JURITEXT000045470259 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/47/02/JURITEXT000045470259.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2021, 20/006271 2021-12-17 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 20/006271 04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 20/00627 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLNIAffaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le no 18/00232 Madame [D] [R] [Adresse 1]non comparante non représentée[Localité 2]Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNIONMonsieur [I], [F] [R] [Adresse 1]non comparante non représentée[Localité 2]Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION APPELANTSCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le no D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [Z] [G], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018.[Adresse 4][Localité 3]Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIME ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT No21/475 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en étatAssisté de [H] [Y], ff, Vu l'appel interjeté par Mme [D] [R] et Monsieur [I], [F] [R] selon déclaration enregistrée le 10 Avril 2020 au greffe de la cour, du jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION. Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 12 octobre 2021 . Vu les conclusions d'acceptation du désistement déposées par RPVA le 13 octobre 2021 Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il convient de donner acte à Mme [D] [R] et Monsieur [I], [F] [R] de leur désistement d'appel lequel sera déclaré parfait. Dès lors, ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel. Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour. Les appelants seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1500 euros à l'intimée En vertu de l'article 399 du code procédure civile, aux appelants supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: - DONNONS acte à Mme [D] [R] et Monsieur [I], [F] [R] de leur désistement d'appel. - DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. - CONDAMNONS solidairement Mme [D] [R] et Monsieur [I], [F] [R] à payer la somme de 1500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION(CRCAMR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - DISONS que les appelants supporteront les frais de la procédure d'appel. La présente ordonnance a été signée par La Présidente et le greffier. Fait à Saint-Denis, le 17 Décembre 2021 Le Greffier,[H] [Y]signéLe conseiller de la mise en état,[E] [L] Le 17 Décembre 2021 Expédition délivrée à : Me Florence CHANE-TUNE, vestiaire : 22Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.