JURITEXT000045422274 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422274.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/001771 2022-03-09 Cour d'appel de Bastia Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001771 01 Tribunal judiciaire de Bastia 2021-02-05 BASTIA Chambre civile Section 2 ARRÊT No du 9 MARS 2022 No RG 21/00177 No Portalis DBVE-V-B7F-CALG JJG - C Décision déférée à la Cour :Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00745 [O] C/ CPAM de la HAUTE CORSEMUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [X], [C] [O] épouse [S]née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (ITALIE)village[Localité 5] Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice[Adresse 6][Adresse 6] défaillante S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)prise en la personne de son représentant légal en exercice[Adresse 4][Adresse 4] Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambreJudith DELTOUR, conseillèreStéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. ARRÊT : réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par conclusions d'incident déposées au greffe le 1er décembre 2020, la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -Macif- a demandé au juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia de : "Faire droit à la fin de non-recevoir qu'e1le oppose aux nouvelles demandes de Mme[S] formalisées par son assignation du 10 août 2020, Dire et Juger qu'el1es se heurtent à la chose jugée par 1'arrêt de la Cour de Bastia du 25 septembre 2019, Débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses fins et conclusions, Dire que l'ordonnance à intervenir mettra fin à la nouvelle instance introduite par Mme[S], Reconventionnellement, Condamner Mme [S] à Payer à la MACIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant ceux du présent incident, qui seront distraits an profit de Me Santa PIERI, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC)." Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia : "- a rejeté la demande d'expertise de Mme [S], - l'a condamné à payer à la MACIF la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, Mme [X] [C] [O], épouse [S], a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire en aggravation. Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2021, la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé à la cour de : "Débouter Madame [S] de sa voie de recours, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'elle comporte en ce qui concerne le patronyme de Mme [S] qui s'orthographie [S] et non [S], Ce faisant, Faire droit à la fin de non-recevoir que la Cie Intimée a opposée aux nouvelles demandes de Mme [S], formalisées par son assignation du 10 août 2020, Dire et Juger qu'elles se heurtent à la chose jugée par l'arrêt de la présente Cour du 25septembre 2019, Débouter en conséquence Mme [S] de toutes ses fins et conclusions, Condamner Mme [S] à Payer à la MACIF la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du CPC afin de compenser ses frais irrépétibles d'appel, et Laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Sous toutes Réserves." Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2021, Mme [X] [O] a demandé à la cour de : "Infirmer l'ordonnance du 5 février 2021 ; Et statuant de nouveau, Rejeter la fin de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice aggravé de la concluante suite à l'accident du 26 juillet 1994 ; Dire que l'expert judiciaire aura pour mission de : Point 1 – Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer madame [S] qui, victime d'un accident survenu le 26 juillet 1994, fait état d'une aggravation des séquelles. Point 2 – Dossier médical- 8/13 - Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, compte(s)-rendu(
- s)d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d'expertise et, notamment, celui ayant servi de base au règlement du dossier. Point 3 – Situation personnelle et professionnelle - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; - Donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;- Préciser : - s'il s‘agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation- s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut et/ou sa formation Point 4 – Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier 4.1 retranscrire les données essentielles du ou des rapport(
- s)d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initiale, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) 4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a recours à une aide temporaire matérielle ou humaine, en préciser pour cette dernière la fréquence et la durée Point 5 – Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée. Point 6 - L'état séquellaire et son évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué. Point 7 - Examens complémentaires nouveaux- 9/13 - Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. Point 8 - Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale. Point 9 - Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapport et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée. Point 10 - Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(
- s)ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise. Point 11 – Discussion 11.1. Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.Dans l'affirmative :- en décrire l'évolution clinique depuis de la ou des expertise(
- s)ayant servi de base au règlement du dossier - dire, en en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique- ou de l'évolution naturelle, notamment liée à l'âge- ou d'une aggravation de l'état séquellaire 11.2. Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites : - déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée- et répondre, ensuite, aux points suivants. Point 12 - Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment, - 10/13 - hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire de ses activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).- en discuter l'imputabilité à l'aggravation et ne préciser le caractère direct et certain.- en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. Point 13 – Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation. Point 14 - Nouvelles souffrances endurées Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Point 14 bis - Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaires (PET). Il correspond à « l'altération de (son) apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers » Il convient, alors, d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée. Point 15 - Nouvelle date de consolidation Fixer la nouvelle date de consolidation Point 16 - Nouvelle atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) 16.1 Décrire le nouvel état séquellaire global.- 11/13 -Fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs Atteinte(
- s)permanente(
- s)à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique : médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »16.2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.16.3 En déduire, par soustraction, l'éventuel taux d'aggravation. Point 17 - Nouveau dommage esthétique constitutif d'un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation.L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. Point 18-1 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d'une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d'un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'n élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-2 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau Préjudice d'Agrément (PA)En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-3 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau Préjudice Sexuel (PS)En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux lésions et aux séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 19 - Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DFS) Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire.Justifier l'imputabilité des soins à ‘aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. Point 20 - Conclusions Conclure : en rappelant :- la date de l'accident - la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier - le taux d'AIPP initial, revu – le cas échéant – en fonction du barème indicatif- la date de consolidation précédente- la date retenue comme point de départ de l'aggravation - la nouvelle date de consolidationen évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :- la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles- la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles- le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation - les nouvelles souffrances endurées- le nouveau dommage esthétique- le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle- les nouveaux soins médicaux futurs Condamner la MACIF à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter la MACIF de toutes ses fins et conclusions ; SOUS TOUTES RÉSERVES" Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Le premier juge pour rejeter la demande d'expertise présentée par Mme [O] a considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'un lien suffisant entre l'aggravation de sa situation médicale et l'accident de la voie publique subi en 1994, les deux certificats médicaux produits n'étant pas suffisants et n'apportant, selon lui, rien de plus à la réalité d'une situation déjà examinée en 1994. * Sur l'autorité de la chose jugée La société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France fait valoir que, par arrêt du 25 septembre 2019, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a déjà statué sur le demande de Mme [O] en confirmant le jugement de première instance refusant une nouvelle expertise. S'il est vrai que l'arrêt cité est confirmatif, il l'est pas substitution de moyens et est fondé sur l'absence de démonstration d'un lien certain entre l'accident survenu à Mme [O] et la pathologie actuelle dont elle se prévalait à l'époque. Mme [O] argumente sa demande actuelle par une aggravation de son état de santé et elle appuie son positionnement par la production de deux certificats médicaux datés de l'année 2020, donc récents. En conséquence, l'argumentation présentée étant fondée sur des éléments différents de celle développée et débattue dans le cadre de l'arrêt du 25 septembre 2019, cette fin de non-recevoir est écartée. * Sur la demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que les certificats médicaux produits n'ajoutaient rien aux constations réalisées dans le cadre de l'expertise de 2013 et que l'aggravation revendiquée n'était pas démontrée. Mme [X] [O] produit 4 certificats au soutien de sa demande, deux établis par M. [M] [F], médecin psychiatre, les 27 janvier 2020 et 15 juin 2020 et deux autres établis par M. [N] [U], les 8 janvier 2020 et 15 juin 2020, professeur en médecine dans un service de cardiologie. M. [M] [F] s'il décrit, dans son certificat du 27 janvier 2020, l'état de l'appelante souffrant d'un syndrome anxio-dépressif, est plus précis dans le certificat du 15 juin 2020, écrivant que son état s'est aggravé, qu'il est dû aux suites d'un accident de la voie publique, que cet état est maintenant consolidé et qu'une évaluation expertale du taux d'incapacité physique permanente de sa patiente doit être envisagé. M. [N] [U] est aussi plus précis dans son second certificat médical du 15 juin 2020 en précisant que la pathologie cardiaque dont souffre sa patiente, suivie depuis 2007, est constituée d'arythmies atriales rebelles, ayant nécessité plusieurs ablations endocavitaires, arythmies survenues dans les suites d'un accident de la circulation, avec un stress majeur, dont le rôle déclencheur ne peut être exclu ou une favorisation de l'hyper-adrénergie liée à un traumatisme psychique. Ces certificats sont récents ayant été rédigés tous les quatre en 2020. Ils dénotent la réalité d'une situation de Mme [O] qui s'est aggravée par rapport aux examens réalisés en 2013, soit 7 années antérieurement, ancienneté qui ne peut permettre de motiver un rejet de sa demande d'expertise sur une absence d'aggravation démontrée alors que le médecin psychiatre qui l'a suit indique clairement une aggravation de sa pathologie depuis l'accident de 1994 et les différentes expertises réalisées et que son cardiologue écrit qu'un lien est possible entre la réalité de sa pathologie cardiaque et l'accident subi. En conséquence, il convoient d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la demande d'expertise présentée, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de la la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour Mme [O] ; en conséquence, s'il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer, à ce titre, à l'appelante, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Fait droit à la demande d'expertise médicale présentée par Mme [X] [O], épouse [S], Désigne pour y procéder Mme [P] [X], médecin, Centre hospitalier général[Adresse 7][Adresse 7] Téléphone fixe [XXXXXXXX01]Téléphone portable [XXXXXXXX02]Courriel : [Courriel 9]. , experte judiciaire afin d'évaluer le préjudice aggravé de la concluante suite à l'accident du 26 juillet 1994 ; Dire que l'experte judiciaire aura pour mission de : Point 1 - Contacter la victime Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer Mme [X] [O], victime d'un accident survenu le 26 juillet 1994, faisant état d'une aggravation des séquelles. Point 2 - Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, compte(s)-rendu(
- s)d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d'expertise et, notamment, celui ayant servi de base au règlement du dossier. Point 3 - Situation personnelle et professionnelle - Prendre connaissance de l'identité de la victime ; - Donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; Point 4 - Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier 4.1 retranscrire les données essentielles du ou des rapport(
- s)d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initiale, doléances, examen clinique, discussion et conclusions)4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a recours à une aide temporaire matérielle ou humaine, en préciser pour cette dernière la fréquence et la durée Point 5 - Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée. Point 6 - L'état séquellaire et son évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser les dates, l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué. Point 7 - Examens complémentaires nouveaux Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. Point 8 - Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale. Point 9 - Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapport et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée. Point 10 - Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(
- s)ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise. Point 11 – Discussion 11.1. Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.Dans l'affirmative :- en décrire l'évolution clinique depuis de la ou des expertise(
- s)ayant servi de base au règlement du dossier - dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique- de l'évolution naturelle, notamment liée à l'âge- d'une aggravation de l'état séquellaire 11.2. Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites : - déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée- répondre, ensuite, aux points suivants. Point 12 - Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment, hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire de ses activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).- en discuter l'imputabilité à l'aggravation et ne préciser le caractère direct et certain.- en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. Point 13 - Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels Actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation. Point 14 - Nouvelles souffrances endurées Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution» Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Point 15 - Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau Préjudice esthétique temporaire (PET)Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaires. Il correspond à «l'altération de (son) apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers» Il convient, alors, d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée. Point 16 - Nouvelle date de consolidation Fixer la nouvelle date de consolidation Point 17 - Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) 17.1 Décrire le nouvel état séquellaire global.Fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs Atteinte(
- s)permanente(
- s)à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique : médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »17.2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.17.3 En déduire, par soustraction, l'éventuel taux d'aggravation. Point 18 - Nouveau dommage esthétique constitutif d'un nouveau préjudice esthétique permanent (PEP) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation.L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. Point 19 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF), d'une nouvelle incidence professionnelle (IP) En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19-1 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau préjudice d'agrément (PA)En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.19-2 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau préjudice sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux lésions et aux séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 20 - Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures (DFS) Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire.Justifier l'imputabilité des soins à ‘aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. Point 21 - Conclusions Rappeler :- la date de l'accident - la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier - le taux d'AIPP initial, revu - le cas échéant - en fonction du barème indicatif- la date de consolidation précédente- la date retenue comme point de départ de l'aggravation - la nouvelle date de consolidation en évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :- la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles- la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles- le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation - les nouvelles souffrances endurées- le nouveau dommage esthétique- le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle- les nouveaux soins médicaux futurs Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit qu'à compter de sa saisine l'expert devra réaliser ses opérations et dresser un rapport avant le 30 novembre 2022, RAPPELLE à l'expert qu'il doit aviser la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de la date, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise pour qu'il puisse en tant que de besoin y dépêcher son médecin conseil, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en cardiologie et en psychiatrie, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert remettra une copie de son rapport à chacune des parties ou de ses représentants, Dit que les opérations d'expertise seront organisées sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d'appel de Bastia, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur simple requête ou même d'office, Dit que Mme [X] [O] devra verser aux services de la régie de la cour d'appel de Bastia une somme de 3 500 euros avant le 31 mai 2022, à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise et, qu'à défaut, la présente désignation sera caduque, Condamne la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT