Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200372
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-84.831 F - B N° 00372 GM 13 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [B] [T] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2019, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, recel, infractions à la législation sur les sociétés, a condamné le premier à douze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. [B] [T], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocats de la société [1], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, pris en ses quatrième et cinquième branches, et septième moyens proposés pour M. [T] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné pénalement et civilement M. [B] [T] pour recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute au préjudice de la société [8] ; alors « que nul ne peut être condamné pour recel du produit des infractions qu'il a commises ; qu'en condamnant M. [T] pour recel des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qu'il avait commis, la cour d'appel a violé les articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce :
Et sur le moyen proposé pour la société [1] Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après relaxe de M. [T] du chef d'abus de confiance résultant du marché signé le 28 avril 2010, débouté la société [1], partie civile, de ses demandes, alors : « 1°/ que la faute civile peut être retenue à l'encontre de celui qui détourne un bien qui lui a été remis à titre précaire ; qu'il y a détention à titre précaire d'un bien lorsqu'il a été convenu de la remise d'un bien à un mandataire à charge pour lui de le restituer à autrui ; qu'en l'espèce, avaient été versés aux débats : les deux conventions du 19 mai 2010, le procès-verbal d'audition de M. [K] en date du 13 mai 2014, la convention conclue le 1er août 2011 entre les sociétés [1] et [9], l'attestation du 29 février 2016 établie par le président de la CANBT, le récapitulatif des mandats émis par la CANBT en date du 30 septembre 2013, les factures adressées par la société [1] à la société [9], la lettre de mise en demeure envoyée par M. [K] le 15 février 2012 en règlement des factures F 2008300, F 2008301 et F 2011532, la déclaration de créance du 25 février 2012, faite par M [K], et ainsi que le soutenait la société [1] dans ses écritures, l'existence d'un contrat conclu entre les société [8] et [1] - tout d'abord verbal, puis écrit - en vertu duquel la société [9], mandataire du groupement solidaire d'entreprises [8]/[1], s'engageait à reverser à la société [1] la moitié des rémunérations perçues pour la réalisation des deux chantiers CANBT ; qu'en énonçant, sans examiner ces divers documents et sans en tout état de cause s'en expliquer, qu'il n'était pas démontré que la société [9] avait perçu les fonds remis par la CANBT à charge de les rendre à la société [1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240, ancien 1382, du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 427, 497 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la faute civile peut être retenue à l'encontre de celui qui détourne un bien qui lui a été remis à titre précaire ; qu'il y a détention à titre précaire d'un bien lorsqu'il a été convenu de la remise d'un bien à un mandataire à charge pour lui de le restituer à autrui ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, plus particulièrement, si l'attestation fournie par le président de la CANBT en date du 29 février 2016 ne démontrait pas le caractère précaire de la remise faite à la société [9], et donc l'existence d'un détournement de cette somme constitutive d'une faute civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240, ancien 1382, du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 427, 497 et 593 du code de procédure pénale;
3°/ que la remise précaire d'un bien peut être établie au moyen d'un contrat dont la validité est contestable ; que si la convention du 1er août 2011, signée entre les sociétés [9] et [1], aux fins de voir le maître de l'ouvrage verser directement à la société [1] la rémunération de son travail, ne pouvait pas être mise en oeuvre en ce qu'elle était contraire aux règles applicables aux groupements solidaires d'entreprises, elle n'en demeurait pas moins une preuve de ce que la société [8] accomplissait la moitié des travaux prévus par les contrats signés avec la CANBT et donc de ce que le mandataire du groupement aurait dû lui reverser la moitié de la somme qu'il avait perçue du maître de l'ouvrage et de ce que, à défaut de restituer à la société [1] cette somme qu'il avait reçue à titre précaire, le mandataire avait commis un détournement constitutif d'une faute civile ; qu'en jugeant cependant sans s'en expliquer davantage que cette convention devait être écartée et qu'elle ne pouvait établir la remise précaire des fonds à la société [9] et donc le détournement qu'elle en avait fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240, ancien 1382, du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 497 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que par ses conclusions d'appel, la société [1] faisait valoir que la faute de M. [T] résultait de ce que le 5 janvier 2012, la SARL [8] avait été placée en redressement judiciaire avec une simple mission d'assistance de la Selas [7], administrateur judiciaire, pour tous les actes de gestion et de disposition et que M. [B] [T], qui avait ainsi conservé l'administration de la société [8], devait conformément à l'article L.622-17 du code de commerce régler à l'échéance les contrats qui étaient poursuivis, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en effet la société [1] avait effectué, suite au jugement de redressement judiciaire, pas moins de 12 prestations entre mars 2012 et novembre 2012 et que le récapitulatif des mandats indiquait que la CANBT avait payé la somme totale de 1.233.391,56 € à la Société [8] pendant la période d'observation, ce qui correspondait à un paiement mensuel régulier ; que cependant la société [1] n'avait reçu que trois règlements d'un montant respectif de 51.248,88 € en paiement des factures mensuelles F2011597 (51.248,88 €), F2011598 (51.248,88€) et F2011599 (51.248,88€) alors qu'elle aurait dû recevoir la somme totale de 437.508,57€ ; qu'il en résultait que M. [T] qui avait manqué à son obligation de payer en priorité le contrat poursuivi et à l'échéance par application de l'article L.622-17 du code de commerce avait commis une faute civile dont il devait réparation à la société [1] ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240, ancien 1382, du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 497 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L.622-17 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de recel de banqueroute ainsi qu'aux peines prononcées à l'égard de M. [T], et, en l'absence de pourvoi du ministère public, aux intérêts civils concernant la société [1], dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [T] coupable de recel et aux peines prononcées à son encontre, et ayant statué sur les intérêts civils concernant la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.