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JURITEXT000045422287

JURITEXT000045422287 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422287.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 21/010341 2022-03-14 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare l'acte de saisine caduc 21/010341 02 2014-01-23 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 136 DU 14 MARS 2022 No RG 21/01034 No Portalis DBV7-V-B7F-DLT7 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 Janvier 2014, enregistrée sous le no13/

  1. APPELANTS : Monsieur [T] [D][Adresse 7][Localité 8] Madame [F] [D] épouse [W][Adresse 5][Localité 9] Ayant tous pour avocat par Me Hubert Jabot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : La Soredom anciennement dénomée la SOFIAG ( Société Financière Antilles Guyane) venant aux droits de la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe dit SODEGA[Adresse 2][Localité 11] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Clédat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars
  2. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT: Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2013, la SOFIAG a fait délivrer à Messieurs [Z], [T], [E] et [M] [D] et Mme [F] [D] un commandement de payer valant saisie d'un bien situé aux [Adresse 4] cadastré BX [Cadastre 10] lot 18 [Adresse 4] publié au service des hypothèques le 2 septembre 2013 volume 2013 S no 0067 pour un montant de 246.078,13 euros en vertu de la grosse exécutoire d'un acte de prêt authentique reçu les 3 et 11 janvier 1994 par Me [L] notaire à [Localité 12]. Par acte d'huissier du 15 octobre 2013, la SOFIAG a fait assigner Messieurs [Z], [T], [E] et [M] [D] et Madame [F] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater la régularité de la procédure et faire procéder à la vente par adjudication du bien immobilier. Par jugement d'orientation du 23 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment retenu le montant de la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et accessoires à hauteur de 246.078,13 euros,et ordonné la vente forcée de l'immeuble sis aux [Adresse 4] cadastré BX [Cadastre 10] lot 18 [Adresse 4]. Par jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 22 mai 2014, le bien a été adjugé à Mme [N] [J] pour la somme de 51.000 euros. Invoquant notamment l'irrégularité de la signification du jugement d'orientation, M. [T] [D] et Mme [F] [D] (les consorts [D]) ont interjeté un appel nullité de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 septembre
  3. Selon autorisation du premier président en date du 5 octobre 2021, les consorts [D] ont assigné à jour fixe par acte d'huissier du 11 octobre 2021 la SOFIAG actuellement SOREDOM La SOFIAG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 13 octobre
  4. Les consorts [D] ont interjeté deux autres appels du même jugement par déclarations remises au greffe par la voie électronique le 16 novembre 2021 enrôlée sous le numéro 21/01208 et le 18 novembre 2021 enrôlée sous le numéro 20/1207afin de régulariser leur première déclaration d'appel en intimant le Trésor public créancier inscrit. La déclaration d'appel initiale ainsi que l'assignation à jour fixe en date du 21 octobre 2021 et les pièces visées dans le bordereau ont été signifiées par les consorts [D] au Trésor public par acte d'huissier du 24 novembre
  5. A l'audience du 10 janvier 2022, la décision a été mise en délibéré au 14 mars
  6. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M [T] [D] et Mme [F] [D], appelants: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :- juger qu'il y a violation des droits de la défense,- juger irrégulière la signification du commandement valant saisie, de l'assignation à l'audience d'orientation et de la signification du jugement d'orientation faite à [T] [D] au [Adresse 4], son domicile réel étant fixé [Adresse 7],- juger irrégulière la signification du commandement valant saisie, de l'assignation à l'audience d'orientation et de la signification du jugement d'orientation faite à [F] [D] au [Adresse 4] alors qu'elle est domiciliée [Adresse 5],- juger irrégulière la signification du commandement valant saisie, de l'assignation à l'audience d'orientation et de la signification du jugement d'orientation faite à [M] [D] au [Adresse 4] alors qu'il est domicilié [Adresse 13],- juger que l'irrégularité des significations a causé un grief aux appelants qui ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat au fond,- prononcer la nullité du jugement d'orientation pour violation des droits à un procès équitable et des droits de la défense et de toute procédure subséquente,- juger que la créance de la SOFIAG devenue SOREDOM était atteinte de prescription par application de L137-2 du code de la consommation,- juger que le commandement de payer du 30 juillet 2013 était frappé de caducité,- condamner la SODEROM