JURITEXT000045545687 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/54/56/JURITEXT000045545687.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mars 2022, 22/002801 2022-03-29 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/002801 13 2022-03-25 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 29 MARS 2022 RETENTION ADMINISTRATIVERG No22/00280No : DBV7-V-B7G-DNNW Dans l'affaire entre d'une part : M.[Y] [T] [I]née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (DOMINIQUE)de nationalité dominiquaine,[Adresse 1][Localité 3], Non comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Et d'autre part : M. Le Préfet de la région Guadeloupe,Non comparant, ni représenté En présence du Ministère Public représenté par M.[N] [G].************ Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée, agissant affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Armélida RAYAPIN, greffier, Vu l'arrêté du Préfet de la région Guadeloupe en date du 21 mars 2022 prononçant l'expulsion du territoire français de M.[Y] [T] [I], notifié le 21 mars 2022 à 10 heures, Vu la décision du 21 mars 2022 décidant que M.[Y] [T] [I] serait éloignée à destination de la DOMINIQUE, notifiée le 21 mars 2022 à 16h20 ; Vu la décision en date du 21 mars 2022 de placement au centre de rétention administrative de M.[Y] [T] [I], décision notifiée le 21 mars 2022 à 16h20 ; Vu la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 23 mars 2022, réceptionnée à 14h45, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 25 mars 2022 à 10h54 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] [T] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'appel interjeté par l'avocat de M.[Y] [T] [I] par mail le 28 mars 2022 à 10h41 et par ce dernier par l'intermédiaire de la CIMADE par mail le 28 mars 2022 à 10h42, Vu les débats qui se sont tenus à l'audience du 29 mars 2022 à 10h10, En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe, pourtant régulièrement convoqué, qui a adressé un avis écrit reçu au greffe le 29 mars 2022 à 8 h 21, En présence du ministère public représenté par M.Eric RAVENET, avocat général, entendu en ses réquisitions, M.[Y] [T] [I] régulièrement convoqué, représenté par Maître HATCHI, entendu en sa plaidoirie. SUR CE : L'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux articles R. 743-15 et R. 743-16 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. En l'espèce, Monsieur le préfet de la Guadeloupe a indiqué par message électronique que [Y] [T] [I] avait quitté la Guadeloupe à destination de la Dominique le 29 mars 2022 à 09h30 par le vol 3S 316 de la compagnie Air Antilles Express. Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. A l'audience, Maître HATCHI, avocat de [Y] [T] [I] , a maintenu sa demande tendant voir annuler l'ordonnance déférée au motif d'une notification tardive des droits en garde à vue à l'intéressé, a demandé à ce qu'il soit constaté que la demande d'assignation à résidence est devenue sans objet et d'entendre condamné M.le Préfet de la Région de Guadeloupe à 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux fins de sanctionner le comportement de M.le Préfet de la Région Guadeloupe. Sur la nullité de l'ordonnance pour notification tardive des droits en garde à vue Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.