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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200344

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, présiden

§) était erroné, de surcroît de plus d'une décimale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE ce n'est qu'en cas de renégociation d'un contrat de prêt, donnant lieu à une modification de ses caractéristiques par voie d'avenant, que le nouveau contrat doit comporter, en application de l'article L. 312-14-1 du code la consommation, applicable en l'espèce, « d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir » ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté (arrêt, p. 9,

§) que l'acte de prêt du 18 octobre 2006 mentionnait, s'agissant du crédit immobilier de 340.643 €, un taux effectif global de 4,7808%, a retenu que ce prêt avait été scindé « en deux prêts immobiliers distincts » (p. 9, 1er §), l'un de 270.113 € débloqué le 22 septembre 2006, l'autre de 70.350 € débloqué en juillet 2010 (p. 7, deux derniers §) ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, que le premier prêt n'avait pas fait l'objet d'une modification expresse de son montant, constatée seulement par le biais d'un nouveau tableau d'amortissement, ce qui invaliderait les mentions initiales du taux effectif global calculé sur un emprunt de 340.643 € (p. 9, 4ème §) et d'autre part, que le taux effectif global n'était pas mentionné dans l'offre de prêt afférente au « second prêt » (p. 9,

§) ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ce que contestait l'exposante qui faisait valoir que les deux « prêts » de 270.113 € et 70.350 € correspondaient en réalité au déblocage en deux lignes de financement des fonds objet du prêt du 18 octobre 2006, sans que les caractéristiques de ce crédit, notamment s'agissant du taux d'intérêts conventionnels ou du taux effectif global, n'aient été modifiées (ses conclusions d'appel, p. 3 ; p. 8 à 11), que les deux prêts issus de la scission du prêt du 18 octobre 2006 comportaient des caractéristiques différentes du prêt initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1104) du code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-14-1, L. 313-1, et R. 313-1 du code de la consommation. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les sociétés [F] et Montravers [W], ès qualités, demandeurs au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait autorisé la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] auprès de son employeur, la société KDI Export, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel pour les sommes correspondant au capital restant dû au titre des deux prêts n° 36443501002 et n° 00072822445, respectivement de 195 801,09 € et de 50 590,06 €, dont devront être déduits les deux acomptes récemment payés par M. [Y] [T], et auxquels s'ajoutera le montant des frais de procédure, soit 1 185,22 € ; AUX MOTIFS QUE : « le 30 janvier 2018, M. [T] a interjeté appel de la décision ; que le 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [T] exerçant alors l'activité de loueur en meublé professionnel à la suite d'une inscription au RCS remontant au 5 juin 2017 [?] ; qu'à titre préliminaire, il est précisé que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable, à Me [O] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et à Me [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire de M. [T] » ; ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure de résolution judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir interjeté appel, le 30 janvier 2018, du jugement ayant autorisé la saisie de ses rémunérations, M. [T] avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2018 (arrêt, p. 2, dernier alinéa, et p. 3, alinéa 1er) ; qu'il en résultait nécessairement l'arrêt de la procédure de saisie des rémunérations diligentées par la CRCAM, créancier antérieur, avant le jugement d'ouverture ; qu'en confirmant pourtant le chef du jugement ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. [T], la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le capital restant dû au titre du prêt n° 00072822445 est de 50 590,06 €, dont devra être déduit l'acompte récemment payé par M. [Y] [T] et auquel s'ajoutera le montant des frais de procédure de 1 185,22 €, d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à ce que le Crédit Agricole soit débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la mesure de saisie, et d'avoir fixé la condamnation prononcée à l'encontre de M. [T] au passif du redressement judiciaire de ce dernier, intérêts au taux légal compris ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'existence d'un titre exécutoire au titre du prêt de 70.350 : que l'offre de prêt qui a fait l'objet de l'acte notarié du 18 octobre 2016 comprenait deux prêts : un prêt relais in fine de 77.056 € (n° 4435011001) qui a été intégralement remboursé et qui est donc écarté des débats, et un prêt n° 443501002 de 340.643 € ; que M. [T] critique l'admission par le premier juge d'une scission, postérieure à l'acte authentique, du prêt de 340.643 € en deux contrats distincts, au motif que la date de déblocage d'une partie des fonds correspondant au prêt de 2006 a été repoussée à concurrence de 70.350 € au 5 juillet 2010, les fonds n'ayant été libérés sur le prêt de 2006 qu'à hauteur de 270.113 € le 22 septembre 2006, du fait d'un dépassement d'un délai de déblocage des fonds dus au retard pris par la construction la construction en VEFA de la maison de Pont de l'Arn ; que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 juillet 2016 fait état au 27 juillet 2016 d'un capital restant dû de 196.823,21 € au titre du premier prêt, et 56.225,30 € au titre du second prêt ; que l'avenant au contrat de prêt authentique afférent à la tranche de prêt débloquée en 2010, et les deux tableaux d'amortissement correspondant au prêt de 340.643 et à la tranche de 70.350 € libérée en juillet 2010, ont bien été établis au nom de M. [T] lui ont été notifiés et ont été signés par lui ; que l'emprunteur ne conteste pas l'appel de mensualités réduites à proportion du premier déblocage de fonds pour le premier prêt ; que pour le second prêt, la SA CRCAM d'Aquitaine a communiqué en cours de procédure l'exemplaire en sa possession de l'avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70.350 € débloquée en juillet 2010 ; que M. [T] ne saurait donc prétendre à l'inexistence du titre exécutoire, correspondant à la seconde tranche du prêt authentique à l'euro près » ; 1/ ALORS QUE M. [T], dans ses conclusions, soutenait qu'aucun avenant signé de la main de l'emprunteur n'était versé aux débats, établissant son accord au nouveau prêt conclu en 2010 (conclusions, p. 7) ; qu'aucune pièce visée dans les conclusions de la banque ou mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions ne faisait mention d'un avenant signé de la main de M. [T] ; qu'en retenant pourtant que « la SA CRCRAM d'Aquitaine a communiqué en cours de procédure l'exemplaire en sa possession de l'avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70 350 € débloquée en juillet 2010 » (arrêt, p. 7, dernier alinéa), quand il résultait des écritures des parties qu'à supposer même que ladite pièce ait été communiquée aux juges, elle l'avait nécessairement été en contravention au principe de contradiction, l'exposant n'en ayant pas eu connaissance, et n'ayant pas été en mesure de la discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après vaine tentative de conciliation, procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que constituent des actes exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mais non les simples actes sous seing privés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, par avenant prétendument signé de M. [T], les parties avait scindé « en deux prêts distincts » le prêt initial constaté par acte authentique du 18 octobre 2006 (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'il en résultait nécessairement que le prêt constaté par avenant de 2010 procédait d'un contrat différent de celui ayant fait l'objet de l'acte authentique de 2006 ; qu'en conséquence « l'avenant signé au prêt notarié correspondant à la somme de 70 350 € débloquée en juillet 2010 » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) mentionné par l'arrêt, simple acte sous seing privé constatant un contrat distinct de celui relaté par acte authentique, n'était pas un titre exécutoire ; qu'en retenant pourtant que « M. [T] ne saurait donc prétendre à inexistence du titre exécutoire, correspondant à la seconde tranche du prêt authentique à l'euro près » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 3252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.