JURITEXT000045422308 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/23/JURITEXT000045422308.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2022, 22/002621 2022-03-21 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/002621 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVEDU 21 MARS 2022 RETENTION ADMINISTRATIVERG No22/262 Dans l'affaire entre d'une part : M. [E] [U]né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (HAÏTI)de nationalité haïtienne,actuellement retenu au centre de rétention administrative, Assisté de Maître [T], avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Et : Le ministère public, M. Le Préfet de la région Guadeloupe, ************Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 18 mars 2022 à 12h03 déclarant irrecevable la requête déposée par M. [E] [U] le 17 mars 2022 à 10h00 tendant à obtenir sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, Vu l'appel interjeté par voie électronique par Maître [T], avocat de la personne retenue, réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 19 mars 2022 à 11h00, Vu l'audience qui s'est tenue le 21 mars 2022 à 8 heures,En présence de M. [E] [U], entendu en ses explications, assisté de M. [S] [D], interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,En présence du ministère public représenté par Mme ROUCHOUSE, substitut du procureur général, entendue en ses réquisitions,En présence de Maître CORALIE, entendu sa plaidoirie,M. [E] [U] ayant eu la parole en dernier. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé du 19 mars 2022, l'avocat de M. [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance refusant la mise en liberté de ce dernier et sa remise en liberté immédiate, où à défaut une obligation de pointage en un lieu convenu par la juridiction sous le régime de l'assignation à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 4]. Il soutient que si la décision de maintien du placement en rétention administrative était fondée sur l'absence de garanties de représentation effectives au moment de l'audience, M. [U] dispose d'une adresse connue de la procédure et justifiée, qu'il est marié et père de deux enfants, dont l'un est né en GUADELOUPE, et qu'il présente donc des garanties suffisantes afin d'être assigné à résidence à son adresse à [Localité 2]. Lors de l'audience, M. [E] [U] a indiqué qu'il était marié avec deux enfants, qu'il assumait seul les charges de la famille en faisant des "jobs". Il a rappelé qu'il avait présenté une promesse d'embauche et a indiqué qu'il souhaitait rester en GUADELOUPE pour s'occuper de sa famille. Mme le Substitut Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée concernant l'irrecevabilité de sa demande. Maître [T], entendu en sa plaidoirie, a demandé que M. [U] soit assigné à résidence. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. L'article L.743-18 précise que lorsqu'il est saisi par l'étranger hors audience aux fins de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L.743-13 dispose enfin que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4o, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que M. [U] a été placé en rétention administrative le 07 mars 2022 et que, par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure. Par requête du 17 mars 2022, M. [U] a sollicité sa mise en liberté en indiquant qu'il était en mesure de présenter des preuves de ses garanties de représentation qu'il n'avait pas pu réunir avant la précédente audience, notamment des quittances de loyer et des factures EDF. Néanmoins, le premier juge a relevé que M. [U] avait déjà produit des justificatifs de domicile lors de l'audience du 11 mars 2022 mais que ses garanties de représentation n'avaient pas été jugées suffisantes compte tenu de sa précédente soustraction à une obligation de quitter le territoire montrant sa volonté de ne pas exécuter les décisions préfectorales. Il a donc considéré qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention et a déclaré la demande de mise en liberté formée par M. [U] irrecevable. Dans le cadre de son appel, ce dernier ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause l'appréciation du premier juge et ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence de circonstances de fait nouvelles qui n'auraient pas déjà été prise en compte précédemment, la difficulté ne tenant pas à la réalité de la domiciliation de M. [U] mais au fait que, bien que disposant d'une telle domiciliation, sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire ne permet pas de considérer qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement envisagée. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande de mise en liberté de M. [U] a été déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme le Procureur Général, Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 21 mars 2022 à 9 heures 29 . La GreffièreLe magistrat délégué
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.