JURITEXT000045422252 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422252.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 3 mars 2022, 19/001327 2022-03-03 Cour d'appel de Noumea Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/001327 02 2019-08-30 NOUMEA No de minute : 10/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Mars 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00132 - No Portalis DBWF-V-B7D-QR4 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/293) Saisine de la cour : 23 Décembre 2019 APPELANT Société AUTO CONTROLE représenté par sa co-gérante en exercice, Mme [X] [P]dont le siège est situé [Adresse 3]Représentée par Me Philippe TONNELIER membre de la SELARL TONNELIER, Avocat au Barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [I] [Y]né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]demeurant [Adresse 4]Représenté par Me Grégory MARCHAIS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, Avocat au Barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD (intervention forcée) MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL AUTO CONTROLE désignée par jugement TMC du 12/04/2021dont le siège est situé [Adresse 2]Représentée par Me Philippe TONNELIER membre de la SELARL TONNELIER, Avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que le licenciement pour motif économique de M. [I] [Y] par son employeur la Sarl AUTO CONTROLE, était régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le dispositif en était le suivant : « PREND ACTE du désistement de [I] [Y] à l'égard de la SA MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION ; CONSTATE que le licenciement pour motif économique de [I] [Y] est régulier, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; FIXE à 197 489 F CFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire ; CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE à payer à [I] [Y] les sommes de Sur les créances salariales : ?cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (197 489) francs CFP au titre du rappel de prime de fin d'année, ?cinq mille sept cent soixante-huit (5 768) francs CFP au titre du rappel de prime de nuit, ? vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-huit (21 588) francs CFP au titre du rappel de la majoration des heures de nuit, soit une somme totale de 224 845 F CFP au titre des créances salariales, Sur les créances indemnitaires (dommages-intérêts) : ?cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (197 489) francs CFP au titre de l'indemnisation pour congés payés décidés tardivement, ?cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-sept (592 467) francs CFP au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme totale de 789 956 F CFP au titre des dommages-intérêts ; DIT que ces sommes produiront un intérêt au taux légal, à compter de la requête s'agissant des créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement s'agissant des créances indemnitaires ; DÉBOUTE [I] [Y] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SARL AUTO CONTROLE, de l'ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l'a|ticle 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; DIT que la présente décision est opposable à la partie intervenante, la SA MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION ; FIXE à quatre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.