JURITEXT000045652994 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/29/JURITEXT000045652994.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 4 avril 2022, 21/004811 2022-04-04 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/004811 02 Tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre 2021-03-10 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 209 DU 04 AVRIL 2022 No RG 21/00481 No Portalis DBV7-V-B7F-DJ7D Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le no 18/
- APPELANTE : S.A. Société Immobilière et Agricole de la Grande-Terre ( [I]) Sainte Marthe, Le [Adresse 15] BP40[Localité 6] Non comparante, Représentée par Me Yamina Zerrouk de la Selarl Sekri Valentin Zerrouk, avocat au barreau de Paris INTIMES : S.C.I. Midecara[Adresse 3][Localité 5] Non comparante, Représentée par Me Thierry Deville de la Sarl Alize 360, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne Monsieur [L] [G]Madame [Y] [J] épouse [G]Demeurant ensemble [Adresse 13][Localité 6] Non comparants, Ayant tous deux pour avocat Me Marie Soyer de la SCP Lachau Mandeville Coutadeur & Associés - Drouot Avocats, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambreMadame Christine Defoy, conseillèreMadame Annabelle Clédat, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 Avril
- GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le « Maud'huy » est une propriété appartenant à une dynastie d'industriels exploitant la sucrerie [Adresse 22]. Il a été acquis en 1967 par M. [C], [X], [D] [F]. Suivant acte authentique du 1er décembre 1999 reçu par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 8], M. [C], [X], [D] [F] (usufruitier) et ses trois filles (nues-propriétaires), Mme [N] [F], Mme [P] [F] et Mme [K] [F] ont consenti à la [I], représentée par son président directeur général M. [D] [F], un bail emphytéotique, pour une durée de 20 ans, commençant à courir à compter du 1er janvier 1999 et portant sur les parcelles cadastrées AM[Cadastre 2], AZ [Cadastre 7] et AZ [Cadastre 1].M. [C], [X], [D] [F] est décédé le [Date décès 4] 2001, ce qui a eu pour effet de reconstituer sur la tête de ses trois filles la pleine propriété des biens loués, à l'exception de la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] dont la [I] était propriétaire à concurrence du quart. Par acte extra judiciaire du 24 novembre 2003, Mesdames [F] ont sollicité la résiliation du bail emphytéotique consenti à la [I], arguant d'une inexécution contractuelle de la part de cette dernière qui délaissait le fonds donné à bail, lui reprochant de n'user du «Maud'huy» qu'en qualité d'habitation ;Par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté cette demande en résiliation judiciaire du bail, décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 2010.Par acte authentique des 16 et 19 juin 2012 reçu par Maître [A] [E], notaire à [Localité 17], les époux [L] [G] et la SCI Midecara ont fait l'acquisition, chacun pour moitié indivise, de la propriété bâtie du [Adresse 15] et des parcelles cadastrées AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1], d'une contenance de 11 hectares, 31 ares et 90 centiares, la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] demeurant la propriété de Mesdames [N], [P] et [K] [F], ainsi que de la [I]. Cette vente a fait l'objet d'une signification par acte extrajudiciaire le 6 juillet 2012 à la [I]. En 2014, M. [D] [F], fils de [C], [X], [D] [F] a fait assigner ses s?urs, la SCI Midecara et les époux [G] en annulation de la vente. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [F]. Par arrêt du 3 décembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie à la demande de M. [D] [F] a constaté le désistement de ce dernier. Par lettre des 22 avril et 4 juin 2018, les époux [G] ont demandé à la [I] de libérer les lieux pour le 31 décembre 2018, considérant qu'il s'agissait du terme du bail emphytéotique. Faute pour cette dernière de s'être exécutée, les époux [G] et la SCI Midecara ont assigné la [I], le 18 juin 2019, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir son expulsion, les demandeurs la considérant comme occupante des lieux sans droit ni titre.La [I] avait pour sa part préalablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour que le bail du 1er décembre 1999 soit requalifié en bail rural. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a renvoyé les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, retenant une connexité entre les deux procédures. Un appel a été formé contre cette décision par les époux [G] et la SCI Midecara qui se sont par la suite désistés. En outre, par acte authentique du 13 mars 2019, les époux [G] ont procédé au rachat auprès de la SCI Midecara de la moitié indivise de la pleine propriété dite du [Adresse 15], cadastrée section AZ No[Cadastre 7], d'une contenance de 9 hectares 46 ares 70 centiares de sorte que la SCI Midecara est aujourd'hui propriétaire indivise pour moitié de la seule parcelle AZ no[Cadastre 1] avec les époux [G]. Enfin, en cours de procédure, Mesdames [F] ont fait donation à M.[G] des Ÿ de la pleine propriété indivise de la parcelle cadastrée section AM no[Cadastre 2], la [I] détenant elle-même le quart indivis de la pleine propriété de cette parcelle. Il en résulte que les époux [G] sont pleinement propriétaires de la parcelle cadastrée AZ no[Cadastre 7], propriétaires indivis avec la SCI Midecara de la parcelle AZ no[Cadastre 1] et M. [G] est propriétaire indivis, à concurrence des trois quarts avec la [I] (Œ) de la parcelle AM no[Cadastre 2].Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le numéro RG51 18/3047, - rejeté la demande de sursis à statuer de la [I],- déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la [I], - débouté la [I] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers,- condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 4228, 56 euros au titre d'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018, - dit que la [I] occupe les parcelles cadastrées AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sans droit ni titre,- dit que la [I] devra libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,- condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 36 000 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation au 31 décembre 2020, - condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2500 euros à compter du 1er janvier 2021, - condamné la [I] à verser à la SCI Midecara une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros, à compter du 1er janvier 2019,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - sursis à statuer en ce qui concerne les demandes relatives à la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], et ce, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire dans l'instance introduite par l'assignation du 7 janvier 2021 délivrée à Mme [K] [F], à Mme [N] [F] et aux ayant-droits de Mme [P] [F], M. [S] [V] et Mme [U] [V], ainsi que M. [L] [G], - condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la [I] aux dépens,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel en date du 14 avril 2021, la [I] a interjeté appel de la présente décision. Le 16 juin 2021, Maître [C] [M] de la SCP Drouot avocat s'est constituée au profit des époux [G]. Le 23 juin suivant, Maître [H] [W] s'est constitué pour le compte de la SCI Midecara. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2021 et renvoyée à celle du 14 février 2022 où elle a été évoquée et mise en délibéré au 4 avril
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 14 février 2022, la [I] représentée par son conseil a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel no2 notifiées le 8 février 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - à titre principal, surseoir à statuer sur l'entier litige dans l'attente d'une décision définitive suite à une procédure qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 janvier 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/00010, tendant à démontrer le caractère illicite de la donation du 16 novembre 2020 de la parcelle AM [Cadastre 2] au bénéfice de M. [L] [G] et partant l'absence de tout droit de propriété des époux [G] et de la SCI Midecara sur la parcelle AM[Cadastre 2], - à titre subsidiaire, annuler le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre no51-18 003 047 du 10 mars 2021 en ce qu'il a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le seul numéro de dossier RG 51 18/3047, - déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la [I], - débouté la [I] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers,- condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 4228, 56 euros au titre d'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 4228, 56 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018, - dit que la [I] occupe les parcelles cadastrées AZ99 et AZ100 sans droit ni titre,- dit que la [I] devra libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,- condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 36 000 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation au 31 décembre 2020, - condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2500 euros à compter du 1er janvier 2021, - condamné la [I] à verser à la SCI Midecara une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 1er janvier 2019,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G] la somme de 5000 euros et celle de 3000 euros à la SCI Midecara sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la [I] aux dépens,- statuant de nouveau, débouter les époux [G] et la SCI Midecara de toutes leurs demandes,- dire et juger que le bail conclu le 1er décembre 1999 ne saurait être qualifié de bail emphytéotique au sens des dispositions du code rural et de la pèche maritime,- dire et juger que le bail conclu le 1er décembre 1999 doit être qualifié de bail rural au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, - dire et juger que bail conclu le 1er décembre 1999 s'est tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2019,- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour décidait de son expulsion, dire et juger qu'elle disposera d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai de six mois, - en tout état de cause, condamner solidairement les époux [G] et la SCI Midecara à lui verser la somme de 64 837, 92 euros, correspondant aux loyers indûment réglés au titre de la parcelle AM [Cadastre 2], majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter des mises en demeure des 27 et 28 mars 2018, - condamner les époux [G] et la SCI Midecara à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la SCI Midecara et les époux [G] aux entiers dépens. M. [L] [G] et Mme [Y] [J], épouse [G], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions récapitulatives no2, notifiées le 31 janvier 2022, par lesquelles ils demandent à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par la [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021, - à titre subsidiaire, débouter la [I] de sa