JURITEXT000045422265 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422265.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 21/007871 2022-03-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/007871 02 2021-07-05 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 132 DU 14 MARS 2022 No RG 21/00787No Portalis DBV7-V-B7F-DK6Q Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le no 20/
- APPELANT : Monsieur [B] [N][Adresse 3][Adresse 5][Localité 2] Représenté par Me Ronick Racon,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : La société Intrum Debt Finance AG,SA, Dont le siège social est sis [Adresse 4][Localité 1] (Suisse) Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Clédat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars
- GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT: Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 août 2020 dénoncé le 12 août 2020, la société Intrum Justicia DEBT Finance AG, venant aux droits de Carrefour Banque anciennement dénommée société PASS S2P suite à un rachat de créances selon bordereau de cession en date du 14 septembre 2018, a fait pratiquer à l'encontre de M. [B] [N] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 7.617,18 euros en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Bobigny en date du 24 mars 2011 revêtue de la formule exécutoire le 21 juin
- Par acte d'huissier du 11 septembre 2020, M. [N] a fait assigner la société Intrum DEBT Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure. Par décision du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :- déclaré la contestation formée par M. [N] à l'encontre de la saisie -attribution pratiquée le 4 août 2020 et dénoncée le 12 août 2020 par la SA Intrum Finance AG recevable,- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 août 2020 par la SA Intrum Finance AG à l'encontre de M. [N],- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté pour le surplus des demandes,- condamné la société Crédit moderne Antilles Guyane aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juillet 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] à hauteur de 1.500 euros et en ce qu'il a condamné aux dépens le Crédit moderne Antilles Guyane qui n'est pas partie à l'instance. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du10 janvier
- La société Intrum Justicia DEBT Finance AG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 23 août
- M. [N] a fait notifier sa déclaration d'appel au conseil de l'intimée le 15 septembre
- A l'audience du 10 janvier 2022, l'instruction de l'affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 14 mars
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [B] [N], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour de:- recevoir M. [N] en ses demandes, fins et conclusions,- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le surplus des demandes et omis de statuer sur la demande de condamnation des sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé par la mesure d'exécution forcée abusivement pratiquée, et condamné aux dépens la société Crédit moderne Antilles Guyane non partie à l'instance,Statuant à nouveau, - juger abusive la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020,- condamner solidairement les sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum à payer à M. [N] la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice causé par la mesure d'exécution forcée pratiquée abusivement,- rectifier le jugement déféré en remplaçant le Crédit moderne par les sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum,Y ajoutant, - condamner solidairement les sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner les sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum aux dépens, - rejeter toutes les demandes des sociétés Intrum Justicia DEBT Finance AG et Intrum. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société Intrum DEBT Finance AG, intimée : Vu les dernières conclusions d'intimée et d'appel incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de:- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Intrum DEBT Finance AG, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris,Et statuant à nouveau, - déclarer mal fondée la contestation formée par M. [N] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 et dénoncée le 12 août 2020 par la SA Intrum DEBT Finance AG,En conséquence, - déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020 et dénoncée le 12 août 2020 par la SA Intrum DEBT Finance AG,- condamner M. [N] à payer à la société Intrum DEBT Finance AG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens , lesquels seront recouvrés par Me Win Bompard avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la validité de la saisie-attribution Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La cour observe que M. [N] ne soutient plus en cause d'appel le moyen relatif à l'inopposabilité de la cession de la créance de la société Carrefour Banque à la société Intrum DEBT Finance AG. La société Intrum DEBT Finance AG fait grief au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée en l'absence de créance exigible, faute pour la société saisissante d'avoir notifié à M. [N] la caducité du plan de surendettement dont il bénéficiait. Par ordonnance du 1er décembre 2011, le juge d'instance de Pointe-à- Pitre a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2011 prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 96 mois avec réduction des taux d'intérêts à 0 et effacement du solde en fin de plan. La créance de la société Carrefour Banque figure parmi les recommandations pour un montant de 5.242,15 euros avec paiement de 96 mensualités de 40 euros et effacement partiel en fin de plan d'un montant de 1.402,15 euros. C'est par une juste analyse des faits que le premier juge a considéré qu'à défaut d'avoir dénoncé la caducité des mesures, faute pour le débiteur d'avoir respecté le paiement d'une échéance à son terme, la société Intrum DEBT Finance AG ne justifie pas d'une créance exigible. En effet, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance du 1er décembre 2011 sus visée que les recommandations prévoient un effacement du solde de la dette en fin de plan, il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de la caducité du plan pour justifier de sa créance. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass Civ 2ème , 17 octobre 2013 no 12-25147). M. [N] soutient que le fait d'avoir mis en oeuvre une mesure de saisie-attribution près de neuf ans après une ordonnance d'homologation de mesures de traitement d'une situation de surendettement et en faisant l'économie de toute vérification, caractérise une faute de la part du créancier poursuivant de nature à faire dégénérer en abus une mesure d'exécution forcée. Toutefois, dès lors que seul le cédant de la créance apparaît dans la procédure de surendettement dont a bénéficié M.[N], il n'est pas justifié que la société Intrum DEBT Finance AG, qui vient aux droits de la société Carrefour Banque, aux termes d'un rachat de créance selon bordereau de cession du 14 septembre 2018, postérieur à la procédure de surendettement, ait sciemment procédé à une mesure d'exécution au mépris d'une décision de justice comme l'affirme M. [N]. En conséquence, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Intrum DEBT Finance AG dans l'exercice de cette voie d'exécution. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la rectification d'erreur matérielle Il n'est pas contesté que le premier juge a condamné par erreur la société Crédit moderne Antilles Guyane qui n'était pas partie à l'instance, aux dépens aux lieu et place de la société Intrum DEBT Finance AG. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société Intrum Debt Finance AG , partie perdante en première instance, aux dépens de première instance. Sur les frais irrépétibles d'instance et dépens en première instance C'est par un juste exercice de son pouvoir discrétionnaire que le premier juge a estimé que l'équité ne commandait pas de faire droit à la demande de M. [N] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en cette disposition. Sur les frais irrépétibles d'instance et dépens M. [N] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions objet de l'appel principal et incident sauf ce qu'il a condamné la société Crédit moderne Antilles Guyane aux dépens, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Intrum DEBT Finance AG aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute M.[B] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, Déboute M. [B] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Intrum DEBT Finance AG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente