JURITEXT000045545688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/54/56/JURITEXT000045545688.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2022, 19/006071 2022-03-28 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/006071 02 Tribunal de grande instance de Basse-Terre 2019-02-21 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No159 DU 28 MARS 2022 No RG 19/00607 No Portalis DBV7-V-B7D-DC4O Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 21 Février 2019, enregistrée sous le no 18/
- APPELANTE : La Résidence Hotelière de Petite AnseReprésentée par sa gérante Mme [W] [Z][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : La Société Nature[Adresse 4][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SARL Nautica Plongée Caraibes[Adresse 5][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Sully Lacluse de la Selarl Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au lundi 24 janvier
- Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère,Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars
- GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 avril 1999, la société Nature a donné à bail commercial pour une durée de neuf ans à la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse un complexe touristique avec restaurant et hébergement situé [Adresse 4]. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 28 septembre 2005, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de ces deux sociétés, les deux procédures ont été jointes et la confusion des patrimoines a été prononcée. Par jugement du 20 juin 2007, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a homologué un plan de redressement comprenant notamment un apurement du passif sur une période de six ans et la diminution du loyer dû par la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse à la société Nature au titre du bail du 27 avril 1999 jusqu'au terme du plan de redressement. En application de ce plan de redressement, la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse et la société Nature ont conclu un nouveau bail commercial le 30 avril 2008 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 36.000 euros hors taxe jusqu'au terme du plan de redressement homologué par le jugement du 20 juin
- Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture des opérations de commissariat à l'exécution du plan de la SARL La Résidence Hôtelière de Petite Anse. Par acte du 19 octobre 2018, la société Nature a fait assigner la société la Résidence Hôtelière de Petite Anse devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 avril
- Par décision du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :- dit que la société Nature est recevable et fondée en son action,- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 30 avril 2008 par l'effet du commandement signifié le 1er juin 2018,- ordonné en conséquence l'expulsion de la société de la Résidence Hôtelière de Petite Anse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 4], avec au besoin, l'assistance de la force publique,- ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d'un mois pour retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,- condamné la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse au paiement d'une indemnité de 6.098 euros HT par mois du jour de la résiliation le 1er juillet 2018, jusqu'à la libération complète des lieux par elle et tous occupants de son chef,- condamné la société Résidence Hôtelière de Petite Anse à payer à la SNC Nature la somme de 238.186,32 euros au titre des loyers dus du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018,- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,- condamné la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse à payer à la SNC Nature la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société La résidence Hôtelière de Petite Anse a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 mai 2019, de tous les chefs de jugement expressément mentionnés. La société Nature a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 17 juillet
- Le 22 octobre 2019, la société Nautica Plongée Caraïbes a déposé des conclusions en intervention volontaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au28 mars
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société La résidence Hôtelière de Petite Anse, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :- dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail non signifié à personne est nul et sans effet,- dire que ladite clause résolutoire du bail ne saurait donc être acquise,- dire que la procédure de résiliation du bail est par conséquent nulle et sans effet,- constater qu'il y a eu une éviction de la SARL Résidence Hôtelière de Petite Anse par le bailleur la société SNC Nature,- constater l'occupation illégale des lieux par le bailleur, - dire qu'en tout état de cause la clause résolutoire pour résiliation ne peut être appliquée en l'espèce,- donner acte à la SNC Nature qu'elle reconnaît que le restaurant sur la plage situé sur la parcelle de l'ONF A[Cadastre 1] ne fait pas partie de l'objet de l'expulsion,- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, - condamner la SNC Nature à payer à la SARL La Résidence Hôtelière de Petite Anse la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société Nature, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :- dire et juger la société Résidence hôtelière de Petite Anse irrecevable et mal fondée en son appel,- l'en débouter,- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,- ordonner la démolition aux frais de la société Résidence Hôtelière de Petite Anse du bâtiment inachevé,- dire et juger la société Résidence Hôtelière de Petite Anse irrecevable en ses demandes nouvelles et reconventionnelles,- dire et juger la société Nautica plongée Caraïbes irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire et en ses demandes,- l'en débouter, - condamner la société Résidence Hôtelière de Petite Anse au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Nature sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Nautica Plongée Caraïbes au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société Nature sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Hôtelière de Petite Anse aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 1er juin
- En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 3/ La société Nautica Plongée Caraïbes, intervenante volontaire, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2021 par lesquelles l'intervenante volontaire demande à la cour de :- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné l'expulsion de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 4] en la commune de Pointe- Noire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'à la libération complète des lieux,- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié,Statuant à nouveau, - dire et juger recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la société Nautica Plongée caraïbes,- dire et juger que le bail commercial accordé par la société résidence est opposable à la société Nature,- dire n'y avoir lieu à expulsion de la société Nautica Plongée Caraïbes,- condamner la société Nature au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelante La société Nature soulève l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelante au visa de l'article 542 du code de procédure civile modifié par le décret du 6 mai 2017 au motif que les conclusions d'appel ne contiennent aucune critique de la décision entreprise. Toutefois, le dispositif des conclusions d'appel déposées au greffe contient une demande d'infirmation de toutes les dispositions du jugement du 21 février 2019 ainsi que plusieurs prétentions reprises dans l'exposé des faits et prétentions, de sorte que contrairement aux allégations de l'intimée, ces conclusions contiennent une critique du jugement. Il s'ensuit que la demande d'irrecevabilité de l'appel et des conclusions sera rejetée. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire La société La Résidence Hôtelière de petite Anse conteste la régularité du commandement signifié le 1er juin 2018 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire et non pas à personne. Il résulte des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, que c'est seulement si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, sous réserve que l'huissier de justice relate dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse correspondant au siège social de la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse, a mentionné dans l'acte l'impossibilité de délivrer l'acte à personne en cochant la croix "l'intéressé est absent", a rendu compte de sa vérification d'adresse en cochant la croix " boîte aux lettres". L'adresse de la personne morale étant ainsi vérifiée, et le siège social de la société n'ayant pas été modifié, ni contesté par l'intimée qui n'en revendique pas un autre, l'huissier instrumentaire, qui n'a l'obligation de signifier qu'au siège social dont l'existence n'est pas contestée, n'avait pas à rechercher le domicile du gérant. Il s'ensuit que la signification du commandement de payer par dépôt en l'étude d'huissier est régulière et que la demande de voir prononcer sa nullité sera rejetée. Sur le moyen tiré de l'inapplication de la clause résolutoire La société La Résidence Hôtelière de Petite Anse fait grief au jugement déféré d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire suite à la délivrance d'un commandement de payer alors que la bailleresse s'est appropriée les lieux loués et les exploite au détriment de la locataire placée dans l'impossibilité d'y accéder. Elle expose que Mme [Z] [W] et M. [Y] [X] ont vécu maritalement, qu'ils se sont engagés en 1998 dans la réalisation d'un projet de centre touristique : La Résidence Hôtelière de Petite Anse, qu'ils ont ainsi créé deux sociétés, la SARL La Résidence Hôtelière de Petite Anse dont la gérance était assurée par Mme [W] et la SNC Nature, propriétaire du site, gérée par M. [X], qu'un bail commercial était signé entre les deux sociétés le 24 avril 1999 portant sur le complexe restaurant et un hébergement touristique édifiés sur la parcelle AB [Cadastre 2] moyennant un loyer annuel de 73.175,52 euros, suivi d'un second bail en date du 30 avril 2008, portant sur le même bien mais avec un loyer réduit à la somme de 36.000 euros par an, et qu'elle a financé les travaux de rénovation des locaux et a construit un nouvel hôtel sur ses fonds propres et notamment au moyen de fonds européens dont elle a été l'unique bénéficiaire. Elle ajoute avoir donné à bail à la société Nautica Plongée Caraïbes une maisonnette située sur cette parcelle pour y exercer une activité de plongée sous marine le 1er octobre
- Elle soutient que suite à la séparation du couple en 2015, M. [X] a empêché Mme [W] de pénétrer sur le site et que c'est la société Nature qui occupe illégalement les lieux et les exploite, de sorte que cette procédure tend en réalité à régulariser l'éviction de la société La résidence Hôtelière des lieux. Toutefois, la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse, à qui il appartient de rapporter la preuve de ses allégations, ne verse aucune pièce aux débats telles qu'un constat d'huissier, une main-courante, un dépôt de plainte justifiant l'éviction des lieux dont elle se prétend victime. En conséquence, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'éviction alléguée et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers mentionnés dans ledit commandement, il convient de confirmer le jugement déféré qui a constaté à bon droit l'acquisition des effets de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 1er juin 2018, l'a condamnée à payer les loyers dus du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur l'intervention volontaire de la société Nautica Plongée Caraïbes Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. La Société Nautica Plongée Caraïbes sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de tous occupants du chef de la société La résidence Hôtelière de Petite Anse des locaux situés à [Adresse 4] et demande à la cour de dire que le bail commercial quelui a accordé la SARL Résidence Hôtelière de Petite Anse est opposable à la société Nature. Elle sollicite la condamnation de la société Nature aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nature, soutient au visa de l'article 954 du code de procédure civile que les demandes formulées par la société Nautica Plongée Caraïbes sont irrecevables dès lors qu'elle ne développe aucun moyen sur l'expulsion de la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse, ni ne critique le jugement querellé de ce chef. Cependant les conclusions d'intervention volontaire contiennent l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables. Conformément à l'article L 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. En l'espèce, le contrat de bail commercial signé le 30 avril 2008 entre la société Nature et la société La résidence Hôtelière de Petite Anse exclut expressément dans son article 9 toute possibilité de sous-location de tout ou partie des locaux loués. La société Nautica Plongée Caraïbes entend toutefois se prévaloir d'un bail signé le 1er octobre 2008 avec la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse et soutient que ce contrat porte la signature de M. [X] et non pas celle de Mme [W] comme en atteste la comparaison des signatures figurant sur ce bail avec celles figurant sur le contrat de bail principal, qu'au cours des années 2015, 2016 et 2018, elle a payé ses loyers directement entre les mains de la société Nature comme en attestent les virements réalisés sur le compte de la société Nature ainsi que les quittances de loyer portant le tampon de la société Nature et verse aux débats plusieurs attestations exposant que le club de plongée a utilisé pendant des années, avec accord de M. [X], la vanne d'alimentation en eau située à proximité de la piscine du complexe hôtelier. La société La Résidence Hôtelière de Petite Anse n'apporte aucune explication dans ses conclusions sur les conditions de signature de ce bail, ni sur le paiement des loyers par la société Nautica Plongée Carïbes. La société Nature conteste être intervenue au bail, mais ne propose toutefois aucune explication sur la similitude de la signature apposée sur le bail dont se prévaut la société Plongée Caraïbes avec celle de M. [X] figurant sur le bail commercial signé avec la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse, n'explique pas davantage les quittances de loyers émises avec le tampon de la société Nature et ne conteste pas les attestations produites aux termes desquelles, M. [X] était parfaitement informé de la sous location et l'acceptait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer, ajoutant au jugement déféré, que le bail consenti le 1er octobre 2008 par la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse est opposable à la société Nature, de sorte que la société Plongée Caraïbes n'est pas une occupante du fait de la société La Résidence Hôtelière de Petite Anse. En revanche la demande de condamnation de la société Nature à des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros pour s'être opposée à la jouissance du local de plongée en coupant l'eau et l'électricité et en signifiant un commandement de quitter le local, qui ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Nature et non pas délictuelle comme le propose la société Nautica Plongée Caraïbes est irrecevable comme nouvelle en application de l'articel 564 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Résidence Hôtelière de Petite Anse qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Nature sur le fondement de l'article 700 du code e procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Nature à l'encontre de la société La Résidence Hôtelière fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Nature sera condamnée à payer à la société Nautica Plongée Caraïbes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, Reçoit l'intervention volontaire de la société Plongée Caraïbes, Dit que le bail commercial consenti par la société La Résidence Hôtelière à la société Plongée Caraïbes le 1er octobre 2008 portant sur une maisonnette située sur la parcelle pour y exercer une activité de plongée sous marine est opposable à la société Nature, Déboute la société Plongée Caraïbes de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Nature, Condamne la société Nature à payer à la société Nautica Plongée Caraïbes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société La Résidence Hôtelière de sa demande fondée sur l'articel 700 du code de procédure civile, Déboute la société Nature de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La résidence Hôtelière aux dépens d'appel, Et ont signé, La Greffière La Présidente