demande de sursis à statuer,- débouter la [I] de sa demande en annulation du jugement déféré, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021 en ce qu'il a :- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le numéro RG 51 18/3047, - rejeté la demande de sursis à statuer de la [I] en ce qui concerne son expulsion des parcelles des parcelles AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1], - déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la [I], - débouté la [I] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers,- condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 4228, 56 euros au titre d'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018,- dit que la [I] occupe les parcelles cadastrées AZ99 et AZ100 sans droit ni titre,- dit que la [I] devra libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sous astreinte, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,- condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2021, - condamné la [I] à verser à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la [I] aux dépens,- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021, en ce qu'il a :- fixé le montant de l'astreinte pour défaut de libération des parcelles AZ99 et AZ100 à hauteur de 500 euros par jour à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - fixé le montant de la condamnation de la [I] au bénéfice des époux [G] au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation au 31 décembre 2020 à hauteur de 36 000 euros, - fixé le montant de la condamnation de la [I] au profit des époux [G] au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 2500 euros à compter du 1er janvier 2021, - fixé le montant de la condamnation de la [I] au bénéfice de M. [L] [G] et de Mme [Y] [J], épouse [G], au titre de sa condamnation pour procédure abusive à la somme de 15 000 euro- statuant à nouveau, fixer le montant de l'astreinte pour défaut de libération des parcelles AZ99 et AZ100 à hauteur de 1000 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision à intervenir, - fixer le montant de la condamnation de la [I] au bénéfice des époux [G] à titre d'indemnité d'occupation, à titre principal, à 6000 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la libération effective des parcelles par la [I], soit la somme à parfaire de 216 000 euros, à titre subsidiaire à la somme de 1091, 70 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des parcelles par la [I], - fixer le montant de la condamnation de la [I] au bénéfice des époux [G] à la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,- en tout état de cause, débouter la [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,- condamner la [I] à leur payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la [I] aux entiers dépens à hauteur d'appel. La SCI Midecara, qui n'était pas représentée à l'audience par son conseil, a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit, en application des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021, elle demande à la cour de : - in limite litis, déclarer irrecevable l'appel formé le 14 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux le 10 mars 2021,- déclarer la [I] irrecevable en ses demandes, en application des articles 122 et 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne justifie d'aucun droit légitime et actuel pour agir, qu'il y a autorité de la chose jugée concernant le bail signé le 1er décembre 1999 et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa qualification juridique,- faire droit à la fin de non recevoir des demandes de la [I] soulevée par elle-même et les époux [G] provenant de l'absence d'intérêt à agir, ainsi que de l'autorité de la chose jugée,- rejeter la demande de sursis à statuer pour l'ensemble du litige, formée par la [I], - sur le fond et si par impossible le tribunal rejetait l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et la fin de non recevoir des demandes de la [I], rejeter la demande d'annulation du jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre formée par la [I], - confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021 en ce qu'il a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le numéro RG51 18/3047, - déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la [I], - débouté la [I] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 4228, 56 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018, - dit que la [I] occupe les parcelles cadastrées AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sans droit ni titre,- dit que la [I] devra libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros, à compter du 1er janvier 2019, sauf à en augmenter le montant, - condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à en augmenter le montant,- condamné la [I] à verser à la SCI Midecara la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la [I] aux dépens,- statuant à nouveau, dire et juger que la commune intention des parties était de signer le 1er décembre 1999 un bail emphytéotique soumis aux articles L451-1 à L451-3 du code rural afin de permettre à la [I] de développer une activité touristique, - qu'il y a autorité de la chose jugée s'agissant de la qualification, du bail depuis l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 2010, que les arguments développés par la [I] pour voir requalifier le bail en bai rural sont infondés, - débouter en conséquence la [I] de sa demande de qualification du bail signé le 1er décembre 1999 en bail rural, - dire que