JURITEXT000045422293 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422293.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 20/005251 2022-03-14 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/005251 02 2017-12-22 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 121 DU 14 MARS 2022 No RG 20/00525 No Portalis DBV7-V-B7E-DHLG Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 22 Décembre 2017, enregistrée sous le no
- APPELANT : Monsieur [F] [K][Adresse 3][Adresse 3] Représenté par Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : S.A.S NACC représentée par son Directeur Général, Monsieur [G] [Y] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SGBA suite a une cession de créance en date du 26 octobre 2018.[Adresse 2][Adresse 2] Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SNC Pom'Kanel Neuf [Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L First Location[Adresse 3][Adresse 3] Représentée par Me Christophe Samper de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,Madame Annabelle Clédat, conseillère,Madame Christine Defoy, conseillère,qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars
- GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la Snc Pom'Kanel Neuf s'est engagée par acte sous seing privé du 3 décembre 2008 à louer à la Sarl First Location divers véhicules moyennant 48 loyers de 5.857,03 euros TTC. Ces véhicules, acquis auprès de la société Auto Guadeloupe Développement, étaient financés par un prêt souscrit par la société Pom'Kanel Neuf auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles suivant acte sous seing privé du 12 mai 2009, d'un montant de 227.627,95 euros au taux de 6,5% remboursable en 48 mensualités de 5.398,19 euros. Ce prêt était garanti par :- une délégation de loyers conclue entre les sociétés Pom'Kanel Neuf et First Location au profit de la Société Générale de Banque aux Antilles,- une garantie Oseo à concurrence de 70% du montant emprunté,- le cautionnement solidaire de M. [F] [D] [K], gérant de la société First Location, à hauteur de 147.958,16 euros. Le 17 février 2012, les véhicules loués ont été saisis à la demande du vendeur, la société Auto Guadeloupe Développement, en vertu d'une décision judiciaire. Un protocole d'accord a alors été signé entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la société First Location pour le règlement de la créance de la banque. Ce protocole n'ayant pas été respecté, la Société Générale de Banque aux Antilles a assigné la société Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 21 janvier 2014 en paiement de la somme de 108.596,37 euros restant due au titre du solde du prêt. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a :- dit que le protocole d'accord du 27 février 2012 entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la Sarl First Location devait être considéré comme résolu de plein droit,- condamné solidairement la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location à verser à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014,- dit que M. [K] serait tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 92.162,25 euros,- rejeté la demande tendant à voir ordonner la caducité des contrats,- rejeté la demande tendant à voir annuler l'acte de cautionnement de M. [K],- rejeté la demande tendant à voir décharger M. [K] en sa qualité de caution,- condamné la Snc Pom'Kanel Neuf à verser à la société First Location la somme de 121.926,35 euros à titre de dommages-intérêts,- condamné in solidum la Snc Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- rejeté les autres demandes des parties,- condamné in solidum la Snc Pom'Kanel Neuf, M. [K] et la société First Location aux dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 février 2018, en indiquant expressément que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet des autres demandes des parties, des dépens et de l'exécution provisoire. La Société Générale de Banque aux Antilles a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 23 avril 2018 et la société Pom'Kanel Neuf le 5 avril 2018, constitution régularisée le 7 mai
- Par ordonnance du 07 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 20/525 par ordonnance du 31 juillet
- La société NACC est venue aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles par suite d'une cession de créance et la société First Location a régularisé sa constitution d'intimée le 25 janvier
- L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mars
