Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200404
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 404 FS-B Pourvoi n° Y 21-16.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.435 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurances corps médical français (MACSF), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Richard, avocat de la société Mutuelle assurances corps médical français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), [L] [I] est décédé le 10 novembre 2014 d'un carcinome hépatocellulaire métastasé survenu sur hépatopathie chronique virale C.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. L'ONIAM fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter l'exception d'incompétence et de renvoyer les parties à poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon, alors « qu'il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que si l'article 46 dudit code prévoit qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir, à son choix, outre cette juridiction, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, cette disposition n'est pas applicable à une action exercée par un assureur prenant la forme et produisant les effets d'une opposition à titre exécutoire lorsque cette opposition est dirigée contre un titre émis par l'ONIAM, une telle opposition à titre exécutoire, qui pour objet l'annulation de ce titre et, le cas échéant, la décharge des sommes concernées, ne constituant pas une action en matière délictuelle quand bien même se rapporterait-elle, pour ce qui concerne le bien-fondé de la créance, aux conditions d'engagement de la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de santé sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en retenant que l'assureur demandeur à l'action avait pu exercer l'option offerte par l'article 46 du code de procédure civile au motif inopérant que la contestation des titres exécutoires imposait un débat sur la responsabilité du médecin et que la validité en la forme de ces titres n'était pas contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 42 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 46 dudit code. »
Réponse de la Cour 9. Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à la Mutuelle assurances corps médical français (MACSF) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) L'ONIAM reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée, rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Alors qu'il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que si l'article 46 dudit code prévoit qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir, à son choix, outre cette juridiction, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, cette disposition n'est pas applicable à une action exercée par un assureur prenant la forme et produisant les effets d'une opposition à titre exécutoire lorsque cette opposition est dirigée contre un titre émis par l'ONIAM, une telle opposition à titre exécutoire, qui pour objet l'annulation de ce titre et, le cas échéant, la décharge des sommes concernées, ne constituant pas une action en matière délictuelle quand bien même se rapporterait-elle, pour ce qui concerne le bien-fondé de la créance, aux conditions d'engagement de la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de santé sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en retenant que l'assureur demandeur à l'action avait pu exercer l'option offerte par l'article 46 du code de procédure civile au motif inopérant que la contestation des titres exécutoires imposait un débat sur la responsabilité du médecin et que la validité en la forme de ces titres n'était pas contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 42 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 46 dudit code.