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JURITEXT000045422250

JURITEXT000045422250 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422250.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 3 mars 2022, 21/000227 2022-03-03 Cour d'appel de Noumea Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/000227 02 2020-11-02 NOUMEA No de minute : 9/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 Mars 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 21/00022 - No Portalis DBWF-V-B7F-R3P Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :20/48) Saisine de la cour : 06 Avril 2021 APPELANT S.A.R.L. NS TERRASSEMENTS & ROULAGE DITE NSTRdont le siège est situé [Adresse 3]Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, Avocat au Barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [L] [K]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]demeurant [Adresse 2]Représenté par Me Thérèse PELLETIER membre de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, Avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [L] [K] a été recruté par la société CAMIONNAGE DE KOUTIO suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet 2018 pour la période du 30 juillet 2018 au 29 octobre 2018, en qualité de chauffeur poids-lourd, moyennant un salaire brut mensuel de 197 640 francs CFP pour 169 heures mensuelles. Suivant avenant des 30 octobre 2018, 1er décembre 2018, 1er janvier 2019 et 1er février 2019, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 28 février 2019. Par décision de l'assemblée générale du 30 juin 2020, la société CAMIONNAGE DE KOUTIO a été absorbée par la société NS TERRASSEMENT ET ROULAGE (NSTR). Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, M. [L] [K] a fait assigner la société CAMIONNAGE DE KOUTIO et la société NSTR devant le tribunal du travail statuant en référé aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes provisionnelles de 312 823 francs CFP au titre de salaires impayés, outre intérêts et la somme de 150 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts suite à la rupture brutale de la relation de travail. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés a condamné la société NSTR à lui payer une provision de 312 813 francs CFP au titre des salaires impayés pour la période d'août 2018 à février 2019 mais l'a débouté pour le surplus de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 6 avril 2021, la société NSTR a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 29 novembre 2021 dont elle se prévoit l'audience, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnancedu 2 novembre 2020 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 312 813 francs CFP et, statuant à nouveau, demande à la cour : - à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître du litige en l'absence d'urgence et au regard de l'existence de contestations sérieuses, d'ordonner la restitution de l'intégralité des fonds versés à M. [L] [K] en application de l'ordonnance entreprise, de confirmer cette décision pour le surplus et de condamner M. [L] [K] à lui verser la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme provisionnelle de 312 813 francs CFP au titre des salaires impayés et statuant à nouveau, de juger que cette provision ne peut être fixée à un montant supérieur à 244 412 francs CFP, d'ordonner la restitution des fonds versés à tort et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. En réplique, M. [L] [K] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2021 dont il se prévaut l'audience : - à titre principal, de dire l'appel irrecevable ; - subsidiairement : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société NSTR à lui payer la somme de 312 813 francs CFP outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; - de condamner la société NSTR à lui payer la somme de 150 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ; - de débouter l'appelante de ses demandes ; - en toute hypothèse, de fixer les unités de valeur dues à son conseil. Pour un exposé exhaustif des moyens développés par les parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives et aux notes de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de la combinaison des articles 34 et 897-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et R562-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal du travail de Nouméa statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas la somme de 450 000 francs CFP et lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de tout autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article 887-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, ce taux de compétence en dernier ressort. En l'espèce, les prétentions initiales, qui portent respectivement sur un rappel de salaire à hauteur de 312 823 francs CFP et sur des dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail à durée déterminée, constituent des chefs de demande distincts (Soc. 5 mars 1997, no95-45.049), dont aucun n'excède à lui seul le taux du dernier ressort. Il s'en suit que, nonobstant la qualification donnée par le premier juge, l'ordonnance déférée a été rendue en dernier ressort et que l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel irrecevable ; FIXE à 4 le nombre d'unités de valeur allouée à Me PELLETIER, avocate de M. [L] [K] désigné au titre de l'aide judiciaire ; CONDAMNE la société NSTR aux dépens d'appel ; Le greffier,Le président.

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