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [K], appelant, et la société First Location, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2021 par lesquelles il est demandé à la cour :- de constater le non versement par la société Pom'Kanel Neuf de son apport cash à la société Auto Guadeloupe pour un montant de 90.732,82 euros, en violation de ses obligations contractuelles,- de constater la saisie de l'intégralité des voitures entre les mains de la société First Location à la demande de la société Auto Guadeloupe en raison de ce non paiement par la société Pom'Kanel Neuf de son apport cash de 90.732,82 euros,- de dire et juger que l'exception d'inexécution s'oppose à la demande en paiement de la Société Générale de Banque aux Antilles, ceci d'autant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible,- de constater le caractère tardif de la communication par la Société Générale de Banque aux Antilles d'un décompte, pour la première fois le 4 janvier 2017, - de constater que la Société Générale de Banque aux Antilles demeure taisante sur la ventilation des fonds résultant de la saisie-vente de l'intégralité des véhicules entre les mains de la société First Location,- de dire et juger que la location des véhicules, élément essentiel, a disparu du fait de la saisie pratiquée le 17 février 2012,- de dire et juger que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de la prise de l'ensemble des garanties prévues dans l'accord de financement et en particulier des gages sur les véhicules financés,- de dire et juger que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait porté à la connaissance de M. [K] les conditions générales de la garantie Oseo,- de dire que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de la vérification de ce que l'engagement serait proportionné au regard des biens et revenus de M. [K] au jour de la signature de l'acte susvisé,- de dire que la Société Générale de Banque aux Antilles ne rapporte pas la preuve de ce que M. [K] était en mesure de faire face aux engagements susvisés au jour où l'assignation lui a été délivrée,- en conséquence :- de condamner la société Pom'Kanel Neuf à payer à la société First Location la somme de 121.926,35 euros en indemnisation de son préjudice financier,- de débouter la Société Générale de Banque aux Antilles de toutes ses demandes et en particulier de celle tendant à voir condamner solidairement la société First Location à lui payer la somme de 108.596,37 euros,- d'ordonner la caducité des contrats et notamment du protocole transactionnel non daté dans la mesure où la location des véhicules, élément essentiel, a disparu du fait de la saisie pratiquée le 17 février 2012,- d'ordonner la nullité de l'acte de cautionnement de M. [K],- d'ordonner la décharge de M. [K] en sa qualité de caution,- en toute hypothèse :- de dire et juger le cautionnement de M. [K] manifestement disproportionné,- d'ordonner la déchéance des intérêts sollicités par la Société Générale de Banque aux Antilles en application des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier,- de condamner solidairement la société NACC, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, et la société Pom'Kanel Neuf à payer tant à M. [K] qu'à la société First Location la somme de 4.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société NACC, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour :- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [K] en ce qu'elles ne comportent aucune critique du jugement,- de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire de M. [K] en sa qualité de caution à hauteur de 92.162,25 euros,- statuant à nouveau : - de constater la résolution de plein droit du protocole d'accord signé entre la Sarl First Location et la Société Générale de Banque aux Antilles et la déchéance du terme corrélative,- de constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance,- de débouter la Snc Pom'Kanel Neuf, la Sarl First Location et M. [K] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,- de condamner solidairement la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location au paiement de la somme de 108.596,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,- de condamner solidairement M. [K] avec la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location au paiement de la somme de 108.596,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,- de les condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 3/ La Snc Pom'Kanel Neuf, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020 par lesquelles l'intimée demande à la cour :- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :- l'a condamnée solidairement avec la société First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,87 euros assortie de l'intérêt au taux légal,- a rejeté l'ensemble de ses demandes,- l'a condamnée à payer à la société First Location la somme de 121.926,35 euros à titre de dommages-intérêts,- l'a condamnée in solidum avec la société First Location et M. [K] à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- de dire et juger que le non respect du protocole d'accord conclu entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la société First Location ne peut lui être imputé, alors qu'elle n'était pas partie à cet accord,- de débouter en conséquence la Société Générale de Banque aux Antilles de l'ensemble de ses demandes à son encontre,- de débouter la société First Location de l'ensemble de ses demandes à son encontre,- de condamner les succombants au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [K] : Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, la société NACC indique que M. [K] se contente en cause d'appel de reprendre ses écritures de première instance, sans préciser en quoi la décision de première instance serait critiquable, en violation l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il est parfaitement constant que M. [K] reprend en grande partie ses conclusions de première instance et que le dispositif de ses conclusions d'appel ne comprend ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation. Cependant, l'absence de critique du jugement déféré n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions. Par ailleurs, si l'absence de demande tendant à voir infirmer ou annuler le jugement est sanctionnée par la confirmation du jugement déféré, la cour de cassation a précisé que cette sanction, qui repose sur une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, n'était applicable qu'aux appels formés à compter du 17 septembre
- En conséquence, la société NACC sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [K]. Sur la résolution de plein droit du protocole d'accord du 27 février 2012 : Bien qu'il ait interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement contesté, à l'exception du rejet des demandes formées par la société Pom'Kanel Neuf, de la condamnation aux dépens et de l'exécution provisoire, M. [K] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'ordonner la caducité du protocole transactionnel, alors que les premiers juges ont constaté sa résolution de plein droit. Dès lors, en l'absence d'appel incident formé à l'encontre de ce chef de jugement, il convient de le confirmer. Sur la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la société First Location: Dans le cadre de ses conclusions, la société NACC indique que l'appel principal a été interjeté exclusivement par M. [K] et qu'en conséquence le jugement déféré est définitif à l'égard de la société First Location, qui ne s'est pas constituée dans le cadre de la présente instance. Elle reproche dès lors à M. [K] de persister à plaider pour la société First Location, alors que "nul ne plaide par procureur". L'appelant n'a pas répondu à cette argumentation. Contrairement à ce que soutient la société NACC, la société First Location a bien régularisé une constitution d'intimée mais seulement le 25 janvier 2021, de sorte qu'elle n'était plus recevable à former d'appel incident. La constitution formalisée le 5 avril 2018 par Maître [W] au nom des trois intimés, rectifiée le 7 mai 2018, comprenait donc une erreur matérielle et ne valait pas constitution de la société First Location. Compte tenu de cette constitution tardive, les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2021 aux noms de la société First Location et de M. [K] ne peuvent développer en réalité que les prétentions et moyens de M. [K]. Il est parfaitement établi que la déclaration d'appel a été formée par M. [K] en son nom personnel, et non en qualité de gérant de la société First Location, qu'il a d'ailleurs intimée. Par ailleurs, même si en page 10 de ses conclusions M. [K] indique qu'il a agi en qualité de caution de la société First Location, l'acte de cautionnement produit en pièce 4 du dossier de la société NACC démontre qu'il est intervenu à l'opération et a été assigné en qualité de caution de la société Pom'Kanel Neuf. Il ne disposait donc d'aucun intérêt à interjeter appel de la condamnation prononcée à l'encontre de la société First Location, dès lors que cette condamnation n'était pas prononcée à son encontre et qu'elle n'avait aucune incidence sur ses propres obligations de caution, puisqu'elle ne concernait pas le débiteur principal cautionné. Par ailleurs, nul ne plaidant en France par procureur, il n'a pas non plus qualité pour soutenir un appel à l'encontre de la condamnation de la société First Location alors que cette dernière n'a pas interjeté appel incident compte tenu de sa constitution tardive dans le cadre de l'instance d'appel. En conséquence, la cour n'examinera donc aucun des moyens développés par M. [K] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, cette condamnation étant définitive en l'absence d'appel de la société condamnée. Sur la condamnation en paiement de la société Pom'Kanel Neuf : Sur le fondement des articles 1134 et 1273 du code civil, les premiers juges ont condamné la société Pom'Kanel Neuf à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles le solde restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mai
- Ils ont notamment retenu que l'acte de délégation de loyers régularisé initialement entre la Société Générale de Banque aux Antilles, la société Pom'Kanel Neuf et la société First Location n'avait pas entraîné de novation, conformément aux termes de cet acte, et qu'en conséquence la société Pom'Kanel Neuf était restée débitrice principale du remboursement du prêt. Si la société Pom'Kanel Neuf ne conteste pas cette analyse, pas plus que M. [K], elle soutient que sa créance a été transférée à la société First Location en vertu du protocole d'accord auquel elle n'était pas partie. En conséquence, elle demande à être déchargée de toute obligation en paiement. Cependant, le protocole d'accord conclu par la Société Générale de Banque aux Antilles et la société First Location en février 2012, auquel la société Pom'Kanel Neuf n'était pas partie, indiquait expressément : "le présent accord ne saurait en aucun cas être considéré comme une novation de la créance de la banque à l'encontre de la Snc Pom'Kanel Neuf". Dans ces conditions, la novation ne se présumant pas et la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1273 du code civil dans sa version applicable, il est établi que la créance de la société Pom'Kanel Neuf à l'égard de la Société Générale de Banque aux Antilles n'a pas été transférée à la société First Location par le biais de ce protocole d'accord, qui a en tout état de cause été résolu faute d'avoir été intégralement exécuté. Compte tenu de l'absence de novation, la société Pom'Kanel Neuf ne peut utilement tenter de se soustraire à ses obligations en indiquant que la société First Location aurait commis une faute en ne versant pas les 100.000 euros qu'elle se serait engagée à régler au terme du protocole d'accord, dès lors que ni ce protocole, ni sa résolution, ne modifiaient sa propre obligation au paiement. Pour la même raison, il est également indifférent que la Société Générale de Banque aux Antilles ait ou non commis une faute en n'accordant pas de crédit à la société First Location et en ne lui permettant pas de racheter des véhicules. Il est également indifférent que des saisies aient été mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution provisoire à l'encontre de la société First Location ou de M. [K], ces dernières n'ayant pas d'incidence dans le cadre de l'instance d'appel sur l'obligation du débiteur principal. Dès lors, les moyens développés par la société Pom'Kanel Neuf ne sont pas de nature à justifier l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles le solde débiteur du prêt qu'elle avait contracté en
- En ce qui concerne M. [K], il demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'ordonner la caducité des contrats et du protocole transactionnel. Il convient de relever qu'en sa qualité de caution solidaire de la société Pom'Kanel Neuf, il est recevable à soulever toutes les exceptions inhérentes à la dette. Dès lors, même si les moyens invoqués au soutien de cette demande sont principalement développés dans le sens des intérêts de la société First Location, il convient de les examiner dans la mesure où ils sont également de nature à entraîner la caducité de la convention de prêt liant le débiteur principal à la banque, qui y a d'ailleurs répondu. En premier lieu, M. [K] se prévaut d'une exception d'inexécution dans le cadre d'une opération indivisible pour conclure à la caducité des contrats. Il soutient à ce titre que l'inexécution par la société Pom'Kanel Neuf de son obligation de régler l'apport destiné à financer l'acquisition des véhicules, qui a conduit à leur saisie, justifiait l'inexécution par la société First Location de ses propres obligations, et donc la caducité des contrats composant l'ensemble indivisible. Cependant, l'opération de défiscalisation en cause a donné lieu à la signature entre différents protagonistes de plusieurs contrats qui n'étaient pas fondés sur les mêmes causes et dont l'exécution pouvait être poursuivie indépendamment les uns des autres. A ce titre, les contrats produits ne démontrent pas que les différentes parties auraient entendu créer une opération indivisible. Au contraire, l'article 4.2 du contrat de location avec financement conclu entre les sociétés Pom'Kanel Neuf et First Location indiquait que si le matériel commandé par le bailleur n'était pas livré dans les conditions et délais stipulés, s'il ne répondait pas à l'usage auquel il était destiné, ou encore s'il était affecté d'un vice, le preneur demeurait tenu au paiement du loyer dans les termes du contrat. De la même façon, l'acte de délégation de loyers conclu entre la Société Générale de Banque aux Antilles, la société Pom'Kanel Neuf et la société First Location indiquait expressément que "l'engagement du délégué étant indépendant de tous liens susceptibles de l'unir au délégant, il ne pourra opposer à la banque aucune des exceptions qu'il serait en mesure de faire valoir à l'encontre du délégant". Dès lors, les parties ayant décidé de ne pas créer un ensemble indivisible, M. [K] ne peut se prévaloir de l'inexécution des obligations de la société Pom'Kanel Neuf dans ses relations avec la société Auto Guadeloupe pour conclure à la caducité des autres contrats.Toujours au soutien de sa demande tendant à voir déclarer les contrats caducs, M. [K] indique en second lieu sur le fondement des articles 1186 nouveau du code civil et 1131 ancien que "dans le cadre d'une opération globale de défiscalisation, la société First Location n'aurait jamais accepté de payer les loyers sans obtenir en contrepartie la jouissance effective des véhicules objets du contrat de prêt consenti par la Société Générale de Banque aux Antilles à la Snc Pom'Kanel Neuf". Cependant, il convient de relever en premier lieu que les dispositions de l'article 1186 sont inapplicables aux faits de l'espèce. Par ailleurs, l'argument développé par la caution est contredit par les termes mêmes du contrat de location avec financement précédemment rappelés, qui démontrent que la jouissance des véhicules n'a pas été érigée par les parties en élément essentiel du contrat de location. Leur saisie ne saurait donc être assimilée à une disparition de la cause du contrat. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer caducs les différents contrats, et notamment le contrat de prêt qui fonde l'obligation de la société Pom'Kanel Neuf et de la caution solidaire. En dernier lieu, M. [K] développe un moyen tiré de l'absence de preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance. Il y a lieu de relever à ce titre que la Société Générale de Banque aux Antilles a justifié du montant de sa créance en produisant un décompte qui prend en compte tous les versements opérés par la société First Location dans le cadre du protocole d'accord. En l'état, aucune pièce ne permet de démontrer que la Société Générale de Banque aux Antilles aurait pu toucher des sommes complémentaires suite à une éventuelle vente des véhicules saisis. Dès lors, celui qui se prétend libéré devant prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, les simples doutes émis par M. [K] ne peuvent suffire à remettre en cause le montant de la créance de la Société Générale de Banque aux Antilles tel qu'il ressort des pièces produites. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier
- Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En conséquence, la demande subsidiaire de la société Pom'Kanel Neuf tendant à voir condamner la société First Location à la relever et garantir en cas de condamnation n'étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la décharge de l'engagement de caution de M. [K] : Conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Reprenant en cause d'appel les moyens développés en première instance, sans critiquer la décision rendue sur ce point, M. [K] indique qu'alors que le prêt consenti par la Société Générale de Banque aux Antilles était garanti notamment par une garantie Oseo à hauteur de 70%, la banque n'a jamais été en mesure de prouver qu'elle aurait effectivement reçu cette garantie, ni qu'elle aurait pris des gages sur les véhicules financés, ni enfin qu'une quelconque prise de garantie lui aurait été notifiée en sa qualité de caution. Cependant, par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la garantie Oseo ne bénéficiait qu'à la Société Générale de Banque aux Antilles et qu'il s'agissait d'une garantie subsidiaire dont la caution ne pouvait se prévaloir au titre de la subrogation. Dans ces conditions, il est indifférent que la Société Générale de Banque aux Antilles, qui a bien obtenu la garantie Oseo, n'ait pas constitué de gage sur les véhicules ou encore qu'elle n'ait pas informé M. [K] de l'obtention de cette garantie, dans la mesure où il ne pouvait en aucun cas se prévaloir de cette garantie et donc bénéficier pour ce motif de la décharge prévue par l'article 2314 précité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de décharge. Sur la nullité de l'engagement de caution pour défaut d'information sur les conditions de la garantie Oseo : M. [K] reproche à la Société Générale de Banque aux Antilles de ne pas lui avoir délivré d'informations sur la garantie Oseo, qui ne bénéficie pas directement à l'emprunteur. En conséquence, il soutient que son engagement est nul en raison d'une erreur sur la compréhension des modalités de fonctionnement de la garantie Oseo, qui a vicié son consentement. S'il est parfaitement constant que l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier peut constituer une cause de nullité de son engagement, encore faut-il, conformément aux dispositions de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'il démontre que cette erreur a été déterminante de son consentement. Or, en l'espèce, si le contrat mentionnait bien que le prêt consenti à la société Pom'Kanel Neuf était garanti par une délégation de loyers, par une garantie Oseo à concurrence de 70% du montant emprunté et par le cautionnement solidaire de M. [F] [D] [K] à hauteur de 147.958,16 euros, il ne ressort ni de ce contrat, ni de l'engagement de caution, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'existence de la garantie Oseo et le maintien de celle-ci auraient été des conditions déterminantes de l'engagement de caution de M. [K]. Le fait que l'article 9 de l'acte de cautionnement ait indiqué que le cautionnement s'ajoutait à toutes garanties réelles ou personnelles qui avaient pu ou pourraient être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou par des tiers ne suffit pas à considérer que M. [K] aurait fait de l'obtention de la garantie Oseo une condition de son propre engagement dès lors qu'il ne démontre pas qu'avant la signature de l'acte de cautionnement il se serait renseigné auprès de la banque afin de savoir si cette garantie avait bien été accordée, alors même qu'il affirme n'avoir été informé de l'octroi de cette garantie que le 4 janvier 2017 (page 17 de ces conclusions). Dès lors, aucun vice du consentement ne peut se déduire de l'absence de communication par la banque de renseignements sur la garantie Oseo qui en tout état de cause n'étaient pas nécessaires puisque ni la caution, ni le débiteur principal, ne pouvaient s'en prévaloir. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir annuler son engagement de caution. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement : Conformément aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. S'il est parfaitement constant que la caution dirigeante peut bénéficier des dispositions de ce texte dès lors qu'il s'agit d'une personne physique, il est également constant qu'il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion d'en rapporter la preuve. Or, aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] reproche à la banque de ne pas apporter d'éléments prouvant qu'elle aurait vérifié que ses engagements étaient proportionnés à ses biens et revenus au jour de la signature des actes, ce qui constitue un renversement de la charge de la preuve. De son côté, il ne produit aucune pièce permettant à la cour d'établir sa situation financière et patrimoniale à la date de son engagement de caution. Il se contente de produire un avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 ainsi que des certificats des services de la publicité foncière de [Localité 5] et de [Localité 4] datés de 2017 indiquant qu'il n'existe aucune formalité à son nom. Dès lors, M. [K] échouant à démontrer que son engagement aurait été manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, sa situation financière actuelle est indifférente et n'est pas de nature à lui permettre de se soustraire à son engagement. Il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si la société NACC démontre suffisamment que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation au moment de l'assignation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire que son cautionnement était manifestement excessif. Sur la déchéance du droit aux intérêts: Après avoir constaté que la Société Générale de Banque aux Antilles ne démontrait pas avoir adressé à M. [K], en sa qualité de caution, de lettres d'information annuelles conformes aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les premiers juges ont dit que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, dans ses relations avec la caution. Ils ont en conséquence condamné M. [K] à garantir l'obligation de la société Pom'Kanel Neuf à hauteur de 92.162,25 euros, cette somme correspondant à la différence entre le capital emprunté et le montant des remboursements opérés par le débiteur principal ou par son délégué. Aux termes de ses conclusions, la société NACC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire de M. [K] et de le condamner solidairement au paiement de la somme de 108.596,37 euros. Cependant, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion de ses conclusions. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [K] serait tenu solidairement avec la Snc Pom'Kanel Neuf et la Sarl First Location au paiement de la créance dans la limite de la somme de 92.162,25 euros. Sur la condamnation de la société Pom'Kanel Neuf à l'égard de la société First Location : Pour condamner la société Pom'Kanel Neuf à payer à la société First Location la somme de 121.926,35 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont retenu que la société Pom'Kanel Neuf s'était engagée, aux termes du contrat de location du 3 décembre 2008, à vendre à la société First Location les véhicules objets de la location au terme du bail moyennant la somme d'un euro. Dès lors, ils ont jugé que la faute de la société Pom'Kanel Neuf qui avait entraîné la saisie des véhicules avait également causé à la société First un préjudice correspondant à la valeur des véhicules au terme de la location dont elle avait été privée. La société Pom'Kanel Neuf reproche à la décision déférée de ne pas avoir recherché quel préjudice elle-même avait pu subir en raison des manquements commis par la société First Location dans la gestion du stock de véhicules et dans le cadre du protocole d'accord. Cependant, il convient de relever que la société Pom'Kanel Neuf n'indique pas en quoi les fautes de la société First Location pourraient l'exonérer de sa propre responsabilité. En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun élément ne permet de caractériser de manquement de la société First Location dans la gestion de la flotte de véhicules dès lors que ces derniers ont été saisis par leur vendeur en raison du défaut de règlement du prix par la société Pom'Kanel Neuf elle-même. Par ailleurs, même si le protocole d'accord conclu entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la société First Location faisait état du versement par cette société de 100.000 euros à la banque suite à la reprise des véhicules par Auto Guadeloupe à hauteur de 127.000 euros, ce protocole n'a jamais été signé par Auto Guadeloupe. En l'état, aucun élément ne permet donc de démontrer que ce projet de reprise se serait concrétisé et que la société First Location aurait dissimulé le montant de la reprise ou, au contraire, que l'absence de reprise serait consécutive à une faute de sa part. En conséquence, ce moyen est inopérant. La société Pom'Kanel Neuf reproche également aux premiers juges d'avoir évalué le préjudice de la société First Location à 121.000 euros alors qu'en fin de contrat de location, la valeur vénale des véhicules cédés pour 1 euro aurait été extrêmement faible. Elle en déduit que le préjudice de la société First Location n'est pas justifié. Pourtant, les premiers juges ont estimé que la somme de 121.926,35 euros correspondait bien à la valeur des véhicules au terme de la location. Ils ont d'ailleurs précisé que cette somme n'était pas contestée par la société Pom'Kanel Neuf. Il convient à ce titre de relever que la valeur à neuf des véhicules loués était fixée à 318.361 euros et que la location n'était que d'une durée de quatre ans. En cause d'appel, la société Pom'Kanel Neuf ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et à prouver que la valeur résiduelle des douze véhicules en cause aurait été inférieure à 121.926,35 euros, alors qu'il lui appartient de justifier du bien fondé de sa contestation. Ce moyen sera donc écarté. Enfin, la société Pom'Kanel Neuf fait valoir que la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre reviendrait à la rendre responsable de l'ensemble de la situation et à lui faire financer intégralement des véhicules alors qu'ils n'ont été exploités qu'un temps et qu'ils ont par la suite été restitués. Cependant, la saisie des véhicules qui est à l'origine de toutes les condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ayant pour origine un manquement de la société Pom'Kanel Neuf à ses obligations vis-à-vis d'Auto Guadeloupe, le moyen développé à ce titre est inopérant. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [K], qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société NACC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à le débouter de sa propre demande à ce titre. La société Pom'Kanel Neuf, qui succombe en son appel incident, sera également déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, les dispositions du jugement contestées seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déboute la Sas NACC de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de M. [F]-[D] [K] irrecevables, Déboute M. [F]-[D] [K] de sa demande tendant à voir déclarer les contrats caducs, Dit que la condamnation de la société First Location à payer à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 108.596,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 est définitive, Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne M. [F]-[D] [K] à payer à la Sas NACC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F]-[D] [K] et la Snc Pom'Kanel Neuf de leurs demandes à ce titre, Condamne M. [F]-[D] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente