JURITEXT000045545694 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/54/56/JURITEXT000045545694.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2022, 20/027431 2022-03-31 Cour d'appel de Colmar Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/027431 4S 2020-07-08 COLMAR NH/VD MINUTE No 22/270 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 31 Mars 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02743 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMX7 Décision déférée à la Cour : 8 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [J] [V][Adresse 6][Adresse 7][Localité 1] (ALGERIE) Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3898 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : CARSAT ALSACE-MOSELLE[Adresse 3][Adresse 5][Localité 4] Comparante en la personne de Mme [L] [R] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, ConseillerMme HERY, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [N] [V], après avoir travaillé en France, a bénéficié d'une pension retraite versée par la CRAV Alsace Moselle aux droits de laquelle est venue la CARSAT Alsace Moselle. Il est décédé le [Date décès 2] 2014 et a laissé comme ayant droit son fils majeur [J] lequel était à la charge de M. [N] [V] en raison d'une affection névrotique. Par courrier du 17 mars 2014, M. [J] [V] a prévenu la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du décès de son père et a sollicité le versement d'un « capital décès ». Par courrier du 14 novembre 2014, la CARSAT Alsace Moselle lui a répondu qu'elle ne versait ni indemnités funéraires ni capital-décès. Le 25 septembre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'un recours à l'encontre de ce rejet, faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier d'une pension de réversion. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, M. [V], le 27 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Le 6 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [V]. Par décision en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a : - déclaré recevable le recours formé par M. [V] ;- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 6 septembre 2018 rejetant sa demande de pension de réversion et de toute autre prestation ;- débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses prétentions. Par lettre reçue le 25 septembre 2020, M. [V] a formé appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [V] demande à la cour de : - recevoir son appel ;- le déclarer bien fondé ;- infirmer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau : - déclarer le recours formé recevable et bien-fondé ;- dire et juger que sa demande vise l'obtention d'un capital décès ou d'une pension résultant du décès d'un ascendant ;- dire et juger que M. [V] a droit à une pension en qualité d'ayant droit de son père décédé ;- renvoyer le dossier à la CARSAT Alsace-Moselle pour la liquidation de ses droits ; en tout état de cause : - débouter la CARSAT Alsace-Moselle de toutes ses fins, demandes et prétentions ;- condamner la CARSAT Alsace-Moselle à payer à l'avocat soussigné une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2 ;- condamner la CARSAT Alsace-Moselle aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues le 30 avril 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Alsace-Moselle demande à la cour de : - constater qu'en application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, seul le conjoint survivant d'un assuré décédé peut prétendre à une pension de réversion ;- dire et juger, en conséquence, que M. [J] [V], en sa qualité de fils de M. [N] [V] ne remplit pas les conditions pour pouvoir percevoir ladite pension ;- constater qu'aucune autre prestation n'est prévue par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale au profit des enfants d'un retraité décédé ;- dire et juger en conséquence qu'aucune prestation ne peut être attribuée à M. [J] [V] ;- confirmer de ce fait le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.