JURITEXT000045422297 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/22/JURITEXT000045422297.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/002311 2022-03-09 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/002311 01 2021-03-18 BASTIA Chambre civile Section 2 ARRÊT No du 9 MARS 2022 No RG 21/00231 No Portalis DBVE-V-B7F-CAQQ JJG - C Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/01133 [Adresse 5] C/ S.C.I. RAPHANIE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [D] [J]né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4][Adresse 2][Localité 1] Représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.C.I. RAPHANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice[Adresse 6]20200 BASTIA Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambreJudith DELTOUR, conseillèreStéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars
- ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, M. [D] [J] a fait assigner la S.C.I. Raphanie par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, faisant valoir que la S.A. Axa France avait payé les sommes mises à sa charge le 6 novembre 2019 et, notamment, le coût des travaux de reprise de l'appartement de la S.C.I. Raphanie, que 1e préjudice de jouissance de la dite S.C.I. devait être limité sur la période du 26 février 2017 au 6 novembre 2019, qu'il ne pouvait être tenu responsable de l'inexécution éventuelle de travaux que 1e jugement du 15 octobre 2019 a mis à 1a charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], a demandé de voir : "- limiter l'indemnité de jouissance due par Monsieur [J] sur la période du 26 février 2017 au 6 novembre 2019 - octroyer à Monsieur [J] un délai de deux années pour payer 1a somme en24 mensualités de 761.25 € - statuer ce que de droit sur les dépens." Par jugement du 18 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : "- Constaté que la SCI RAPHANIE détient à l'égard de Monsieur [D] [J] en vertu d'un jugement du 15 octobre 2019 une créance de 40 890.00 €, - Accordé à Monsieur [D] [J] des délais pour payer cette somme sur 24 mois payable selon 24 mensualités de 1 703.75 € outre intérêts à solder sur dernière mensualité - Condamné Monsieur [D] [J] à payer à la SCI RAPHANIE une somme de1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [D] [J] aux dépens." Par déclaration au greffe du 26 mars 2021, M. [D] [J] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : "- constaté que la SCI RAPHANIE détient à l'égard de Monsieur [D] [J] en vertu d'un jugement du 15 octobre 2019, une créance de 40 890 €. - fixé à la somme mensuelle de 1703, 75 € le montant accordé sur 24 mois à titre de délais de paiement, - condamné Monsieur [J] à payer à la SCI RAPHANIE une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur [J] aux dépens." Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2021, M. [D] [J] a demandé à la cour de : "Infirmer le jugement en date du 18.03.2021 rendu par le Juge de l'exécution sur les chefs expressément critiqués ; Statuant à nouveau : Limiter l'indemnité de jouissance due par la SCI RAPHANIE dans la période allant du 26.02.2017 au 06.11.2019 Octroyer des mensualités dans le cadre des délais de paiement fixés, à hauteur de 761,25 € et le reliquat lors de la dernière échéance. Débouter la SCI RAPHANIE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au titre des dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES." Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2021, la S.C.I. Raphanie a demandé à la cour de : "Vu l'article 1355 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. Dire n'y avoir lieu à limitation de l'indemnité de jouissance due par Monsieur [J] à la SCI RAPHANIE. En conséquence, Dire qu'en exécution de la décision rendue le 15 octobre 2019, Monsieur [J] est redevable à la SCI RAPHANIE d'une somme de 870,00 € du 26.01.2017 au 26.12.2020, soit une somme totale de 40.890,00 €. Y ajoutant, Dire que désormais s'ajoute à cette somme le préjudice de jouissance de la SCI RAPHANIE de janvier 2021 à mars 2021 soit la somme de 2.610,00 €. Constater que la SCI RAPHANIE détient une créance à l'égard de monsieur [J] de 43.500,00 €. Statuer ce que de droit sur la demande de délais de Monsieur [J]. Condamner Monsieur [J] à payer à la SCI RAPHANIE une somme de 2.400,00 € pour les frais irrépétibles qu'elle contraint la SCI à exposer devant la Cour, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sous toutes réserves." Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier
- Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars
- La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [D] [J] avait été condamné au paiement de dommages et intérêts destinés à indemniser le préjudice de jouissance de la S.C.I. Raphanie et non à une astreinte, que cela ne lui permet pas de modifier le dispositif du jugement prononcé, rappelant que les travaux de remise en état concernent le toit terrasse de la copropriété, mais aussi l'appartement de l'intimée, tout en accordant des délais de paiement sur 24 mois. * Sur la demande de limitation du montant de la créance Dans le jugement du 15 octobre 2019, aujourd'hui définitif, le dispositif est ainsi libellé par rapport à la demande dont la cour est saisie «CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SCI RAPHANIE au titre du préjudice de jouissance, la somme de 870 euros par mois à compter de la date d'assignation du 26 janvier et jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état». L'appelant, s'il ne conteste pas la réalité de sa condamnation, fait valoir que les sommes destinées à financer la remise en état complète du bien de l'intimée a été versée le 6 novembre 2019 par son assurance, que le jugement a été exécuté sans attendre et qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires, destinataire des fonds, de faire réaliser les travaux de remise en état, ce que ce dernier a tardé à faire, les travaux ayant été finalisés, selon, l'intimée, non contredite, en mars 2021, soit 43 mois après. Il estime qu'il n'a pas à supporter la carence du Syndicat des copropriétaires et que l'indemnisation due doit être limitée à la période comprise entre le 26 janvier 2017 et le 6 novembre
- Cette demande constitue un interprétation du jugement prononcé le 15 octobre 2019 et comme le premier juge l'a très bien exprimé, dans une motivation que la cour adopte, l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose, notamment, que «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire». Or, il est ainsi clairement établi que le dit juge n'a pas le pouvoir de modifier un dispositif de jugement servant de base à des poursuites comme en l'espèce. Seul M. [D] [J] est condamné au paiement de l'indemnité lié au trouble de jouissance subi par sa voisine, le Syndicat des copropriétaires n'étant même pas évoqué dans le dispositif incriminé. Il appartient à l'appelant, s'il estime pouvoir le faire, d'engager une procédure à l'encontre du dit syndicat pour le préjudice qu'il subit lui-même en raison de l'inaction dénoncée, mais cela ne concerne nullement la S.C.I. Raphanie qui a droit à cette indemnisation jusqu'à la remise en état complète de son logement, soit jusqu'en mars 2021, selon les pièces produites à ce sujet et pour une somme de 43 500 euros. Il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant dû. * Sur la demande de délais de paiement le premier juge a admis cette demande à laquelle l'intimée ne s'est pas opposée. En l'espèce la situation familiale et financière de l'appelant n'est pas modifiée et en application de l'article 1343-5 du code civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le jugeToute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment». Aucune disposition de cet article n'impose que les mensualités soient égales à un 1/24ème de la somme due, aussi compte tenu de la proposition de l'appelant, de la composition de sa famille et de ses capacités financières, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités arrêtées dans le dispositif de la présente décision. * Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Déclare que M. [D] [J] est redevable envers la S.C.I. Raphanie de la somme de 43 500 euros pour la période allant du 26 janvier 2017 au 31 mars 2021, Accorde à M. [D] des délais de paiement pour payer cette somme en 23 mensualités de 761,25 euros et une 24ème incluant le reliquat de la somme, les intérêts et les frais dus, Déboute M. [D] [J] du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.I. Raphanie du surplus de sa demande, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [J] au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT