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JURITEXT000045422284

JURITEXT000045422284 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422284.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/002701 2022-03-09 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/002701 01 Tribunal judiciaire de Bastia 2021-03-24 BASTIA Chambre civile Section 2 ARRÊT No du 9 MARS 2022 No RG 21/00270 No Portalis DBVE-V-B7F-CAXK JJG - C Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/00405 [N][P] C/ [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTES : Mme [U] [N] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 9] (TUNISIE)hameau de [Localité 8][Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA Mme [H] [P]née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])[Adresse 1][Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [Z] [P] pris en sa qualité d'associé du Groupement Foncier Agricole de [Localité 10] et en sa qualité de président de la S.A.S.U KYRNABIOné le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7][B][Localité 4] Représenté par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambreJudith DELTOUR, conseillèreStéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars

  1. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 7 décembre 2020, Mme [U] [N] et Mme [H] [P] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé M. [Z] [P], pris en sa qualité d'associé du groupement foncier agricole de [Localité 10] et de président de la S.A.S.U. Kirbabio aux fins que soit : "- désigné un mandataire judiciaire ad hoc conformément aux dispositions de l'article 1844 du code civil pour représenter l'indivision entre Madame [P] [U] usufruitière et Monsieur [P] [Z] nu- propriétaire, - ordonné à tel mandataire ad hoc de veiller au respect de l'intérêt social du GFA de [Localité 10] conformément a ses dispositions statutaires et en application de la législation en vigueur." Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : "Au principal, renvoyé les parties a se pourvoir et cependant, des à présent et par provision : Dit n'y avoir lieu a référé sur la demande Madame [U] [N], Madame [H] [P]. Condamné Madame [U] [N], Madame [H] [P] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Madame [U] [N], Madame [H] [P] à payer lesentiers dépens." Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, Mme [U] [N] et Mme [H] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : "Renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande Madame [U] [N], Madame [H] [P]. Condamné Madame [U] [N], Madame [H] [P] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Madame [U] [N], Madame [H] [P] à payer les entiers dépens." Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2021, Mme [U] [N] et Mme [H] [P] ont demandé à la cour de : "Vu l'article 1844 du code civil, INFIRMER l'ordonnance de référé du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions. DÉSIGNER un mandataire unique pour représenter l'indivision existant pour les parts sociales du GFA de [Localité 10] appartenant en nue-propriété à Monsieur [Z] [P] et en usufruit à Madame [U] [P]. CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [U] [P] et à Madame [H] [L] la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES" Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2021, M. [Z] [P] a demandé à la cour de : "Vu l'appel interjeté le 12 avril 2021, Vu les articles 514,524 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article J844 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, AU PRINCIPAL : In limine litis CONSTATER l'absence d'exécution de 1'ordonnance au visa de 1'article 514 du code deprocédure civile, PRONONCER la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro 21/00270 sur lefondement de l'article 524 du code de procédure civile, AU FOND : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 mars 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant a nouveau : CONDAMNER Madame [U] [N] épouse [P] et Madame [H][L] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, LES CONDAMNER aux entiers dépens de1'instance. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller désigné par le premier président a : "- déclaré qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de radiation, - ordonné la clôturé différée de l'instruction le 8 décembre 2021, - renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2022 à 8 heures
  2. Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022." La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a estimé que la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent n'était pas rapportée et qu'il n'y avait pas lieu à référé. * Sur la désignation d'un mandataire ad hoc au titre de l'indivision qui existerait entre M. [P] et Mme [N] L'article 1844 du code civil dispose que «Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa». Mme [N] et Mme [P] fondent leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc sur cet article mentionnant l'existence d'une indivision entre Mme [U] [N] et M. [Z] [P] d'un part, la première étant usufruitière et le second nu-propriétaire de la moitié des parts sociales du groupement foncier agricole de [Localité 10], et Mme [H] [P] étant propriétaire des 50 % de parts sociales restantes. Les appelantes demandent l'application de l'article 1844 du code civil compte tenu de l'indivision existant entre M. [P] et Mme [N]. Or, il ne s'agit pas d'une indivision mais d'un démembrement de propriété dont les effets sont parfaitement prévus par la loi dans une répartition des droits de vote de chacun suivant son intérêt par rapport aux votes proposés. Il convient de rappeler qu'une indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes alors que dans le cas présent Mme [N] est usufruitière et M. [P] nu-propriétaire et n'ont pas les mêmes droits sur le même bien. En effet, l'usufruit est le fait de pouvoir jouir d'un bien sans en être propriétaire. En tant que telle, cette personne peut occuper le bien ou le mettre en location et en percevoir les revenus. L'usufruitier n'est pas propriétaire, car la nue-propriété du bien ne lui appartient pas. Alors que la nue-propriété est le résultat du démembrement d'un bien en deux parties : la nue-propriété et l'usufruit. La personne qui possède la nue-propriété d'un bien peut en disposer à sa guise, en le vendant, en le donnant ou en le transmettant. Il n'est donc pas possible de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 1844 du code civil invoqué relatifs aux coïndivisaires. Les appelantes font aussi état de la paralysie du groupement foncier agricole en raison de l'inaction de son gérant M [Z] [P]. Il est constant qu'une mésentente circonstanciée entre associés justifie la désignation d'un mandataire ad hoc. Encore faut-il en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 611-3 du code de commerce démontrer cette mésentente et les obstacles existants à une gestion saine du groupement foncier agricole. Mme [U] [N] et Mme [H] [P] se contentent d'affirmer cette mauvaise gestion et l'inaction du gérant actuel, ce que ce dernier dément en produisant un versement d'une somme de 12 593,75 euros sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. En conséquence, à défaut d'indivision entre Mme [U] [N] et M. [Z] [P] et d'absence de démonstration de problèmes de gestion, il convient de débouter la demande présentée tout en infirmant l'ordonnance querellée en ce qu'elle a précisé n'y avoir lieu à référé alors qu'il convenait de débouter les demanderesses. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter Mme [U] [N] et Mme [H] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros. Par ces motifs, La cour : Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et au paiement des dépens, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir, et au provisoire, Déboute Mme [U] [N] et Mme [H] [P] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum Mme [U] [N] et Mme [H] [P] à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [U] [N] et Mme [H] [P] au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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