JURITEXT000045470374 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/47/03/JURITEXT000045470374.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 décembre 2021, 20/009191 2021-12-21 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 20/009191 02 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/00919 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMBC Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Mai 2020, rg no 19/01745 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021 APPELANT : Monsieur [C] [D] [M][Adresse 1][Localité 2]Non comparant INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNIONPôle Expertise Juridique Recouvrement TSA 90001[Localité 3]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR,Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,Conseiller :M. Laurent CALBO,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] le 24 juin
- La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. M. [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 6 avril
- Sur ce : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que par application de ce texte, il sera statué par arrêt contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, qu'en l'absence à l'audience de plaidoiries de M. [M], appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci sortira par conséquent son plein et entier effet ; Attendu qu'il convient de condamner M. [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 326 euros, correspondant au montant non contesté de la mise en demeure litigieuse ; Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse ne démontre pas que le recours, par M. [M], à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en un abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [M] n'est pas soutenu ; Dit que le jugement rendu le 27 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ; Y ajoutant, Condamne M. [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 326 euros ; Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,