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JURITEXT000045545707

JURITEXT000045545707 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/54/57/JURITEXT000045545707.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2022, 20/029441 2022-03-31 Cour d'appel de Colmar Autre décision avant dire droit 20/029441 4S 2020-05-15 COLMAR NH/FA MINUTE No 22/288 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 31 Mars 2022 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02944 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNC3 Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [N] [T][Adresse 1][Adresse 1] Représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)[Adresse 2][Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, ConseillerMme HERY, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [T] exerce la profession d'architecte et, à ce titre, est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre

  1. Le 4 mai 2015, la CIPAV lui a notifié une mise en demeure, puis elle lui a fait signifier le 4 août 2016 une contrainte émise le 27 juin 2016 pour un montant de 22.445,89 euros correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard. Le 8 août 2016, M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a : - déclaré l'opposition formée par M. [T] à la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 4 août 2016 par la CIPAV recevable mais non fondée ; - validé la contrainte pour son montant de 22.445,89 euros ; - débouté M. [T] et la CIPAV de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux frais de recouvrement afférents à la contrainte validée ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement. Par lettre expédiée le 12 octobre 2020, M. [T] a fait appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 18 mai 2021, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - ordonner la levée de la contrainte ; - laisser à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte ; - condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2021, la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; en conséquence : - valider la contrainte délivrée le 4 août 2016 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 22.445,89 euros représentant les cotisations (19.854 euros) et les majorations de retard (2.591,89 euros) dues arrêtées à la date du 27 avril 2015 ; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [T] ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement de la créance ; - condamner M. [T] à supporter les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement déféré a été notifié à M. [T] le 6 juin 2019, date de la réception de la lettre recommandée envoyée par le greffe et signée par le destinataire, ainsi qu'il ressort de l'examen de l'avis de réception. Dès lors, M. [T] pouvait faire appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Or, l'appel de ce jugement a été régularisé le 12 octobre
  3. Dès lors, il y a lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T]. Ce point n'ayant pas été discuté, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point . PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : SOULÈVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [N] [T] ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie devant la chambre sociale – section SB de la cour d'appel de Colmar du : Jeudi 22 Septembre 2022 à 9 heures, salle 32 ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi ; et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience. Le Greffier,Le Président,

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