JURITEXT000045653009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/30/JURITEXT000045653009.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, 19/9812 2022-03-03 Tribunal de grande instance de Paris 19/9812 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 19/09812 No Portalis 352J-W-B7D-CQRN6 No MINUTE : Assignation du :17 juillet 2019 JUGEMENT rendu le 03 mars 2022 DEMANDERESSE Société LEA NATURE SERVICES (anciennement denommée GROUPE LEA NATURE)[Adresse 1][Adresse 1] représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0224 & Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON et ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSE Entreprise DEBONAIR TRADING INTERNACIONAL LDA[Adresse 2]P-9000 FUNCHAL, MADEIRA (PORTUGAL) représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles BUFFET, Vice- présidentLaurence BASTERREIX, Vice-PrésidenteAlix FLEURIET, Juge assistés de Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l'audience du 15 novembre 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 janvier 2022.Le délibéré a été prorogé au 10 février 2022, au 17 février 2022 puis au 03 mars 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffeContradictoireEn premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1 - Présentation des parties et des marques en litige La société LEA NATURE SERVICES, précédemment dénommée GROUPE LEA NATURE, se présente comme une société ayant pour activité la recherche, l'élaboration, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits parapharmaceutiques, diététiques et cosmétiques et de tous produits alimentaires et biologiques, par correspondance, ainsi que par réseaux spécialisés. Elle est notamment titulaire de la marque française semi-figurative no3 529 601 : déposée et enregistrée le 5 octobre 2007 et renouvelée en 2017, désignant en classe 3 les produits suivants: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, produits de la parfumerie, bases pour parfums de fleurs et de plantes, microcapsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel ; aromates (huiles essentielles), bois odorants, eau de Cologne, savons désinfectants et désodorisants, eau de lavande, produits pour fumigations (parfums), bains moussants non à usage médical, préparations cosmétiques pour l'amincissement, masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits épilatoires, cosmétiques pour animaux, produits de démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits pour le soin des ongles, produits cosmétiques de gommage, menthe pour la parfumerie, pots-pourris odorants, savons contre la transpiration des pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, eaux de senteur, extraits de fleurs et de plantes (parfumerie), essence de menthe pour la parfumerie pastilles et gommes à mâcher à usage cosmétique, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus". La société DEBONAIR Trading Internacional LDA (ci-après la société DEBONAIR), société de droit portugais, se présente comme une société ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, en particulier de parfums. Elle est notamment titulaire : - de la marque verbale internationale "SO" no 914 901, déposée le 1er mars 2007, désignant notamment la France, et en classe 3 les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ; - de la marque verbale de l'Union européenne "SO? ?" no 485078, déposée le 7 mars 1997 et enregistrée le 26 février 2001 pour désigner en classe 3 des "produits de toilette ; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; produits de bronzage ; produits pour durcir et renforcer les ongles ; produits pour le bain et la douche ; savons de toilette ;produits pour tonifier le corps ; tous non médicinaux ; parfums, fragrances ; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions ; mousses à raser ; cosmétiques, eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles essentielles, shampoings ; après-shampoings ; lotions pour les cheveux ; produits pour les cheveux ; produits coiffants ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants à usage personnel ; dentifrices", et en classe 5 des "crèmes médicinales et lotions médicinales ; préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu". - de la marque verbale française "SO ?" no 95564050, déposée et enregistrée le 22 mars 1995, en classe 3 pour désigner les produits de "parfumerie et cosmétiques". La société Incos Limited est licenciée exclusive de la société DEBONAIR depuis le mois de janvier 1999. 2 - Le contexte procédural opposant les sociétés LEA NATURE SERVICES et DEBONAIR Les parties entendent préciser les éléments suivants : - par décision du 1er décembre 2005, l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par la société LEA NATURE SERVICES de la marque verbale "SO'BIO" no 05 3 343 060, pour les produits visés en classe 3, considérant qu'elle portait atteinte aux droits antérieurs de la société DEBONAIR sur sa marque de l'Union européenne "SO...?" no 485078 ; - à la suite de plusieurs oppositions initiées par la société DEBONAIR, la société LEA NATURE SERVICES a procédé aux retraits de plusieurs demandes de marques, notamment de sa demande de marque française "SO'BIO" no 3 504 104 (déposée le 31 mai 2007 et retirée le 26 février 2008), de sa demande de marque de l'Union européenne "SO'BIO" no 006107924 (dépôt le 17 juillet 2007 et retrait le 6 juin 2008) et de sa demande de marque semi-figurative française "SO'BiO lift" no 3 578 429 (dépôt le 26 mai 2008 et retrait le 30 mars 2009) ; - à la suite de l'opposition formée par la société DEBONAIR devant l'EUIPO, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne "SO'BiO etic" no 006827281 le 27 mars 2008, cette dernière a fait l'objet d'un rejet par la première chambre de recours de l'EUIPO, décision confirmée par un arrêt du tribunal de première instance de l'Union européenne du 8 juin 2017 (affaire T-341/13), la CJUE ayant, le 28 février 2019, rejeté le pourvoi formé par la société LEA NATURE SERVICES à son encontre ; - la société LEA NATURE SERVICES a de son côté engagé devant l'EUIPO une action en annulation de la marque de l'Union européenne "SO? ?" no485078 de la société DEBONAIR, rejetée par une décision du 20 avril 2020, confirmée par deux décisions de la Chambre des recours du 11 février 2021, à l'encontre desquelles la société LEA NATURE SERVICES a formé un recours auprès du tribunal de première instance de l'Union européenne (procédure actuellement pendante) ; - trois procédures d'opposition de la société DEBONAIR sont également pendantes devant l'INPI, dans l'attente de l'issue de l'instance susmentionnée portant sur la validité de la marque de l'Union européenne "SO? ?" no485078, à l'encontre de deux demandes de marques françaises verbales "SO'BiO étic Précieux Argan" no 4403305 et "SO'BiO étic HYDRA Aloe Vera" no 4403294, déposées le 10 novembre 2017 (désignant notamment des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3) et de la demande de marque française "SO' BIO ETIC. ETHIQUE, COMME SON NOM L'INDIQUE" no4 578 055, déposée par la société LEA NATURE SERVICES le 30 août 2019 dans les classes 3, 5 et 35. 3 - La présente instance La société LEA NATURE SERVICES a fait assigner la société DEBONAIR, par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, en déchéance de sa marque française "SO ?" no 95564050. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2021, la société LEA NATURE SERVICES demande au tribunal de: Vu les articles L. 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,Vu les pièces versées au débat, Sur la marque internationale : - Constater l'absence d'usage sérieux, en France, et pendant une période ininterrompue de cinq ans de la partie française de la marque internationale SO no 914 901 pour les produits qu'elle désigne, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » En conséquence, - Prononcer la déchéance de la marque internationale SO no 914901, en ce qu'elle désigne la France, sur le territoire français, pour les produits qu'elle désigne, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » Sur la marque française : - Constater l'absence d'usage sérieux, en France, et pendant une période ininterrompue de cinq ans de la marque française SO? no 95564050 pour les produits qu'elle désigne respectivement, à savoir : « Parfumerie et cosmétiques », En conséquence, - Prononcer la déchéance de la marque française SO? no 95564050 sur le territoire français, pour les produits qu'elle désigne, à savoir : « Parfumerie et cosmétiques » - Dire que la décision à intervenir sera transmise par la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques conformément aux dispositions de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner la société DEBONAIR à payer à la société LEA NATURE SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamner la société DEBONAIR aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2021, la société DEBONAIR Trading Internacional LDA demande au tribunal de : Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle, en particulier, les articles L. 712-6, L.713-2, et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 14 de la Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004, - Déclarer la société DEBONAIR Trading Internacional LDA, recevable et bien fondée en ses demandes ; - Constater que la partie française de la marque internationale no914901, ainsi que la marque française no95 564 050, font l'objet d'un usage réel sérieux ; - Dire et juger la société Lea Nature Services, irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement ; Y faisant droit, - Dire et Juger que l'exploitation des signes « SO' BIO (ETIC) » pour désigner des produits de la classe 3, en ce compris la marque française no3 529 601, identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure, constitue des actes de contrefaçon, et engage la responsabilité de la société Lea Nature Services ; En conséquence, - Ordonner à la société Lea Nature Services, de communiquer tous les documents ou information en leur possession, et notamment des factures, permettant d'identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits revêtus des signes litigieux, et d'autre part, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, éléments certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Interdire à la société Lea Nature Services, de poursuivre ses agissements, et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de nom d'association, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous le contrôle de la société DEBONAIR Trading Internacional LDA et aux frais avancés de la société Lea Nature Services, de tous les articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant Huissier, sous le contrôle de la société DEBONAIR Trading Internacional LDA, et aux frais avancés de la société Lea Nature Services, de tous les articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retardà compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et Juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Condamner la société Lea Nature Services à verser à DEBONAIR Trading Internacional LDA, la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure ; - Ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix préalable de DEBONAIR Trading Internacional LDA, mais aux frais exclusifs et avancés de la société Lea Nature Services, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20 000 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l'astreinte - Ordonner également à titre de complément de dommage et intérêt, la publication a minima du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d'accueil des site Internet www.leanature.com, www.leanatureboutique.com, et www.sobio-etic.com, après modification de ce dernier nom de domaine pour les produits relevant de la classe 3, et ce dans une police de caractères identique au contenu de ces pages, sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser le menu déroulant de ladite page d'accueil, et ce pour une durée d'un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l'astreinte ; En tout état de cause, - Ordonner le transfert de la marque semi-figurative « SO' BIO ETIC » no3 529 601 au bénéfice de la société DEBONAIR ; - Dire et Juger que le jugement à intervenir sera inscrit d'office au Registre National des Marques auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, aux frais avancés et de la société Lea Nature Services, et qu'à défaut de se faire dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement à intervenir, la demanderesse pourra procéder elle-même aux inscriptions nécessaires au transfert de propriété de la marque semi-figurative « SO' BIO ETIC » no3 529 601 ; - Condamner la société Lea Nature Services à payer à la société DEBONAIR Trading Internacional LD, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Lea Nature Services aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jehan-Philippe Jacquey, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021. MOTIFS Les demandes de déchéance des droits de la société DEBONAIR sur la partie française de la marque internationale "SO" no 914901 et sur la marque française "SO?" no 95564050 La société LEA NATURE SERVICES soutient que la société DEBONAIR ne démontre pas avoir, au cours des cinq dernières années, fait un usage sérieux en France de sa marque internationale "SO" no 914901, ni de sa marque française "SO?" no 95564050, pour l'un quelconque des produits qu'elles désignent en classe 3. En premier lieu, elle demande au tribunal d'écarter les pièces adverses no 2 et no 7 à 12 au motif qu'elles n'ont pas été traduites de la langue anglaise au français. Elle considère en outre que les factures présentées en pièce no 11, lesquelles concernent des produits livrés à une société basée au Royaume-Uni et payés par une société située en Suisse ne sont pas pertinentes pour démontrer un quelconque usage des marques en France et qu'il en va de même du contrat passé avec la société Groupon versé en pièce no 12 et des photographies produites en pièce no 2 montrant des parfums et déodorants commercialisés au Royaume-Uni. Elle soutient par ailleurs que la force probante qui doit être accordée à l'attestation de M. [K], directeur de la société INCOS Limited, licenciée exclusive de la société DEBONAIR depuis janvier 1999, est nécessairement limitée compte tenu de sa qualité et des liens qu'elle entretient avec la société défenderesse et ce d'autant que leur contenu n'est nullement corroboré par d'autres éléments. La