au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La SOREDOM anciennement dénommée le SOFIAG, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :- constater que l'appel a été interjeté hors délai,- constater que toutes les parties en première instance n'ont pas été mises en cause alors qu'il s'agit d'une matière indivisible,- déclarer l'appel irrecevable,En tout état de cause,- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- dire et juger qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure antérieurs à celle-ci,- dire et juger que sauf cas de fraude, la publication d'un jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure de saisie-immobilière,- dire et juger en conséquence qu'il n'est plus aujourd'hui possible de remettre en cause le jugement d'adjudication du 22 mai 2014,- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées,- condamner les appelants à verser la somme de 5.000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01208, 21/01207 et 21/01034 Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il convient de joindre à la présente procédure, les deux autres déclarations d'appel portant sur le même jugement d'orientation en date du 22 mai 2014 visant à régulariser l'appel à l'égard du Trésor public, créancier inscrit, non intimé dans la première déclaration d'appel. Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R 311-7 du code de procédure civile d'exécution, le délai d'appel en matière de jugement d'orientation est de 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification à partie. La SOREDOM soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté selon déclaration au greffe du 30 septembre 2021 à l'encontre d'un jugement d'orientation en date du 23 janvier 2014, signifié aux parties le 4 février
  7. Les appelants rétorquent que la signification du 4 février 2014 est irrégulière pour avoir été réalisée à une adresse erronée, de sorte que le point de départ du délai d'appel n'a pas commencé à courir. Ils prétendent n'avoir pris connaissance de la procédure de saisie immobilière qu'au décès de leur père le 15 juin 2019, en découvrant la procédure de saisie immobilière à la réception d'une lettre de la sous-préfecture de [Localité 14] le 12 juin 2020 évoquant le jugement d'adjudication rendu le 22 mai 2014 et la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion. Il résulte des dispositions des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, au lieu où demeure le destinataire et que c'est seulement si cela s'avère impossible que l'acte peut-être délivré à domicile, sous réserve que l'huissier relate expressément dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la copie peut être remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité. L'analyse de la régularité l'acte de signification du jugement déféré détermine la recevabilité de l'appel, dès lors que seul un acte de signification régulier fait courir le délai d'appel. La régularité des autres actes de la procédure de saisie immobilière, tels que la signification du commandement valant saisie ou l'assignation à l'audience d'orientation ou à l'audience d'adjudication contestée dans le cadre de l'appel ne pouvant être examinée que si l'appel est déclaré recevable. En l'espèce, il résulte du procès verbal de signification en date du 4 février 2014 que l'huissier s'est présenté à l'adresse des appelants figurant sur le jugement d'orientation rendu le 23 janvier 2014, à savoir au [Adresse 4], qu'il a constaté l'absence des destinataires, M. [T] [D] et Mme [F] [D], qu'il a rencontré leur père M. [Z] [D] également partie au jugement, lequel a confirmé le domicile de M. [T] [D] et Mme [F] [D] et a accepté de recevoir l'acte. Il est constant que dès lors que la personne, présente au domicile figurant sur le jugement, dont le nom et la qualité sont mentionnés dans l'acte, accepte la remise, après avoir confirmé l'adresse, l'huissier de justice n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne. Il ne saurait en conséquence être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires pour trouver l'adresse réelle des appelants, puisque, malgré leur absence, aucun élément ne laissait supposer que l'adresse figurant dans le jugement à signifier était inexacte et qu'au contraire elle était confirmée par leur père. Les consorts [D] prétendent que leur père était atteint d'un diabète sévère et de troubles cognitifs et avait conservé par devers lui les documents pour les dissimuler à ses enfants.Ils produisent l'attestation de l'un des enfants, M. [E] [D], qui n'a jamais contesté être domicilié à l'adresse du bien saisi et qui n'est pas appelant, mais qui affirme ne jamais avoir été tenu informé de la procédure en cours par son père. Toutefois la force probante de cette attestation émanant du frère des appelants est limitée de part le seul lien de parenté qui les unit et qui ne garantit donc pas une neutralité suffisante. Ils soulèvent le caractère erroné, voire mensonger des mentions indiquées dans l'acte de signification et plus largement dans l'ensemble des actes de saisie immobilière. Affirmant que la fausseté de l'acte d'huissier résulte de la discordance entre d'une part les énonciations de l'acte et d'autre part la réalité, ils se proposent de rapporter la preuve de leur adresse au moment de la signification contestée. Pour justifier de la réalité de leur adresse, ils versent aux débats les avis d'impôt sur le revenu 2013, 2014 et 2015 de M. [T] [D], l'avis d'impôt sur la taxe d'habitation 2012 et un relevé de compte arrêté par la société immobilière de la Guadeloupe ( SIG) au 31 mars 2011, mentionnant sur cette période pas moins de quatre adresses différentes, et révélant une contradiction entre l'avis d'impôt 2015 qui domicilie M. [T] [D] pour l'année 2014 à l'adresse d'imposition [Adresse 3] et l'avis d'impôt 2014 qui le domicilie au [Adresse 6]. Dès lors, cette seule succession d'adresses au cours de l'année 2014 est insuffisante pour démontrer que l'adresse de M. [T] [D] figurant sur le jugement d'orientation était erronée et que l'huissier instrumentaire a porté des mentions erronées sur son acte de signification. De même la seule facture Gaz de France établie le 19 août 2011 au nom de Mme [F] [W] à l'adresse du [Adresse 5] est inopérante pour justifier du domicile de Mme [W] à cette adresse lors de la signification du jugement presque trois ans plus tard le 4 février
  8. Les factures de téléphone mobile de novembre 2011 à avril 2014 portant cette même adresse ne sont pas plus probantes de par leur nature pour établir un domicile. La production d'un relevé de compte en date du 16 novembre 2011, adressé à M. [M] [D] à une autre adresse que celle figurant sur le jugement d'orientation est sans effet, dès lors que celui-ci n'est pas appelant et que nul ne plaide par procureur. La photographie en gros plan d'une boîte à lettre (pièce 7) ne portant aucun nom, mais sans aucune indication sur son emplacement et la date de la photographie n'a aucune valeur probante. Enfin, la référence à l'acte de signification d'un premier commandement en date du 9 juin 2011 ayant abouti à un jugement de caducité, portant une mention aux termes de laquelle, M. [Z] [D] aurait précisé occuper personnellement le bien immobilier avec son fils [E], est insuffisante pour rapporter le caractère erroné de l'adresse des autres destinataires ou la négligence fautive de l'huissier, faute de produire dans le même temps les actes de signification de ce même commandement aux autres destinataires domiciliés à cette même adresse. C'est donc sans contradiction manifeste que trois ans plus tard, le 30 juillet 2013, M. [Z] [D] peut indiquer à l'huissier que le bien immobilier ne fait l'objet d'aucun contrat de location et confirmer l'adresse des autres destinataires de l'acte. Les consorts [D] échouent en conséquence à démontrer la prétendue irrégularité de l'acte de signification du jugement d'orientation qui les aurait privé du droit à un procès équitable. Même s'il est constant que l'ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière, de la signification du commandement à la signification du jugement d'adjudication, ne leur ont pas été signifiés à personne mais à domicile, il n'en demeure pas moins que la volonté alléguée de leur père aujourd'hui décédé de leur dissimuler cette procédure est insuffisante pour remettre en cause un acte d'huissier régulier qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Au surplus, il est observé que les adresses des consorts [D] figurant dans le jugement sont celles mentionnées sur le 1er acte de procédure de la saisie immobilière, à savoir la signification du commandement valant saisie du 30 juillet 2013 exposant leur qualité d'héritiers de leur mère Mme [V] [K] décédée le [Date décès 1] 1997 comme résultant d'un certificat d'hérédité dressé par le maire de la commune des Abymes le 1er juin 2004 et que tous les actes de procédure les mentionnant comme héritiers et débiteurs saisis, ont été publiés à la conservation des hypothèques. En conséquence, la signification du jugement d'orientation en date du 4 février 2014 est régulière, de sorte que l'appel interjeté le 30 septembre 2021 est irrecevable car tardif. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [D] et Mme [F] [D] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01207 et 21/01208 avec la procédure sous le numéro 21/01034, Déclare les appels interjetés les 30 septembre 2021, 16 novembre 2021 et 18 novembre 2021 par M. [T] [D] et Mme [F] [D] irrecevables, Déboute M. [T] [D] et Mme [F] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société financière Antilles Guyane, actuellement SOREDOM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [D] et Mme [F] [D] aux entiers dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente

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