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JURITEXT000045422244

JURITEXT000045422244 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422244.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2022, 21/011931 2022-02-01 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Constate d'office la péremption d'instance 21/011931 04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 21/01193 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSRT Monsieur [I] [F][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION APPELANTMadame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS[Adresse 2][Localité 3] INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/31DU 01 FEVRIER 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 9 mars 2018 par Monsieur [I] [F] à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ; Vu l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 1er octobre 2019 ; Vu l'acte de saisine aux fins de remise au rôle déposée par RPVA le 5 juillet 2021 par Monsieur [F] ; Vu l'avis de péremption d'instance adressé par le greffe de la cour le 26 novembre 2021 aux fins de recueillir les observations des parties avant le 30 décembre 2021 ; Vu les conclusions de remise au rôle No 2, adressées au conseiller de la mise en état par l'appelant ; Vu l'avis du parquet général adressé par RPVA le 2 décembre 2021 tendant à constater la préemption d'instance ; L'incident ayant été examiné à la mise en état du 27 janvier 2022 ; MOTIFS Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du même code prescrit que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cette disposition est applicable depuis le 11 mai 2017 en vertu du décret No 2017-892 du 6 mai

  1. La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été décidée le 1er octobre 2019 parce que les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de procédure dans les délais impartis. Or, les dernières conclusions du Ministère public ont été déposées par RPVA le 6 mai
  2. Celles-ci constituent le dernier acte réalisé par les parties. L'appelant soutient que le délai n'expirait que le 30 septembre 2021 en considérant qu'il a saisi la cour aux fins de remise au rôle avant l'expiration de ce délai de deux ans. Cependant, c'est à tort que l'appelant considère que le délai de la péremption a commencé à courir à partir de l'ordonnance de radiation du 1er octobre 2019 alors que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que le délai de deux ans court à partir des dernières diligences procédurales des parties, soit en l'occurrence à partir du 6 mai
  3. Ainsi, il convient de juger que l'instance est périmée depuis le 6 mai
  4. Monsieur [F] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré CONSTATONS la péremption de l'instance ; CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffierAlexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en étatPatrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à : Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128Madame le Procureur Général

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.