société LEA NATURE SERVICES considère ensuite que les quelques pièces versées aux débats par la société DEBONAIR pour tenter de convaincre le tribunal qu'il est fait un usage sérieux de ses marques, en l'espèce quelques factures, sont tout à fait insuffisantes à lui permettre de maintenir ou créer des parts de marché sur le territoire français, dans le secteur de la grande distribution, au regard des produits visés par sa marque. En outre, elle estime que tous les usages de ses marques "SO" sous une forme composée (avec l'adjonction d'un autre terme), tels que "SO SINFUL", "SO SWEET PEA", "SO ENCITING", "SO BRIT" etc, ne peuvent être pris en considération par le tribunal comme constituant des usages valables, lesdits ajouts étant de nature à altérer leur caractère distinctif, dès lors qu'ils n'occupent pas une place accessoire dans le signe et sont dotés d'un caractère distinctif à tout le moins équivalent à celui du terme "SO". Elle conclut en définitive au caractère purement symbolique de l'usage fait en France de la marque internationale "SO" no 914901 et de la marque française "SO?" no 95564050. La société DEBONAIR soutient démontrer l'exploitation sérieuse de ses marques au cours des cinq années précédant la demande de déchéance, soit entre le 11 septembre 2014 et le 11 septembre 2019, pour les produits qu'elles visent en classe 3, et ce sur le territoire français. A cet égard, elle fait valoir que l'attestation de M. [K] est corroborée par de multiples factures et publications, ainsi que par un contrat conclu avec la société GROUPON, ces pièces étant soit traduites en langue française, soit tout à fait compréhensibles en langue anglaise. Elle ajoute que doivent être prises en considération les conditions dans lesquelles la société LEA NATURE SERVICES a "forcé le passage", en déposant en 2007 et 2008 de multiples marques "SO' BIO" notamment en classe 3 (demandes de marques finalement retirées), en se livrant à un "acharnement procédural" contre ses différentes marques (dans le cadre de la présente instance mais également devant les juridictions de l'Union européenne), ainsi qu'en menant une campagne promotionnelle d'envergure autour de ses produits vendus sous les signes "SO'BiO" ou "SO'BiO étic", ce qui lui a gravement compliqué l'accès au marché français. Enfin, elle conteste toute exploitation de sa marque qui en dénaturerait le caractère distinctif, arguant du fait que dans le cadre de toutes les procédures qui les ont opposées devant les juridictions européennes, il a été jugé que le caractère distinctif de ses marques réside précisément dans le terme "SO". Le rejet des pièces no 2 et no 7 à 12 de la société DEBONAIR Aux termes de l'article 111 de l'ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539 dite ordonnance de Villers-Cotterêts, « nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ». De manière constante, il est jugé que ce texte ne vise que les actes de procédure, et qu'il appartient dès lors aux juges, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère (Cass. Com., 27 novembre 2012, pourvoi no 11-17.185, Bull. 2012, IV, no 213 ; Cass. Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi no 15-21.176, Bull. 2016, I, no 175). Il en résulte que, si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire, et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 1989, pourvoi no 87-13.860, Bull. 1989, II, no11; Cass. Civ. 1ère, 23 janvier 2008, pourvoi no06-21.011). Aussi, l'absence de traduction n'étant pas en elle-même une cause d'irrecevabilité des pièces, cette demande sera-t-elle rejetée. Le bien-fondé de la demande de déchéance L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :"Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :1o L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;2o L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;3o L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;4o L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation". Sur la notion d'usage sérieux de la marque, la Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt rendu le 11 mars 2003 (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, Aff. C-40/01), dit pour droit que :" 43. (...) une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque ". La charge de la preuve de l'usage sérieux de la marque dont le prononcé de la déchéance est demandé doit être rapportée par son titulaire. En l'occurrence, la société DEBONAIR produit, pour justifier de l'usage qui est fait de sa marque internationale "SO" no 914 901 et de sa marque française "SO ?" no 95564050, sur le territoire français au cours des cinq années précédant la demande de déchéance formée par la société LEA NATURE, soit entre le 9 septembre 2014 et le 9 septembre 2019, pour les produits qu'elle vise en classe 3, une attestation de M. [K], directeur de