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JURITEXT000045422285

JURITEXT000045422285 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422285.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/006381 2022-03-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/006381 02 2020-06-19 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No123 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00638 No Portalis DBV7-V-B7E-DHUH Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Juin 2020, enregistrée sous le no 2018JC02374-2017100011/

  1. APPELANTE : S.A.R.L Blue AssurancesMonsieur [E] [X][Adresse 2][Adresse 2] Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR INTIMEE : La société Ocealiz,S.A.S[Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Clédat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars
  2. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2012, la Sas Blue Assurances, intermédiaire en assurance, a conclu une convention de courtage en assurances avec la Sas Ocean-SB, devenue par la suite la Sas Ocealiz, courtier grossiste. Se plaignant à compter de 2017 de dysfonctionnements dans le traitement des sinistres de ses assurés et de manquements aux obligations contractuelles concernant le versement de commissions, la société Blue Assurances a assigné la société Ocealiz devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 17 octobre 2018, afin de la voir condamner principalement :- à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte ,- à lui régler différentes commissions,- à réparer le préjudice commis par ses agissements. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal a :- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de responsabilité de la Sas Ocealiz suite à des erreurs de gestion volontaires ou non ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la Sas Blue Assurances au-delà des délais prescrits par le code des assurances,- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de condamnation de la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné,- condamné la Sas Ocealiz à verser à la Sas Blue Assurances la somme de 7.312,89 euros au titre de la majoration du taux de commissionnement sur l'année 2018,- débouté la Sas Blue Assurances du surplus de ses demandes en paiement de commissions sur "deux roues" et sur les nouveaux contrats,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,- débouté la Sas Ocealiz de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties,- ordonné l'exécution provisoire du jugement. La Sas Blue Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 septembre 2020, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement à l'exception du rejet de la demande d'indemnisation formée par la Sas Ocealiz pour procédure abusive et de l'exécution provisoire. La Sas Ocealiz a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 octobre
  3. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars
  4. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Sas Blue Assurances, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de responsabilité de la Sas Ocealiz suite à des erreurs de gestion volontaires ou non ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la Sas Blue Assurances au-delà des délais prescrits par le code des assurances,- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de condamnation de la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné,- condamné la Sas Ocealiz à verser à la Sas Blue Assurances la somme de 7.312,89 euros au titre de la majoration du taux de commissionnement sur l'année 2018,- débouté la Sas Blue Assurances du surplus de ses demandes en paiement de commissions sur "deux roues" et sur les nouveaux contrats,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties,- statuant à nouveau :- de retenir comme caractérisée, et dès lors engagée, la responsabilité de la société Ocealiz du fait d'erreurs de gestion grossières ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la société Blue Assurances au-delà des impératifs prescrits par le code des assurances en matière de catastrophe naturelle,- de retenir comme caractérisée, et dès lors engagée, la responsabilité de la société Ocealiz du chef des conséquences commerciales ( atteinte à la réputation, perte du capital confiance de la clientèle) et économiques des carences et impérities d'Ocealiz dont elle a souffert,- tenant le mandat général de la société Blue Assurances, courtier en assurances, de représentation de ses clients et la faculté d'exercer pour leur compte des actes d'administration au rang desquels se trouve le droit d'agir pour protéger un droit patrimonial :- de condamner la société Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de carence et par dossier et sinistre et d'assuré concerné,- tenant la violation par la société Ocealiz de son obligation à paiement des commissions dues au courtier Blue Assurances en application de la convention des parties :- de condamner la société Ocealiz à titre indemnitaire à lui verser le montant des commissions sur contrats "2 roues" renouvelés lors de l'exercice 2017 non payées à hauteur de 50.982,25 euros,- de rejeter comme injustifiée la demande de la société Ocealiz de liquider ce chef à la somme de 796,60 euros, - de condamner la société Ocealiz à titre indemnitaire à lui verser la somme de 102.078 euros au titre des affaires nouvelles générées par le portefeuille créé et développé par la société Blue Assurances et placées auprès de la Mutuelle des Motards pour la période allant de décembre 2012 à décembre 2017, - tenant les réclamations plurielles d'explication et de paiement corrélatif élevées par la société Blue Assurances auprès de la société Ocealiz, préalables à la mise en demeure du 18 juin 2018 quant aux commissions contractuellement dues par Ocealiz:- de condamner la société Ocealiz à de légitimes dommages-intérêts pour résistance abusive dans le versement des commissions dues qu'il plaira à la cour de fixer à 10.000 euros,- tenant le mécontentement rapporté des assurés clients de la société Blue Assurances, ensemble la fuite du portefeuille de la société Blue Assurances en suite des manoeuvres de la société Ocealiz pour différer autant que faire se peut le paiement des indemnités liées à l'événement climatique Irma, voire pour échapper au paiement des indemnités d'assurances :- de condamner la société Ocealiz à de légitimes dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour préjudice moral en raison de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société Blue Assurances, fruit des carences et impérities de la société Ocealiz,- de prononcer l'ensemble des condamnations en les assortissant des intérêts légaux et de l'anatocisme à dater de la mise en demeure du 18 juin 2018,- de rejeter la demande de la société Ocealiz de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive comme infondée et injustifiée,- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme infondées et injustifiées,- d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans un journal d'annonces légales local à diffusion sur [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3], mais aussi dans deux quotidiens ou hebdomadaires dans ces mêmes îles, au choix de la société Blue Assurances,- de condamner la société Ocealiz au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais qu'elle a dû engager, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La Sas Ocealiz, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour :- de débouter la société Blue Assurances de l'ensemble de ses demandes en appel,- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de responsabilité de la Sas Ocealiz suite à des erreurs de gestion volontaires ou non ayant entraîné le différé du règlement indemnitaire des assurés au portefeuille de la Sas Blue Assurances au-delà des délais prescrits par le code des assurances,- déclaré la Sas Blue Assurances irrecevable en sa demande de condamnation de la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné,- débouté la Sas Blue Assurances du surplus de ses demandes en paiement de commissions sur "deux roues" et sur les nouveaux contrats,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,- débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive,- débouté la société Blue Asurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties,- statuant à nouveau :- de liquider la somme due par la société Ocealiz à 796,60 euros,- à titre reconventionnel :- de condamner la société Blue Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - en tout état de cause :- de condamner la société Blue Assurances à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la société Blue Assurances aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des demandes formées par la société Blue Assurances au titre de la gestion des sinistres de ses assurés par la société Ocealiz : Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Pour déclarer la société Blue Assurances irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la Sas Ocealiz à solder la gestion de tous les sinistres liés à l'ouragan Irma sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de carence et par dossier de sinistre et d'assuré concerné, les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne disposait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'indemnisation du préjudice subi par ses clients, et non par elle-même directement, et qu'elle n'avait pas qualité pour agir puisqu'elle n'était pas créancière directement d'une obligation contractuelle de la société Ocealiz au titre du règlement des sinistres et qu'elle n'avait pas reçu mandat de ses clients pour les représenter en justice. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Blue Assurances, il convient de relever que la société Ocealiz n'est débitrice envers elle d'aucune obligation contractuelle au titre du règlement des sinistres, cette obligation n'existant qu'à l'égard des assurés. Une telle obligation ne ressort en effet ni de la convention de courtage conclue en 2012, qui précise d'ailleurs expressément qu'elle ne "s'analyse en aucun cas comme un mandat", ni du Livre de procédure auquel elle fait expressément référence. Ce dernier indique spécifiquement au point C1.5 relatif aux modalités de remboursement que "sauf dispositions contraires stipulées dans un avenant spécifique, les règlements de sinistres sont du domaine d'Ocealiz Sas". Par ailleurs, ni la notion de "chaîne continue de contrats interdépendants", invoquée en page 14 des écritures de l'appelante, ni le fait que le courtier ait été présenté dans un document de formation émanant d'Ocealiz, qui n'est pas un contrat, comme "l'interlocuteur privilégié de l'assuré" ne sont de nature à démontrer l'existence d'une obligation contractuelle de la société Ocealiz au profit de la société Blue Assurances au titre du règlement des sinistres alors que, si le courtier doit suivre les dossiers de sinistres pour le compte de ses clients, y compris en se conformant aux instructions données par Ocealiz ainsi que le précise le Livre de Procédure, il n'est pas le créancier de la garantie et de l'indemnité d'assurance. Dès lors, la société Blue Assurances n'a pas qualité pour solliciter la condamnation sous astreinte de la société Ocealiz à solder la gestion des sinistres de ses assurés sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu d'un droit propre. Pour conclure néanmoins à l'existence d'une qualité pour agir, la société Blue Assurances se prévaut de la qualité de mandataire de ses clients et elle indique à ce titre qu'elle est habilitée à exercer tous les actes d'administration pour ses mandants, conformément à l'article 1988 du code civil, ce qui comprend les actions judiciaires destinées à protéger un droit patrimonial. Même si le courtier en assurances peut être le mandataire de son client au sens de l'article 1984 du code civil, sous certaines conditions, l'exercice d'une action en justice destinée à demander le règlement d'un sinistre pour le compte de l'assuré ne constitue pas un acte d'administration pouvant être librement exercé par le mandataire sur le fondement de l'article
  5. Une telle action suppose, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la preuve d'un mandat spécial (et non exprès) reçu par celui qui entend représenter une partie en justice conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, sauf s'il s'agit d'un avocat. Or, en l'espèce, la société Blue Assurances n'est en mesure de justifier d'aucun mandat spécial confié à cette fin par les assurés pour lesquels elle demande le règlement des litiges. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle ne disposait d'aucune qualité pour agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est constant que la société Blue Assurances peut se prévaloir de l'exécution défectueuse du contrat d'assurance liant Ocealiz à ses clients pour solliciter la réparation du préjudice que peut lui avoir causé cette inexécution. Cependant, l'intérêt à agir s'appréciant au regard de la demande formulée, elle ne dispose d'aucun intérêt à solliciter la condamnation d'Ocealiz à solder la gestion des sinistres liés à l'ouragan sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cette demande ne tend pas à la réparation de son préjudice personnel. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la société Blue Assurances irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité surabondant développé par l'intimée tiré de l'imprécision des demandes. Sur le versement des commissions dues par la société Ocealiz à la société Blue Assurances : - Sur les commissions sur contrats "deux-roues" : Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de la convention de courtage en assurances, les conventions légalement formées lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société Blue Assurances reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de versement des commissions sur le portefeuille "deux-roues" pour l'année 2017 au motif qu'elle ne démontrait pas que le versement opéré le 16 juin 2017 correspondait aux commissions dues pour l'année 2016 et qu'en conséquence elle ne démontrait pas qu'elle n'avait pas reçu le règlement des commissions qui lui étaient dues pour l'année
  6. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis le 1er octobre
  7. A ce titre, la société Blue Assurances doit effectivement démontrer que le versement de 43.579,57 euros qui lui a été adressé par la société Ocealiz le 16 juin 2017 au titre des commissions pour les affaires souscrites auprès de la Mutuelle des Motards ne correspondait pas aux commissions dues pour l'année
  8. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'incombe pas, à ce stade, à la société Ocealiz de démontrer qu'elle lui a bien réglé toutes les commissions dues à ce titre, dans le respect du calendrier contractuel. Or les pièces 107 et 110 à 114 produites par la société Blue Assurances démontrent de manière incontestable que les commissions n'ont jamais été versées par la société Ocealiz avec un décalage d'une année. Ainsi, par courrier du 21 novembre 2014, la société Ocealiz a réglé à la société Blue Assurances les commissions pour les affaires souscrites auprès de la Mutuelle des Motards pour les périodes de septembre et octobre
  9. Le tableau joint se réfère expressément aux affaires enregistrées pour les différents mois de l'année
  10. Par courrier du 5 décembre 2014, la société Blue Assurances a reçu le paiement des commissions pour la période de novembre
  11. Par courrier du 18 mai 2015, la société Ocealiz a versé à la société Blue Assurances les commissions pour les périodes de mars à avril
  12. Le décompte joint permet de vérifier l'absence de décalage dans le versement. Par courrier du 20 avril 2016, la société Blue Assurances a reçu le paiement des commissions dues pour la période de janvier à mars
  13. Puis le 25 mai 2016, elle a reçu les commissions pour la période d'avril
  14. A nouveau, les tableaux joints à ces courriers permettent de vérifier que ces cotisations correspondaient bien aux affaires enregistrées à la Mutuelle des Motards pour 2016, et donc à exclure tout décalage. Par courrier du 16 juin 2017, la société Ocealiz a réglé à la société Blue Assurances la somme de 43.579,57 euros en "règlement des commissions pour les affaires souscrites auprès de la Mutuelle des Motards pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017". Il ressort expressément de ce courrier que la somme ainsi réglée correspondait bien aux commissions dues pour l'année 2017, l'existence du décalage invoquée par la société appelante étant exclue. Par ailleurs, la société Blue Assurances ne démontre pas que la société Ocealiz serait redevable d'une somme supérieure à celle versée dès lors que les décomptes produits pour 2014 et 2015 permettent d'établir que, conformément à ce que soutient l'intimée, l'essentiel des encaissements de primes de la Mutuelle des Motards se faisant au 1er avril de chaque année, les commissions étaient calculées sur le début d'année, le reste de l'année ne donnant lieu qu'à des ajustements mineurs, comme en 2014, 2015 et 2016 (pièces 110 de l'appelante, 3 et 5 de l'intimée). Elle n'est donc pas en mesure de contester valablement le décompte produit en pièce 7 du dossier de l'intimée qui fait état d'un solde de commissions dues négatif de 733,59 euros sur la période du 1er mai au 31 décembre 2017, situation due à l'ouragan Irma qui a entraîné la résiliation de très nombreux contrats du fait de la destruction des deux-roues assurés. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que la société Blue Assurances ne rapportait pas la preuve de la créance alléguée au titre de l'année 2017 et qu'ils l'ont déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. -Sur les commissions sur affaires nouvelles "deux-roues" : Comme en première instance, la société Blue Assurances soutient que la société Ocealiz a omis de lui reverser des commissions sur "affaires nouvelles", alors qu'elle-même les percevaient de la Mutuelle des Motards, s'octroyant ainsi une trésorerie aux dépens de l'appelante depuis le début de leurs relations contractuelles. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 6 de la convention de courtage en assurances conclue entre Ocealiz et Blue Assurances le 12 juin 2012 disposait: "En contrepartie de son activité, le Courtier reçoit des commissions dont les taux sont fixés au Livre de Procédure. Ces taux sont appliqués aux cotisations encaissées nettes d'annulation et de ristournes, relatives aux affaires nouvelles, aux renouvellements de contrats et aux avenants". Il ressort de cette dernière phrase que la société Ocealiz n'était pas tenue de verser au courtier des commissions spécifiques sur les affaires nouvelles, mais au contraire que le montant des commissions devait être calculé en prenant en compte l'ensemble des cotisations encaissées au titre des renouvellements et des affaires nouvelles pour les différentes périodes considérées, déduction faite des sommes reversées par suite des résiliations de contrats sur les mêmes périodes. La lecture des décomptes établis par la Mutuelle des Motards versés aux débats tant par l'appelante elle-même, notamment en pièces 110 et 111, que par l'intimée, permettent de constater que la société Ocealiz a bien procédé au calcul des commissions à reverser à la société Blue Assurances conformément aux dispositions contractuelles précitées, qui incluaient les nouveaux contrats, et qu'elle ne s'est pas contentée de reverser des commissions sur "les stocks de contrats renouvelés annuellement", ainsi que le soutient l'appelante en page 22 de ses conclusions. Dès lors, l'existence de l'obligation invoquée par l'appelante n'étant pas démontrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence de commissions spécifiques sur les affaires nouvelles et ont débouté la société Blue Assurances de sa demande à ce titre. - Sur le reliquat de commissions dues au titre de la majoration du taux à compter de l'exercice 2018 : Par courrier électronique du 9 mars 2018, produit en pièce 115 du dossier de l'appelante, la société Ocealiz a indiqué à la société Blue Assurances : "concernant le taux de commissionnement alloué, je te rappelle qu'il était de 12% jusqu'en 2017 et 14% depuis". Si la société Blue Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'augmentation du taux de commissionnement de 12 à 14%, elle sollicite son infirmation en ce que les premiers juges ont estimé que cette augmentation ne s'appliquait qu'à compter de l'année 2018, alors que l'appelante soutient qu'elle devrait s'appliquer aux commissions dues dès l'année
  15. Au soutien de cette demande, elle indique simplement que les premiers juges ont "procédé à une analyse erronée du contenu de ce courriel et de la sémantique des termes y figurant". Cependant, la société Ocealiz relève à juste titre que cette augmentation n'a été annoncée que le 9 mars 2018, ce qui exclut qu'elle ait pu avoir vocation à rétroagir et à concerner les commissions dues au titre de l'année 2017, déjà versées depuis le mois de juin
  16. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'augmentation de 12 à 14% n'était applicable que pour l'année
  17. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ocealiz indique que son directeur a retiré dès le 10 mars 2018 sa proposition d'augmentation du taux de commission en indiquant à la société Blue Assurances : "Les 14 points de commission, c'était simplement temporaire et pour te donner un coup de main. Tu comprendras que, compte tenu de ton attitude, nous ne soyons plus tenus à ce geste de confraternité". Considérant qu'il serait injuste de lui retirer son pouvoir souverain en qualité de mandant d'attribuer et de décréter seule ses rétributions et allocations de commission, sous réserve de respecter le seuil contractuel minimal de 12%, elle demande à la cour de ne tenir compte de l'augmentation de 12 à 14% que pour la période du 1er janvier 2018 au 10 mars
  18. Cependant, la société Ocealiz ne reprend pas en cause d'appel les moyens qu'elle avait développés en première instance pour tenter d'écarter l'application de ce taux de 14%, qui avaient été écartés par le tribunal. A ce titre, le tribunal avait considéré que la société Blue Assurances n'avait commis aucune faute en envoyant de nombreux mails à Ocealiz pour la gestion des sinistres de ses clients, dont elle était l'intermédiaire, en envoyant quelques mails isolés considérés comme "dénigrants" alors qu'elle gérait plus de 1.000 contrats et en cherchant à obtenir de la Mutuelle des Motards un pouvoir de souscription directe. Dès lors, en l'absence de tout comportement fautif avéré de la société Blue Assurances, le directeur de la société Ocealiz ne pouvait de bonne foi décider de diminuer le taux de commission moins de trois mois après l'avoir porté à 14%. En conséquence, la demande de la société Ocealiz tendant à limiter le montant du complément de commission à la période du 1er janvier 2018 au 10 mars 2018 sera rejetée et la condamnation prononcée à ce titre, qui correspondait à la proposition faite à titre subsidiaire par la société Ocealiz en première instance, sera confirmée. Conformément à la demande de l'appelante, cette condamnation au paiement de la somme de 7.312,89 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin
  19. Le jugement déféré sera complété en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Blue Assurances en réparation de son préjudice moral : Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les premiers juges ont retenu que la société Blue Assurances ne démontrait pas la réalité de l'atteinte à l'image dont elle demandait l'indemnisation puisque les pièces produites permettaient de constater que le mécontentement des clients s'était porté sur la société Ocealiz, et non sur le courtier. Sans remettre en cause le fondement juridique retenu par le tribunal, la société Blue Assurances maintient que les attentes de ses clients insatisfaits se sont portées sur elle, et pas seulement sur Ocealiz, que leur mécontentement a porté atteinte à son image et a entraîné une baisse de ses résultats en 2017 et
  20. Elle reproche en outre à la société Ocealiz d'avoir tenté de capter son portefeuille de clients en ouvrant une antenne à [Localité 4]. En ce qui concerne cette dernière critique, il convient de relever que la convention de courtage en assurances du 1er juin 2012 ne contient aucune clause générale de non concurrence. L'article 15 précise simplement qu'Ocealiz doit s'interdire toute action commerciale de quelque nature que ce soit concernant le portefeuille du courtier, sauf demande expresse de ce dernier. Si la société Blue Assurances affirme en page 31 de ses conclusions que la société Ocealiz adresse désormais à ses clients une lettre de résiliation en même temps qu'un appel de primes, ce point n'est pas prouvé. Aucune violation aux obligations contractuelles ne peut non plus se déduire du fait que la société AFC, dont les associés sont étroitement reliés à ceux de la société Ocealiz, adresserait des propositions d'assurance portant l'enseigne de la Mutuelle des Motards. Dès lors, il n'est pas établi que les agissements commerciaux de la société Ocealiz ou des entreprises qui seraient liées à elle seraient de nature à constituer une faute contractuelle permettant de justifier la réparation du préjudice moral invoqué par la société Blue Assurances. En ce qui concerne la gestion des sinistres consécutifs à l'ouragan Irma, les nombreux courriels produits par la société Blue Assurances démontrent qu'elle a été destinataire, en sa qualité de courtier, de multiples récriminations d'assurés mécontents du traitement de leur dossier par Ocealiz. Il est également établi que la société Blue Assurances a adressé de très nombreux courriels à Ocealiz afin de relancer le traitement des dossiers de ses clients, parfois à plusieurs reprises, et qu'elle s'est régulièrement trouvée confrontée, comme les assurés eux-mêmes, au silence de cette société, voire à des manoeuvres destinées à l'évidence à différer anormalement les indemnisations. En effet, les carences de la société Ocealiz ne sauraient complètement s'expliquer ni par l'importance des conséquences de l'ouragan Irma, ni par l'impossibilité pour les experts de rejoindre [Localité 5] durant trois semaines à la suite de la catastrophe, ainsi que l'a rappelé un rapport établi à la demande de l'Assemblée Nationale, produit en pièce 15 de son dossier. Au contraire, la société Ocealiz a bien commis des erreurs graves et répétées constitutives de manoeuvres dilatoires. Elle a ainsi subordonné le paiement des assurés à la production d'attestations dont la société Blue Assurances ne connaissait pas l'existence (pièces 63, 65, 69) ou à des quittances qu'elle n'avait pas éditées (pièces 66, 67,70,73). Elle a également adressé des règlements à d'autres courtiers que Blue Assurances, retardant ainsi les paiements dus aux clients de cette société (pièces 51 et 53). Enfin, le courriel de Mme [T] daté du 19 juin 2018, produit en pièce 121 du dossier de l'appelante, démontre qu'Ocealiz a affirmé lui avoir adressé un chèque en recommandé, sans jamais vouloir lui donner le numéro de suivi de la lettre, puis lui a demandé de remplir une lettre de désistement disant qu'elle n'avait pas reçu ce chèque. L'ensemble de ces éléments démontre, sans la moindre contestation possible, que la société Ocealiz n'a pas procédé de manière diligente et adaptée au traitement des sinistres des clients de la société Blue Assurances, alors même que le Livre de Procédure annexé à la convention de courtage précisait que le règlement des sinistres était du domaine d'Ocealiz. Les nombreuses réclamations de clients mécontents, bien que concernant au final l'activité d'Ocealiz, ont été adressées au courtier, la société Blue Assurances. Dans la mesure où les clients se rapprochent d'un courtier afin qu'il leur propose l'assurance la plus efficiente, les manquements de la société Ocealiz, partenaire commercial choisi et recommandé par Blue Assurances, ont nécessairement porté atteinte à l'image du courtier que les clients ont été obligés de contacter à de nombreuses reprises afin d'obtenir leur indemnisation. La réalité de ce préjudice moral résultant d'une atteinte à l'image ne saurait être contestée, comme le fait la société Ocealiz, au motif que la société Blue Assurances ne démontrerait pas une baisse de clientèle ou une perte de chiffre d'affaires, dès lors que le préjudice économique est parfaitement distinct du préjudice moral. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la Sas Ocealiz à payer à la Sas Blue Assurances la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de l'atteinte à son image, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de l'assignation. Sur la demande d'indemnisation de la société Blue Assurances pour résistance abusive: La société Blue Assurances reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive après avoir relevé que la société Ocealiz n'avait pas été informée de ses demandes concernant le règlement des commissions avant le courrier de mise en demeure du 18 juin 2018 et que la société Blue Assurances ne démontrait pas qu'elle aurait subi un préjudice particulier, qui ne serait pas indemnisé conformément à l'article 1153 du code civil par la condamnation au paiement des intérêts au taux légal. Dans la mesure où la société Blue Assurances a été déclarée irrecevable en ses demandes relatives au règlement des sinistres des assurés et où elle a été déboutée de la majeure partie de ses demandes au titre des commissions, seul le retard de paiement de la somme de 7.312,89 euros peut lui être reproché. Contrairement à ce que soutient la société Blue Assurances, les courriers antérieurs à la mise en demeure produits en pièces 105,109,116 et 119 font simplement part d'interrogations ou de récriminations de la part de l'appelante. Ils ne contiennent aucune sommation ou interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil tendant au paiement des commissions et ne peuvent donc être considéré comme des mises en demeure. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en demeure, puis dans le cadre de son action judiciaire, la société Blue Assurances a sollicité au titre des commissions des sommes bien supérieures à celles qui ont été retenues tant par les premiers juges que par la cour. En outre, le refus de paiement opposé par la société Ocealiz, qui était en grande partie justifié, était fondé sur des arguments juridiques sérieux, même s'ils ont été écartés, y compris en ce qui concerne l'augmentation du taux de commission pour
  21. Dès lors, la résistance abusive n'étant pas démontrée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Blue Assurances de sa demande à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant relatif au préjudice subi. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société Blue Assurances au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Il est constant, en application de l'article 1240 du code civil, que le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le tribunal a retenu à juste titre que le caractère abusif de l'action de la société Blue Assurances n'était pas établi dans la mesure où il avait été fait droit à une partie de ses prétentions. Ce moyen est d'autant plus pertinent que la cour a fait droit pour partie à d'autres prétentions émises par l'appelante. Dans ce contexte, le fait que la société Blue Assurances ait fait procéder à une saisie conservatoire qui a par la suite été levée n'est pas plus de nature à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice. Par ailleurs, il est parfaitement inopérant pour la société Ocealiz de procéder à de longs développements concernant de prétendues fautes professionnelles et contractuelles commises par la société Blue Assurances au soutien d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, l'équité commande de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. Les dispositions du jugement déféré seront par ailleurs confirmées. Sur la demande de publication de l'arrêt : Cette demande, qui n'est fondée sur aucun moyen, sera écartée dans la mesure où elle n'apparaît ni nécessaire ni pertinente. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Blue Assurances de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Condamne la Sas Ocealiz à payer à la Sas Blue Assurances la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, Y ajoutant, Dit que la condamnation de la Sas Ocealiz à verser à la Sas Blue Assurances la somme de 7.312,89 euros au titre de la majoration du taux de commissionnement sur l'année 2018 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel, Déboute la Sas Blue Assurances de sa demande de publication du présent arrêt. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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