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JURITEXT000045422300

JURITEXT000045422300 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/23/JURITEXT000045422300.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2022, 20/015951 2022-03-17 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/015951 C1 Tribunal judiciaire de Tours 2020-06-23 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES ARRÊT du : 17 MARS 2022 No : 64 - 22 No RG 20/01595 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGC5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Juin 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254322276769 S.A.S. HERVE THERMIQUE[Adresse 2][Adresse 2][Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SCP SAINT-CRICQ&ASSOCIES , avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [F] [E][Adresse 2][Adresse 2] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Août 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le jeudi 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon devis établi le 6 mars 2017 à l'attention de M. [G] [Z], accepté 15 mars suivant par une entité dénommée Ambiance bois et création, la société Hervé thermique a offert de réaliser des travaux de climatisation, plomberie et chauffage dans un appartement situé [Adresse 1], pour un prix total TTC de 13 966,77 euros. La société Hervé thermique a émis successivement à l'attention de M. [F] [E] deux factures : -le 20 avril 2017, une facture no 1064025 d'un montant TTC de 294 euros portant sur la fourniture d'une trappe d'accès en BA 13 dans l'appartement de M. [Z] à [Localité 3], -le 20 octobre 2017, une facture no 1112423 d'un montant TTC de 13 966,77 euros portant sur les travaux objet du devis du 6 mars 2017 Exposant qu'ensuite de sa mise en demeure par courrier recommandé du 17 janvier 2018 réceptionné le 23 janvier suivant, M. [E] lui a réglé successivement une somme de 5 000 euros le 30 mars 2018, puis une somme de 3 000 euros le 17 septembre 2018, la société Hervé thermique, qui a vainement mis en demeure M. [E], par courrier recommandé daté du 28 mai 2019 réceptionné le 31 mai suivant, de lui régler la somme de 6 260,77 euros pour solde de ses factures, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 17 juillet 2019. Par jugement du 23 juin 2020, en retenant que la société Hervé thermique n'apportait pas la preuve que M. [E] lui avait commandé les travaux facturés, et ne justifiait d'aucun lien juridique entre ce dernier et l'entité « Ambiance bois et création » ayant accepté son devis du 6 mars 2017, le tribunal a débouté la société Hervé thermique de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. La société Hervé thermique a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 août 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, signifiées le 2 novembre suivant à M. [E], la société Hervé thermique demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : -la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondéeEn conséquence,-infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tours dans toutes ses dispositionsEt, statuant à nouveau,-condamner M. [F] [E] à lui payer la somme en principal de 6 260,77 euros majorée de intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019-condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile -condamner M. [F] [E] aux entiers dépens M. [E] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties ayant constitué avocat, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale en paiement Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et selon les article 1359 et 1360 du même code, sauf impossibilité matérielle ou morale non alléguée en l'espèce, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l'espèce, pour offre de preuve de l'obligation contractée par M. [E] à son égard, l'appelante produit un devis de travaux établi le 6 mars 2017 à l'attention de M. [Z], accepté le 15 mars suivant par une entité dénommée « Ambiance bois et création », dont elle établit, en produisant un extrait d'immatriculation de l'intimé au registre des métiers, qu'il s'agit de la dénomination commerciale sous laquelle M. [E] exerce son activité d'artisan menuisier, un extrait de son livre auxiliaire client qui porte la trace de deux encaissements émanant de M. [E], en date du 30 mars et du 17 septembre 2018, pour des montants respectifs de 5 000 et 3 000 euros, des SMS présentés comme ayant été échangés entre elle et « Ambiance Philippe Quartier » entre le 25 mars et le 12 avril 2017, puis des courriers de mise en demeure adressés à M. [E]. Outre que les SMS sont sans rapport avec la facture principale d'un montant de 13 966,77 euros, puisque le SMS par lequel M. [E] demande un devis à la société Hervé Thermique est en date du 25 mars 2017, c'est-à-dire postérieur au devis que cette société a établi le 6 mars 2017 et sur la base duquel elle a établi le 20 octobre 2017 la facture dont elle réclame paiement, il ne résulte nullement de ces quelques SMS que M. [E] aurait accepté de régler les factures en cause ou que le tampon de son entreprise, apposé sur le devis du 6 mars 2017, vaudrait acceptation, par M. [E] et pour son compte, d'un devis établi à l'attention de M. [Z], et portant sur des travaux à réaliser pour le compte de ce dernier. La société Hervé thermique, qui communique un extrait de ses livres comptables qui ne contient aucune indication qui permette de lier les paiements reçus de M. [E] aux factures litigieuses, et qui n'a pas même cru utile d'expliquer à quel titre M. [E] pourrait être tenu de lui payer les deux factures litigieuses aux lieu et place du maître de l'ouvrage pour le compte duquel elle a réalisé les travaux, échoue à apporter la preuve qui lui incombe. Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement, dénuées de sérieux. Sur les demandes accessoires La société Hervé thermique, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société Hervé thermique formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Hervé thermique aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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