant de douter de la régularité des opérations de vote. Dans ces conditions, le refus opposé par l'employeur d'accès à la liste d'émargement n'est pas contraire aux principes généraux du droit électoral ni de nature à affecter la régularité des opérations de vote.
ALORS QUE le droit d'accès à la liste d'émargement à la fin des opérations électorales par tout électeur, candidat et organisation syndicale ayant déposé une liste de candidatures participe de la sincérité des opérations électorales et constitue un principe général du droit électoral dont la méconnaissance entraîne l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'employeur a refusé l'accès à la liste d'émargement après les opérations électorales, privant ainsi les exposants de la possibilité de vérifier la régularité et la sincérité des opérations électorales ; qu'en déboutant néanmoins les exposants de leur demande d'annulation des élections, aux motifs que l'accès à la liste d'émargement en cas de vote électronique n'est pas prévu après la clôture des opérations de vote et scellement des fichiers supports et qu'aucun élément ne permettait de douter de la régularité des opérations de vote, le tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 2314-16 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.