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JURITEXT000045422310

JURITEXT000045422310 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/23/JURITEXT000045422310.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2022, 22/002631 2022-03-21 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/002631 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVEDU 21 MARS 2022 RETENTION ADMINISTRATIVERG No22/263 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [I] [K]née le [Date naissance 1] 1974 en REPUBLIQUE DOMINICAINEde nationalité argentine,actuellement retenue au centre de rétention administrative, Assistée de Maître CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Et : Le ministère public, M. Le Préfet de la région Guadeloupe, ************Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffier, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du 18 mars 2022 à 11h44 par laquelle il a :- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,- rejeté les moyens de nullité soulevés,- déclaré la procédure régulière,- ordonné la prolongation du maintien de Mme [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Vu l'appel interjeté par voie électronique par Maître CORALIE, avocat de la personne retenue, réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 19 mars 2022 à 11h40, Vu l'audience qui s'est tenue le 21 mars 2022 à 8 heures,En présence de Mme [I] [K], entendue en ses explications, assistée de M. [C] [L], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,En présence du ministère public représenté par M.RAVENET, substitut du procureur général, entendu en ses réquisitions,En présence de Maître CORALIE, entendu en sa plaidoirie, Mme [I] [K] ayant eu la parole en dernier. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé du 19 mars 2022, l'avocat de Mme [K] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2022 et sa mise en liberté immédiate sous le régime d'une assignation à résidence chez Mme [J] [U] [Adresse 2]. Elle soutient qu'il dispose d'une adresse connue et vérifiable chez cette personne qui était présente lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Lors de l'audience, Mme [I] [K] a indiqué qu'elle devait vivre chez Mme [U], la cousine de son amie qui venait de repartir en REPUBLIQUE DOMINICAINE. Elle a expliqué qu'elle faisait des travaux de coiffure pour gagner sa vie et qu'elle n'avait travaillé dans un bar qu'un mois au moment de son arrivée. Elle a demandé qu'une assignation à résidence lui soit accordée pour le cas où elle devrait partir. M. le Substitut Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. Maître CORALIE a maintenu la demande d'assignation à résidence contenue dans son acte d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4o, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que Mme [K] a été placée en rétention administrative le 15 mars 2022 à 12h20, à la suite de la notification d'une obligation de quitter le territoire. Par requête du 17 mars 2022 à 10h29, l'administration a sollicité la prolongation de la rétention administrative. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, Mme [K] a soutenu que la procédure était irrégulière car l'interprète n'avait pas eu le temps de lui traduire l'arrêté de placement au centre de rétention administrative, qu'elle n'avait pas pu disposer de son téléphone portable, ni avoir accès à un médecin. Le premier juge a écarté ces allégations en retenant qu'elles n'étaient pas prouvées et a considéré que la procédure était régulière. En l'état du recours formé par Mme [K], il convient de relever qu'elle n'a repris aucun moyen tendant à remettre en cause la régularité de la procédure, renonçant ainsi à cette contestation qui ne sera donc pas examinée dans le cadre du présent appel. Par ailleurs, même si elle sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée, elle ne développe aucun moyen de droit au soutien d'une telle demande, son argumentation étant limitée à l'octroi d'une assignation à résidence. Sa demande d'annulation sera donc rejetée. Sur le fond, Mme [K] demande à être assignée à résidence au domicile de Mme [U]. Cependant, le premier juge a relevé à juste titre que lors de son audition par les services de police Mme [K] avait déclaré ne pas avoir d'attaches en GUADELOUPE, à l'exception d'une amie dénommée [G] [V]. Or, pour la première fois lors de l'audience du 18 mars 2022, elle a produit une attestation d'hébergement émanant de Mme [U]. Le fait que cette dernière ait été présente à l'audience, ainsi que le soutient l'appelante dans son recours, n'est pas de nature à démontrer la véracité de cette domiciliation qui est contredite par les déclarations antérieures de Mme [K]. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il s'agissait à l'évidence d'une attestation de complaisance. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [K] n'est pas en mesure de justifier de ses ressources, puisqu'elle a évoqué lors de son audition un "job" dans un bar au sujet duquel elle n'a pu donner aucune précision. Enfin, il convient de relever qu'en cause d'appel elle ne produit aucun autre document de nature à justifier de la réalité de sa situation. Dès lors, en l'absence de preuve de garanties de représentations effectives, il n'y a pas lieu d'envisager son assignation à résidence. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déboutons Mme [I] [K] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme le Procureur Général, Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 21 mars 2022 à 9 Heures 29 . La GreffièreLe magistrat délégué

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