le bail signé le 1er décembre 1999 est incontestablement un bail emphytéotique qui est arrivé à son terme le 31 décembre 2018, - dire que les dispositions du bail signé le 1er décembre 1999 tenant lieu de loi entre les parties, ne prévoit aucune possibilité de renouvellement tacite du bail, - dire que le bail du 1er décembre 1999 ne peut être renouvelé et n'a pas été renouvelé, - dire que le bail est arrivé à son terme le 31 décembre 2018, - en tout état de cause, dire et juger que la société [I] a réduit de manière unilatérale le montant du loyer à compter du 1er avril 2018 pour le porter à 2183,40 euros au lieu de 3123, 08 euros dû mensuellement, - condamner la société [I] à lui payer le solde des loyers restant dus du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, soit la somme de 469, 84 euros x 9 mois, soit la somme de 4228, 56 euros,- dire que la société [I] continue à occuper la propriété le [Adresse 15] (parcelles cadastrées AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1]) sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019, alors que le bail emphytéotique est arrivé à son terme le 31 décembre 2018,- dire que la [I] devra libérer sans délai les parcelles AZ[Cadastre 7] et AZ[Cadastre 1] sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 mars 2021, - ordonné à défaut son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,- condamner la [I] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 6000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à son départ effectif, soit 216 000 euros au 31 décembre 2021 (à parfaire à la date du départ effectif),- débouter la [I] de toutes ses demandes,- dire et juger que la procédure initiée par la [I] est manifestement abusive,- condamner la [I] à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis du fait de cette procédure abusive, - condamner la [I] à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel, Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du même code permet toutefois d'augmenter ce délai d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en [Localité 10], en [Localité 11], à la [Localité 14], à [Localité 12], à [Localité 16], à [Localité 18], à [Localité 20], à [Localité 21] et dans les îles [Localité 23] et [Localité 9], et ce, pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. L'article 528 du code de procédure civile indique que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. De plus, l'article 668 du même code prévoit que sous réserve de l'article 647-1, la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 669 du même code précise que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision entreprise a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de baux ruraux, par lettre recommandée du 10 mars
- Elle mentionnait que le destinataire disposait d'un délai d'un mois à compter de cette notification, délai qui en l'espèce ne pouvait être augmenté, en application de l'article 644 du code de procédure civile, la [I] ayant son siège social en [Localité 10]. De plus, il ressort de la pièce 13 produite par la SCI Midecara et de la pièce no20 transmise par les époux [G] que cette lettre recommandée a été réceptionnée par la [I] le 13 mars 2021, date à laquelle d'ailleurs elle a signé l'accusé de réception et où l'administration des postes a renseigné ce dernier en y apposant la mention « présenté/avisé » la date du 13 mars
- C'est donc à tort que la [I] soutient qu'elle a eu connaissance de la décision entreprise seulement à l'échéance du 19 mars
- La pièce no51 qu'elle verse au soutien d'une telle allégation ne lui permet pas d'établir le bien-fondé d'une telle prétention. En effet, elle consiste en l'avis de passage du facteur qui à côté de la mention « présenté/avisé », a mentionné également la date du 13 mars. Le cachet de la poste figurant sur ce même document avec le mention « [Localité 19] 19 mars 2021 » ne correspond nullement à la date à laquelle le courrier a été présenté à la [I], mais à la date à laquelle l'avis de passage, après présentation à son destinataire le 13 mars 2021, est reparti du bureau de poste de [Localité 19] à destination de l'envoyeur. En outre, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il résulte donc de l'article précité que le délai d'appel, exprimé en mois, en application de l'article 538 du code de procédure civile, expirait le 13 avril 2021 à minuit. Or, la [I] a interjeté appel le 14 avril 2021, soit le jour suivant l'expiration du délai d'appel de sorte que son appel est irrecevable. De surcroît, la [I] a interjeté appel par télécopie alors que l'article 932 du code de procédure civile indique que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour de sorte que son recours n'est pas valable. Partant, faute pour la [I] d'avoir respecté les délais légaux prévus pour exercer un recours, son appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la [I] qui est irrecevable en son appel, à payer aux époux [G] la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5000 euros à la SCI Midecara au même titre. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la [I] le 14 avril 2021, Y ajoutant, Condamne la [I] à payer à M. [L] [G] et à Mme [Y] [J], épouse [G], la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [I] à payer à la SCI Midecara la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la [I] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [I] aux entiers dépens de la procédure. Et ont signé, La Greffière P/ la Présidente empêchée(Article 456 du CPC)