JURITEXT000045422301 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/23/JURITEXT000045422301.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2022, 20/014441 2022-03-17 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/014441 C1 Tribunal judiciaire de Tours 2020-05-15 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 17 MARS 2022 No : 63 - 22 No RG 20/01444 - No Portalis DBVN-V-B7E-GFYN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Mai 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254192364863 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social[Adresse 4][Adresse 6][Localité 5] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [U] [E]né le [Date naissance 2] 1971 à ALGERIE[Adresse 1][Localité 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2011, la société Sogéfinancement a consenti à M. [U] [E] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 594,61 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an. Par avenant du 18 octobre 2013, les parties sont convenues d'un réaménagement aux termes duquel le solde du prêt, arrêté le 10 novembre 2013 à la somme de 23 519,67 euros, a été stipulé remboursable en 108 mensualités ramenées à 293,61 euros, primes d'assurances incluses, sans modification du taux des intérêts. Des échéances étant restées impayées à compter du mois de novembre 2018, le prêteur a mis en demeure M. [E], par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019, présenté le 17 janvier suivant, de lui régler la somme de 956,52 euros, en l'informant qu'à défaut de régularisation sous quinzaine, il pourrait exiger le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues. La déchéance du terme a finalement été prononcée le 12 février 2019 et, après avoir vainement tenté de mettre en demeure M. [E] de lui régler la somme de 13 634,65 euros, la société Sogefinancement l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 11 décembre
- Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, en retenant que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement des particuliers, et que pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts prononcée, il convenait d'exclure l'application des dispositions des articles 1153 [ancien] du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a : -déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement au titre du prêt souscrit par M. [E] le 25 octobre 2011, à compter de cette date-condamné M. [U] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 067,76 euros au titre du contrat de crédit du 25 octobre 2011-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal-débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [E] aux entiers dépens La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui portant sur la condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, signifiées les 8 octobre suivant à M. [E], la société Sogefinancement demande à la cour de : -dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 15 mai 2020,Y faisant droit, -réformer cette décision en ce qu'elle a, >prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [U] [E] le 25/10/2011, à compter de cette date,>condamné M. [U] [E] à lui payer la somme de 3 067,76 euros au titre du contrat de crédit du 25/10/2011,>dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,>débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,>dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,>dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civileStatuant de nouveau, -condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 12 446,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,97 % à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019-condamner M. [U] [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 972,25 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenirA titre subsidiaire, -prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société Sogefinancement de 0.5 point du taux conventionnelEn tout état de cause, -débouter M. [U] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires-le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la société civile professionnelle Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [E], assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat. La société Sogefinancement, qui y avait été invitée à l'audience, a communiqué en cours de délibéré le justificatif du courrier recommandé adressé à M. [E] conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-
- L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-
- L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « modalités de justification des consultations et conservation des données » énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l'arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable. Au cas particulier, la société Sogefinancement produit aux débats, en pièce 5, un document intitulé « résultats d'interrogation fichage FICP » sur lequel est indiqué, à l'exclusion de toute autre mention :Utilisateur : A205940Agence : 30003 03271Date d'édition : 25/10/2011Emprunteur : M. [X] [U] né « à Algérie » le [Date naissance 2]/1971 Résultat(s) FICP : -type d'interrogation : automatique-résultat : aucun-date d'interrogation : 25/10/2011Dossier : 0000000000034196715444 Comme l'a relevé le premier juge, le document produit par la société Sogefinancement ne comporte pas l'indication de la clé BDF utilisée, ni le code certificat BDF attestant que le résultat a bien été produit par la Banque de France. Aucun texte n'imposait cependant, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 et le modèle fourni en annexe de l'article 7 dudit arrêté, que le justificatif de consultation fourni par l'établissement de crédit contienne ces indications. Au cas particulier, le justificatif produit comporte un numéro de dossier, qui est strictement le même que celui figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à M. [E], et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. En revanche, le justificatif produit par la société Sogefinancement ne contient aucune indication de l'heure à laquelle il a été procédé à l'interrogation, ni de celle à laquelle il a été répondu, ce qui pose difficulté en l'espèce. Dès lors en effet que le contrat de crédit a été conclu le 25 octobre 2011, date à laquelle la société Sogefinancement a émis son offre et à laquelle elle a également été acceptée par M. [E], et que l'appelante produit pour justificatif d'interrogation du FICP un document dont il résulte qu'elle a « interrogé le fichier » le 25 octobre 2011, il n'est pas établi que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9, l'appelante a interrogé le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, et ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt. Quoi qu'il ait commis une erreur sur la loi applicable au contrat de prêt litigieux, il apparaît que par application de l'ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le premier juge a néanmoins décidé à raison, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, que la société Sogefinancement devait être déchue en totalité du droit aux intérêts. L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées. En application de ces principes, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, sans qu'il importe qu'il ait là aussi commis une erreur sur les textes applicables, qu'au vu de l'historique du compte, la créance de la société Sogefinancement s'élevait au 12 février 2019, date de déchéance du terme, à la somme de 3 067,79 euros, en déduisant du montant du capital emprunté (30 000 euros) les remboursements effectués par M. [E] à hauteur de 26 932,24 euros. En application de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal. S'il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 précité, le taux d'intérêts applicable, c'est-à-dire le taux légal majoré de cinq points (5,76 %) sera finalement supérieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue (5,65 %), il convient, non pas de priver l'appelante des intérêts au taux légal, mais de dire que la majoration prévue à l'article L. 313-3 ne s'appliquera pas. La condamnation précédemment prononcée sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de l'assignation constituant le premier acte valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. La société Sogefinancement, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] [E] à hauteur de 3 067,76 euros ne porterait pas intérêts au taux légal, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] [E] à hauteur de 3 067,76 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société Sogefinancement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'accorder à la société civile professionnelle Laval - Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT