JURITEXT000045470416 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/47/04/JURITEXT000045470416.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 24 mars 2022, 21/034651 2022-03-24 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/034651 07 2021-11-04 POITIERS Ordonnance n° 17 -------------------------24 Mars 2022-------------------------No RG 21/03465 - No Portalis DBV5-V-B7F-GNSD-------------------------[E] [Z]C/[W] [T]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt quatre mars deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [E] [Z][Adresse 1][Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [W] [T][Adresse 2][Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [E] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une contestation des honoraires dus à Maître [W] [T]. Par décision en date du 8 septembre 2020, le bâtonnier a rejeté la demande de contestation de Monsieur [E] [Z] et a par décision complétive en date du 4 novembre 2021, taxé les honoraires de Maître [W] [T] à la somme de 4 191,60 €uros, fixant les honoraires dûs à la somme de 2 991,60 €uros, déduction faite des honoraires déjà réglés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, Monsieur [E] [Z] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022 où Monsieur [E] [Z] comparait en personne devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Il expose avoir mandaté Maître [W] [T] pour son divorce, à l'origine par consentement mutuel et pour lequel il a réglé la somme de 1000 €uros d'honoraires à Maître [W] [T] ; puis par voie judiciaire pour laquelle il a réglé 1 200 €uros à Maître [W] [T], qui lui a ensuite facturé 4 100 €uros d'honoraires. Monsieur [E] [Z] explique avoir régularisé une convention d'honoraires pour la phase non contentieuse mais soutient ne pas avoir reçu d'explications par son conseil sur le fait qu'une nouvelle convention d'honoraires, mentionnant des honoraires plus élevés, serait régularisée. Monsieur [E] [Z] explique avoir déjà réglé à Maître [T] la somme de 1 200 € TTC, somme qui selon lui couvre les prestations réalisées. Il sollicite la réformation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions. Maître [W] [T] soutient que la somme demandée à hauteur de 2 991,60 €uros toutes taxes comprises apparait raisonnable dans le cadre d'une procédure en divorce judiciaire et des dilligences accomplies. Il expose par ailleurs que Monsieur [E] [Z] n'a pas interjeté appel de la décision du bâtonnier en date du 8 septembre 2020, mais uniquement de la décision complémentaire en date du 4 novembre 2020, qu'en cela son recours est irrecevable. Maître [W] [T] demande la confirmation de la décision du bâtonnier. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, il convient de constater que la décision rendue en date du 8 septembre 2020 par le bâtonnier de La Roche sur Yon ne pouvait être exécutée car elle ne mentionnait pas les honoraires dûs par Monsieur [Z]. A la suite du courrier adressé par Maître [W] [T] en date du 4 octobre 2021 faisant état de cette erreur matérielle, le bâtonnier a rendu une décision complétive en date du 4 novembre 2021, taxant les honoraires de Maître [W] [T] à la somme de 2 991,60 €uros. Le recours formé par Monsieur [E] [Z] porte sur cette décision complétive ; qu'il convient de la considérer comme une continuité de la décision rendue en date du 8 septembre 2020 ; que le délai d'un mois pour former recours ne peut donc être opposable à Monsieur [E] [Z]. Il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [Z]. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.