JURITEXT000045422263 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422263.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2022, 19/017471 2022-03-10 Cour d'appel de Colmar Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/017471 4S Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin 2019-03-07 COLMAR SA/FA MINUTE No 22/0209 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 10 Mars 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01747 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBZP Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE APPELANTE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS STRAUMANN[Adresse 3][Adresse 3] Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : URSSAF D'ALSACETSA 60003[Localité 2] Comparante en la personne de M. [I] [R], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambreMme ARNOUX, ConseillerMme HERY, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Société d'exploitation des transports Straumann a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son établissement situé [Adresse 1]. A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 20 juillet 2017 comprenant quatre chefs de redressement dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 106.083 € outre les majorations de retard. La société contrôlée n'ayant formulé aucune observation à l'issue du contrôle, l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 10 octobre 2017 pour un montant total de 121.201 €, dont 106.086 € de cotisations et 15.115 € de majorations de retard. Par courrier du 24 octobre 2017, la SARL Société d'exploitation des transports Straumann a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace en contestation des chefs de redressement relatifs aux « frais professionnels – limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC » (point no2 de la lettre d'observations), aux frais de repas « frais professionnels non justifiés – principes généraux » (point no3) et aux frais de déplacement « frais professionnels non justifiés – principe généraux » (point no4). Par décision du 4 décembre 2017 envoyée par courrier du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la requête de la société. Par recours formé le 16 février 2018, la SARL Société d'exploitation des transports Straumann a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en contestation de cette décision. Vu l'appel interjeté par la SARL Société d'exploitation des transports Straumann le 3 avril 2019 à l'encontre du jugement du 7 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la SARL Société d'exploitation des transports Straumann à l'Urssaf d'Alsace, a :– dit que les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace sont justifiés ; – condamné la SARL Société d'exploitation des transports Straumann à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 121.201 € augmentée des majorations de retard à calculer ;– dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; Vu les conclusions visées le 21 mai 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL Société d'exploitation des transports Straumann demande à la cour de :– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace sont justifiés et l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 121.021 € augmentés des majorations de retard à recalculer ;– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;– en conséquence, rejeter les demandes de l'Urssaf d'Alsace ;– condamner l'Urssaf d'Alsace à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;– condamner l'Urssaf d'Alsace à l'ensemble des frais et dépens ; Vu les conclusions visées le 24 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :– débouter la SARL Société d'exploitation des transports Straumann au fond ;– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;– rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;– rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A titre liminaire, la cour constate que le chef de redressement no1 de la lettre d'observations du 20 juillet 2017 n'est pas contesté et que par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties l'entier litige est soumis à une nouvelle appréciation en fait et en droit. Sur les frais professionnels – limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC (point no2 de la lettre d'observations) L'article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'alinéa 3 énonce qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2, 1o dudit arrêté ministériel, prévoit que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3o, 4o et 5o). En application de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur remboursait mensuellement une somme forfaitaire de 23 € aux chauffeurs pour l'utilisation de leur téléphone portable personnel et qu'aucun justificatif n'a été demandé par l'employeur aux salariés en amont du versement de ces indemnités. Par mesure de tolérance, il a été demandé à l'employeur de justifier d'une facture téléphonique par salarié au titre de chaque année visée par le contrôle. Les indemnités versées sans production de justificatif ou dépassant la limite d'exonération ont été réintégrées par l'inspecteur dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La SARL Société d'exploitation des transports Straumann reproche aux premiers juges d'avoir validé le redressement litigieux sur ce point. Elle considère que les frais remboursés constituent des frais professionnels liés à l'usage des téléphones portables par les chauffeurs routiers durant leur temps de travail et que l'arrêté du 20 décembre 2002 ne prohibe nullement le remboursement des frais professionnels sur une base forfaitaire. Or il résulte des articles 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 que l'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total. L'article 2, 2o de l'arrêté précité n'étant pas applicable aux frais définis à l'article 7, cette indemnisation ne peut donc être évaluée forfaitairement. Bien que certaines factures téléphoniques soient versées aux débats (pièce no5 de l'appelante), les premiers juges ont constaté avec pertinence que les justificatifs produits par la SARL Société d'exploitation des transports Straumann – et ce constat reste valable à hauteur d'appel – ne permettent pas d'établir le montant des dépenses réellement exposées par les salariés à des fins professionnelles – et il suffit d'ajouter sur ce point que les factures ne sont pas détaillées concernant le temps de communication à titre professionnel, – et qu'aucune déclaration des salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage professionnel du téléphone portable n'est produite, ce qui rend impossible toute vérification de la réalité des frais exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Mulhouse a validé le redressement litigieux de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux (point no3 de la lettre d'observations) L'article 2, 2o de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 précité, prévoit que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.