JURITEXT000045422209 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422209.xml ARRET Cour d'appel de Riom, 5 janvier 2022, 20/001951 2022-01-05 Cour d'appel de Riom Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/001951 CO RIOM COUR D'APPELDE [Localité 6]Troisième chambre civile et commerciale ARRET No DU : 05 Janvier 2022 No RG 20/00195 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLPLALCArrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG no 18/03416 ch1 cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :Madame Anne-Laurence CHALBOS, PrésidentMadame Virginie THEUIL-DIF, ConseillerMadame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes Mme PERRET Jocelyne ff greffier lors du prononcé ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCESociété coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 445 200 488 00010[Adresse 1][Localité 4] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La société INTRUM DEBT FINANCE AGSA immatriculée au RCS de Zug Suisse sous le no CH-020-3-020-910-7 Industriestrasse 13 C, CH[Localité 3] - Suisse venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 445 200 488 00010, dont le siège social est sis [Adresse 1] selon cession de créance Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTES ET : Mme [I] [U][Adresse 2][Localité 5] Non représentée, assignée à personne M. [T] [Z][Adresse 2][Localité 5] Non représenté, assigné à domicile INTIMÉS DÉBATS :Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 20 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a consenti à la SCI [O] :- un prêt no77570 Tout Habitat d'un montant de 210 000 euros au taux de 4,90%, amortissable sur une période de 240 mois par échéances mensuelles de 1374,33 euros, pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7],- un prêt no77571 d'un montant de 16 500 euros au taux de 4,90%, amortissable sur une période de 240 mois suivant échéances mensuelles d'un montant de 107,98 euros. Ce concours a été mis en place avec, pour garantie, la caution solidaire de M. [T] [Z] et Mme [I] [U] dans la limite de 294 450 euros chacun. À la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme après avoir vainement mis en demeure, par courrier en date du 8 mars 2018, la SCI [O], M.[T] [Z] ainsi que Mme [I] [U], de procéder au remboursement des échéances impayées. Par acte du 14 septembre 2014, la banque a fait assigner les cautions devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamnées à régler solidairement les sommes de 154726,45 euros et 12124,80 euros représentant la créance arrêtée au 20 juillet 2018 outre intérêts au taux de 4,90% depuis le 8 mars 2018 jusqu'à parfait paiement. Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - débouté la société Crédit Agricole Centre France de ses demandes de paiement formées contre M. [T] [O] (sic) et Mme [I] [U], - débouté la société Crédit Agricole Centre France de sa demande formée au titre des dépens, - débouté la société Crédit Agricole Centre France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu à cet effet que : - la société Crédit Agricole avait omis de verser aux débats l'engagement de caution des défendeurs conditionnant le succès de ses demandes,- elle ne produisait aucun élément (pièce comptable, bancaire...) attestant du défaut de paiement de la SCI [O], ni ne communiquait de décompte objectif (tableau d'amortissement ou tout document analogue...) permettant de vérifier l'exactitude des sommes dues et leur exigibilité. La société Crédit Agricole Centre France et la société Intrum Debt Finance AG ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.