JURITEXT000045653014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/30/JURITEXT000045653014.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, 21/55114 2022-03-17 Tribunal de grande instance de Paris 21/55114 CT0760 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS No RG 21/55114 - No Portalis 352J-W-B7F-CUV4H No : 1/MM Assignation du :20 janvier 2021 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2022 par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [I][Adresse 3]64360TEL-AVIV/ISRAEL représenté par Me FRANCOIS PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS - K0098, Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS - #C1352 DEFENDERESSE Association LES FILS ET FILLES DES DEPORTES JUIF DE FRANCE[Adresse 4][Adresse 4] représentée par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0407 DÉBATS A l'audience du 15 Février 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSÉ DU LITIGE : [K] (Rapoport) [N] est une historienne, née à [Localité 7] (Ukraine) le [Date décès 1] 1910, arrêtée en France avant d'être déportée au camp d'[Localité 5] le 22 juin 1942, et auteur de l'oeuvre autobiographique ayant pour titre "Nashim be-lishkat ha-gehinom" (traduit en français par "Des femmes dans le bureau de l'enfer"), parue en 1947 aux éditions Sifriat Hapoalim (La Bibliothèque des travailleurs). [K] [N] est décédée le [Date décès 2] 1997 à [Localité 6] (Israël), laissant pour lui succéder son neveu, M. [U] [I]. En mai 2020, a été publiée une traduction en langue française de cette oeuvre, éditée par M. [E] [T] et l'association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France. Se plaignant du fait qu'aucune autorisation n'avait jamais été sollicitée auprès de lui pour la publication de cet ouvrage, et après avoir vainement sollicité de l'association qu'elle procède au rappel et à la destruction des ouvrages en cause, M. [U] [I] a, par acte d'huissier du 15 janvier 2021, fait assigner l'association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France devant le juge des référés de ce tribunal aux mêmes fins. Par une ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire laquelle n'a pas permis de rapprocher les points de vue des parties. Au rappel de l'affaire à l'audience du 15 février 2022, M. [I] demande au juge des référés de constater que l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France prise en la personne de M. [E] [T], son président, a commis des actes de contrefaçon et, en conséquence, de : - ORDONNER à l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France l'arrêt immédiat de l'impression, de la publicité, et de la diffusion de l'ouvrage "Des femmes dans le bureau de l'enfer", et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ORDONNER à l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France le retrait, et le rapatriement au siège de l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France, de tous les ouvrages vendus ou distribués à titre gratuit aux frais de la défenderesse, qu'il s'agisse de ventes aux particuliers ou de livraisons aux librairies distributrices, et d'en rendre compte à M. [U] [I], et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ORDONNER à l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France la communication à M. [U] [I] de la liste des acheteurs ou des personnes physiques ou morales auxquels le livre "Des femmes dans le bureau de l'enfer" a été distribué, que ce soit sous forme payante ou gratuite, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ORDONNER à l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France, éditeur, de détruire tous (y compris en stock) les exemplaires produits de l'ouvrage "Des femmes dans le bureau de l'enfer" et d'en justifier au demandeur, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir. M. [I] soutient que l'association et M. [T] n'ont entrepris aucune recherche sérieuse aux fins de retrouver les héritiers de sa tante et que, s'ils l'avaient fait, ils auraient aisément trouvé ses coordonnées. M. [I] rappelle avoir, en 2004, récupéré les droits sur l'ouvrage de sa tante auprès de l'éditeur Sifriat Hapoalim de sorte que l'édition de la traduction litigieuse en langue française n'était possible qu'avec son autorisation, et qu'en l'absence d'une telle autorisation il est indiscutablement porté atteinte à ses droits patrimoniaux. Il ajoute que l'ouvrage en litige porte également atteinte au droit moral d'auteur car il n'aurait jamais accepté une édition par cette association, non plus que les termes de la préface par une personne, M. [T], n'ayant jamais connu sa tante, révélant au surplus des éléments de biographie de celle-ci qu'elle même n'aurait jamais souhaité porté à la connaissance du public en préface de son témoignage. M. [I] conteste enfin que l'édition en litige, qui a porté sur 500 exemplaires, puisse être considérée comme relevant de l'exception prévue à l'article L.122-5, 8o du code de la propriété intellectuelle (exception dite de bibliothèque). S'agissant de l'application de l'article 122-9 du même code, M. [I] rappelle que sa tante est décédée 50 ans après la parution de son livre et qu'elle n'a, de son vivant, jamais cherché à le faire traduire ou rééditer. L'association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France demande quant à elle au juge des référés de : - RECONNAÎTRE l'application de l'exception au droit d'auteur prévue par l'article L.122-5 8o du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l'Association Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France ; - CONSTATER l'absence d'atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral du demandeur par l'oeuvre « Des femmes dans le bureau de l'enfer » ; - CONSTATER l'absence de préjudice du demandeur ; - CONSTATER l'abus du demandeur dans le non-usage des droits d'exploitation de l'oeuvre « Des femmes dans le bureau de l'enfer»; - REJETER en conséquence les demandes de M. [U] [I]; - Le CONDAMNER à payer à l'Association les Fils et Filles des Déportés Juifs de France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- CONDAMNER M. [U] [I] aux entiers dépens. L'association indique que M. [E] [T] a entrepris de nombreuses démarches (auprès de l'Institut [8], du généalogiste [P], de l'ambassade d'Israël en France) afin de rechercher le ou les héritiers de [K] [N] et que, n'en ayant trouvé aucun, elle-même et M. [T] ont conclu, de bonne foi selon eux, que l'oeuvre était "orpheline". L'association ajoute que l'édition de la traduction de l'ouvrage de [K] [N] avait pour unique but d'offrir à la consultation un témoignage totalement méconnu et introuvable en France à des fins de recherche historique, l'ouvrage d'origine étant en outre demeuré totalement inexploité depuis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.