la société INCOS Limited (pièce no 2), sa licenciée exclusive depuis janvier 1999, à laquelle sont annexées de nombreuses pièces (sous-côtes "Exhibit KG-1" à "Exhibit KG-12"), ainsi que des factures de vente de ses produits (pièces no 7 à 11) et un contrat d'option d'achat de ses produits par la société GROUPON (pièce no 12). Il convient en premier lieu de retenir que l'attestation sur l'honneur précitée, bien qu'elle émane du directeur de la société INCOS Limited, qui est incontestablement intéressée par l'issue de la présente instance et plus généralement par les diverses procédures judiciaires opposant les parties au litige, ne peut être considérée comme dépourvue de toute force probante, sous réserve que les informations qu'elle contient soient corroborées par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, il résulte de deux factures des 15 et 31 mai 2018, produites aux débats par la société DEBONAIR, que la société INCOS Limited a commercialisé sur le territoire français 2 316 produits de parfumerie et cosmétiques en 2018, dont une large partie sur l'Ile de La Réunion, sous le signe "SO", généralement suivi d'autres termes tels que "Kiss me", "Sinful", "Exclusive", "Florential", "Fresh floral" etc (pièces no 7 et 8). A cet égard, il est souligné que si la société LEA NATURE considère que l'usage de tels signes ne constitue pas un usage valable des marques dont elle sollicite la déchéance, dès lors que leur forme composée est de nature à altérer leur caractère distinctif, force est de constater qu'elle ne démontre pas qu'il est fait un usage de l'élément verbal "SO", dans sa forme composée, à titre de marque. Au contraire, il résulte des photographies des produits commercialisés par la société INCOS Limited, annexées à l'attestation sur l'honneur de M. [K], que de manière systématique, c'est bien les signes "SO" ou "SO...?" qui sont utilisés à titre de marque, tandis que les termes qui leur sont adjoints, en ce qu'ils désignent le produit lui-même ou une gamme de produits, leur sont simplement accessoires, dès lors qu'ils ne remplissent pas une fonction de garantie d'origine, celle-ci n'étant assurée que par le vocable "SO". Les photographies ci-dessous (KG-3 et KG-5) illustrent ce point : Pour le reste, les nombreuses autres factures produites par la défenderesse ne correspondent pas à des ventes à destination du territoire français ou, si c'est le cas, elles sont bien antérieures à la période qui intéresse le présent litige. De la même manière, les multiples publicités et publications dans la presse relatives aux produits commercialisés sous les marques "SO" ou "SO?" dont il est justifié ne concernent pas la France. Enfin, si la société DEBONAIR produit un acte d'option d'achat de ses produits par la société GROUPON, visant notamment le territoire français, force est de constater que toutes les factures versées aux débats, au nom de la société GROUPON, concernent des produits qui ont été livrés au Royaume-Uni. Or, si l'on peut supposer que certains d'entre eux ont pu par la suite être commercialisés sur le territoire français, la société DEBONAIR produisant en pièce no 11-2 une copie d'écran du site Internet accessible à l'adresse "groupon.fr", montrant un coffret de 3 eaux de toilette "SO...?" livrable en France métropolitaine, leur quantité exacte est inconnue. Aussi, la société DEBONAIR ne démontre en définitive avoir fait usage de ses marques que pour la commercialisation de 2 316 produits de parfumerie et cosmétiques sur le territoire français entre le 8 septembre 2014 et le 8 septembre 2019. Ces usages de ses marques (pour l'un quelconque des produits visés à leur enregistrement) doivent être considérés comme insuffisamment sérieux sur un marché qui, fût-il très concurrentiel, vise un large public s'agissant de produits d'hygiène, cosmétiques et de parfumerie de moyenne gamme, et ce d'autant que la société DEBONAIR démontre amplement que dans d'autres Etats, notamment au Royaume-Uni, la société INCOS Limited parvient à commercialiser ses produits massivement et à en faire une importante promotion. Par ailleurs, l'argument soulevé par la société DEBONAIR, tiré de la difficulté de commercialiser sur le marché français des produits portant ses marques en raison de la stratégie commerciale et promotionnelle agressive de la société LEA NATURE, n'est étayé par aucune pièce. De plus, elle ne démontre pas davantage que, précédemment au dépôt des marques "SO'Bio étic" par la société LEA NATURE, elle a exploité ses marques de manière plus sérieuse sur le territoire français et ce alors même qu'elle ont été déposées plus de dix ans auparavant. En conséquence, la société DEBONAIR doit être déchue de ses droits sur : - la partie française de sa marque verbale internationale "SO" no 914 901, déposée le 1er mars 2007, et ce pour tous les produits visés à l'enregistrement ; - sa marque semi-figurative française "SO ?" no 95564050, déposée et enregistrée le 22 mars 1995, et ce pour tous les produits visés à l'enregistrement. la déchéance prenant effet au 9 septembre 2019. La contrefaçon de la marque de l'Union Européenne "SO? ?" no000485078 La société DEBONAIR soutient en substance qu'en faisant usage des signes "SO'BIO", "SO'BiO etic" ou encore de sa marque semi-figurative no3 529 601, la société LEA NATURE SERVICES contrefait sa marque de l'Union européenne "SO? ?" no000485078. Pour voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LEA NATURE SERVICES, tirée de la forclusion par tolérance, elle fait valoir que ce délai court, non pas à compter du jour de la publication de l'enregistrement de la marque postérieure, mais à compter du jour où son usage a été connu, mais encore qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de l'établir, ce que la société LEA NATURE SERVICES ne fait pas en l'espèce. Elle ajoute par ailleurs avoir systématiquement agi avec célérité en s'opposant aux demandes de marque "SO'Bio etic", notamment à la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative no006827281, strictement identique à la marque en litige. Enfin, elle allègue qu'ayant déposé cette marque, comme l'ensemble de ses marques "SO'BiO etic" de mauvaise foi, elle ne peut se prévaloir de la forclusion de son action. Sur le fond, elle estime que les produits commercialisés par la société LEA NATURE SERVICES sont identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux qui sont visés à l'enregistrement de sa marque et que les signes en litige présentent d'importantes ressemblances, en particulier la présence du terme "SO", systématiquement placé en position d'attaque. S'agissant des différences de longueur, de rythme, et de sonorités constatées entre les signes, elles ne sauraient suffire, selon elle, à altérer l'impression d'ensemble commune qu'ils produisent, eu égard au caractère distinctif et dominant du terme d'attaque "SO" présent dans chacun des signes et, a contrario au caractère peu distinctif des termes "BIO" et "étic", en ce qu'ils désignent respectivement la nature et la composition des produits en cause et un mode de confection respectant l'environnement et répondant au respect de valeurs morales. Elle ajoute démontrer une connaissance certaine de sa marque "SO? ?" sur le marché européen pour des produits cosmétiques, ce qui lui confère une distinctivité d'autant plus élevée. Enfin, elle rappelle être titulaire d'une famille de marques comportant le terme "SO", ce qui, en sus des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, de la renommée de sa marque antérieure et de l'identité entre les produits et les services visés, aggrave encore davantage le risque de confusion entre les signes en litige, les signes contestés pouvant être perçus comme une déclinaison de sa marque antérieure. La société LEA NATURE SERVICES soulève en premier lieu, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande formée par la société DEBONAIR tirée de la forclusion par tolérance. A ce sujet, elle estime que la société DEBONAIR a nécessairement eu connaissance de la demande d'enregistrement de sa marque semi-figurative française no3 529 601 dès sa publication, soit le 16 novembre 2007, et ce compte tenu du contexte procédural qui les opposait déjà, du fait qu'elles opèrent sur le même marché des produits cosmétiques et de la large distribution de ses produits en France, de surcroît en grande distribution. Sur le fond, elle soutient que le terme "SO", élément commun aux signes en litige est faiblement distinctif, d'une part du fait de son caractère laudatif (il serait principalement utilisé pour intensifier les mots qui le suivent) et de son usage massif sur le marché des produits cosmétiques ; que les signes en litige ne sont pas similaires que ce soit d'un point de vue visuel, phonétique ou conceptuel ; qu'en définitive, l'absence de similitude entre les signes est de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Sur ce, Il est relevé à titre liminaire que si la société LEA NATURE soutient dans ses développements que la demande présentée par la société DEBONAIR est irrecevable, elle ne formule toutefois aucunement cette prétention dans le dispositif de ses écritures. Dès lors, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, lequel dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, le tribunal n'est ici saisi d'aucune fin de non-recevoir et considère en conséquence que la demande formée par la société DEBONAIR est recevable. En vertu de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, "Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne". Et l'article 9 du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que :" 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.