JURITEXT000045653019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/30/JURITEXT000045653019.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022, 20/038117 2022-04-07 Cour d'appel de Paris Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 20/038117 I7 2019-12-19 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 7 AVRIL 2022 (no 5, 88 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03811 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBRJV Décision déférée à la Cour : Décision no 19-D-26 de l'Autorité de la concurrence en date du 19 décembre 2019 REQUÉRANTES : ALPHABET INCSociété immatriculée au Delaware (États-Unis d'Amérique) Prise en la personne de son Chief executive Officer (CEO)Dont le siège social est au [Adresse 2] (États-Unis d'Amérique) GOOGLE LLC Société immatriculée au Delaware (États Unis d'Amérique) Prise en la personne de son Chief executive Officer (CEO)Dont le siège social est au [Adresse 2] (États Unis d'Amérique) GOOGLE IRELAND LIMITED Société de droit irlandaisPrise en la personne de ses DirectorsDont le siège social est au Google Building Gordon House, [Adresse 5] (Irlande) GOOGLE FRANCE S.A.R.L. Prise en la personne de son gérantimmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 061 841Dont le siège social est au [Adresse 12] Élisant toutes domicile au cabinet de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN[Adresse 7][Adresse 10] Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SCP RÉGNIER-BÉQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0050Assistées de Me Delphine MICHOT, Me Frédéric de BURE et Me Anita MAGRANER OLIVER plaidant pour le cabinet SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocats au barreau de PARIS, toque : J 21 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : AMADEUS S.A.R.L.Prise en la personne de son gérantImmatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 518 421 466Dont le siège social est au [Adresse 3] Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN[Adresse 6] [Adresse 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0034Assistée de Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K 24 GIBMEDIA S.A.S.Prise en la personne de son représentant légalImmatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 480 793 058Dont le siège social est au [Adresse 4] Représentée et assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, toque : P 286 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCEPrise en la personne de sa présidente[Adresse 1][Adresse 8] Représentée par M. [H] [O], dûment mandaté LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIETÉLÉDOC 252 - D.G.C.C.R.F.[Adresse 13] [Adresse 11] Représenté par M. [V] [B], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : – Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,– Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre,– Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. François VAISSETTE qui a fait connaître son avis ARRÊT : – contradictoire – prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * Vu la décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-26 du 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches ; Vu la déclaration de recours déposée par les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France au greffe le 3 mars 2020 ; Vu l'exposé des moyens déposé par Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France au greffe le 10 juillet 2020 ; Vu la déclaration d'intervention volontaire de la société Gibmedia déposée au greffe le 20 juillet 2020 ; Vu les observations écrites no 1 et no 2 déposées au greffe par la société Gibmédia respectivement le 24 septembre 2020 et le 19 octobre 2020 ; Vu la déclaration d'intervention volontaire déposée au greffe par la société Amadeus le 26 octobre 2020 et le mémoire no 1 déposée au greffe par la société Amadeus le 17 novembre 2020 ; Vu l'arrêt no 20/03811 du 7 janvier 2021 de cette Cour qui a déclaré la société Amadeus recevable en son intervention volontaire accessoire ; Vu les observations déposées au greffe le 12 janvier 2021 par l'Autorité de la concurrence ; Vu les observations du ministre chargé de l'économie déposées au greffe le 12 janvier 2021 ; Vu le mémoire no 2 déposé au greffe par la société Amadeus le 26 février 2021 ; Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par les sociétés Alphabet Inc., Google Llc, Google Ireland Ltd et Google France le 30 mars 2021 ; Vu l'avis du ministère public du 12 avril 2021 transmis le même jour aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd Google France, Gibmedia et Amadeus, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 avril 2021 les conseils des sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence, les représentants des sociétés Gibmedia et Amadeus, ainsi que le représentant du ministre chargé de l'économie et le ministère public. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE6 Le moteur de recherche en ligne Google et l'offre de publicité associée6 Les règles Google Ads7 La finalité des règles Google Ads et leur classification7 Présentation des versions successives de certaines Règles8 Les moyens mis en oeuvre par Google pour faire appliquer les Règles10 Les saisines et les décisions auxquelles les Règles Google Ads ont donné lieu11 La saisine de la société Gibmedia (procédure no 15/0019F).11 La notification du grief12 La saisine de la société Amadeus (procédure no 18/0047F)13 La décision de mesures conservatoires no 19-MC-01 de l'Autorité (procédure no 18/0047F)13 La décision attaquée (procédure no 15/0019F)14 La décision no 20-D-14 de l'Autorité (procédure no 18/0047F)15 Le recours formé contre la décision attaquée15 MOTIVATION17 I. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE17 A. SUR LA MODIFICATION ALLÉGUÉE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE LA QUALIFICATION ET DU CHAMP DU GRIEF NOTIFIÉ17 B. SUR LE DÉFAUT DE MOTIVATION ALLÉGUÉ21 II. SUR LA QUALIFICATION DE LA PRATIQUE23 A. SUR L'ABUS DE POSITION DOMINANTE PAR L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE TRANSACTION INÉQUITABLES24 1. Sur l'exigence alléguée d'un avantage nécessaire à la caractérisation d'un abus de position dominante24 2. Sur le lien existant entre la position dominante et l'abus reproché28 3. Sur le caractère objectivement inéquitable de la définition et de l'application des Règles30 B. SUR LES EFFETS ANTICONCURRENTIELS44 III. SUR LA DURÉE DE LA PRATIQUE ET SON IMPUTABILITÉ54 A. SUR LA DURÉE DE LA PRATIQUE54 B. SUR L'IMPUTABILITÉ DE LA PRATIQUE À GOOGLE FRANCE55 IV. SUR LES SANCTIONS PÉCUNIAIRES57 A. SUR LE CARACTÈRE INÉDIT ALLÉGUÉ DE L'INFRACTION57 B. SUR LE RECOURS À LA MÉTHODE FORFAITAIRE59 C. SUR LE MONTANT DE LA SANCTION65 1. Sur la méthode de calcul de la sanction forfaitaire65 2. Sur le caractère proportionné de la sanction pécuniaire67 V. SUR LES INJONCTIONS71 A.SUR LA PORTÉE DES INJONCTIONS74 B. SUR LA CLARTÉ ET LA PRÉCISION DES INJONCTIONS79 C. SUR LA PROPORTIONNALITÉ DE L'INGÉRENCE DE L'AUTORITÉ DANS LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET COMMERCIALE DE GOOGLE82 D. SUR LA NÉCESSITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ DE L'INJONCTION DE PUBLICATION86 VI. SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS87 ** * FAITS ET PROCÉDURE 1.La Cour est saisie du recours formé par les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après « Google ») contre la décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-26 rendue le 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches (ci-après « la décision attaquée »). 2.Par cette décision, l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») a sanctionné Google pour abus de position dominante, en retenant qu'elle avait défini et appliqué les règles de la plateforme publicitaire Google Ads de manière non transparente, non objective et discriminatoire, en violation des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») et L.420-2 du code de commerce. Le moteur de recherche en ligne Google et l'offre de publicité associée 3.La Cour renvoie aux paragraphes 6 à 44 de la décision attaquée pour la présentation détaillée de l'entreprise Google, du moteur de recherches Google Search et des activités de Google, en l'absence de contestations sur ces points. 4.Il est seulement rappelé que Google, créée en 1998, est une entreprise spécialisée dans les produits et les services liés à l'utilisation d'Internet. Elle est principalement connue pour son moteur de recherche qui permet aux internautes de trouver et de consulter, avec le navigateur qu'ils utilisent et au moyen de liens hypertextes, les sites internet répondant à leurs besoins. Ces services sont fournis aux utilisateurs sans contrepartie financière mais permettent à Google d'accéder à leurs données personnelles. 5.Le moteur de recherche en ligne Google Search, accessible sur les terminaux fixes ou mobiles via le site internet gratuit en ligne www.google.com ou ses déclinaisons locales (en France www.google.fr), permet d'obtenir des résultats de recherche présentés sur des pages qui s'affichent sur les écrans des internautes. 6.Dans le cas du référencement généraliste dit « naturel », les résultats procèdent de la mise en oeuvre des algorithmes de recommandation élaborés par Google, qui identifient les sites internet les plus pertinents en réponse à la recherche. Ces résultats sont sélectionnés par le moteur de recherche selon des critères généraux (tels que la fréquence de consultation des sites ou celle d'autres sites dans lesquels ils apparaissent en lien) sans que les sites auxquels il renvoie rémunèrent Google pour apparaître. 7.Le programme de publicité en ligne Google Ads (anciennement AdWords) est un service de vente d'espaces publicitaires qui offre aux annonceurs la possibilité d'afficher des publicités sur le site du moteur de recherches Google Search ou sur des sites de ses partenaires en fonction des termes de recherche utilisés par les internautes. 8.Il appartient aux annonceurs utilisant Google Ads de créer et paramétrer leurs annonces et d'y associer des mots-clés. Ceux-ci déterminent le montant maximal qu'ils sont prêts à payer chaque fois qu'un internaute clique sur l'une de leurs annonces (rémunération dénommée « coût par clic »). Lorsqu'un internaute entre une requête de recherche, Google identifie les annonces correspondantes et un système d'enchères détermine celles qui seront diffusées. Les « liens commerciaux » sélectionnés s'affichent, avec la mention « Annonce », sur la page de résultats, soit en tête de liste, soit en marge à droite de l'écran. 9.Les annonces Google Ads présentent la caractéristique de permettre aux annonceurs d'orienter les utilisateurs de Google Search vers leur site, y compris lorsque ce dernier dispose d'une faible notoriété et ne se situe pas dans les premiers résultats de recherche issus du référencement dit naturel. En effet, lorsqu'un site internet entre sur le marché, il doit générer une masse critique d'utilisateurs et le recours à la publicité joue un rôle essentiel. C'est une fois le site établi, à condition qu'il ait acquis une certaine réputation, qu'une partie de son trafic est générée par les autres modes d'accès. 10.Ainsi, lorsque les utilisateurs du moteur de recherche formulent une requête en utilisant un mot clé ou une série de mots clés, ils se voient simultanément proposer deux types de résultats : des liens vers des sites classés par pertinence, d'une part, et d'autres inclus dans des bannières publicitaires, dont la présence est liée à un paiement à Google, d'autre part.11.L'activité du moteur de recherche en ligne et celle de la fourniture d'espaces publicitaires en ligne liée aux recherches se caractérisent par une forte interdépendance, la réussite de la première conditionnant l'attractivité de la seconde. La qualité du service offert par le moteur de recherche aux utilisateurs dépend en effet à la fois de la pertinence des résultats par référencement et de la pertinence et de la valeur des annonces payantes affichées. Plus il y a d'utilisateurs, plus le service d'annonces est attrayant. Plus il y a d'annonceurs pertinents, plus le service du moteur de recherche est attrayant pour les utilisateurs. Plus il y a d'annonceurs dans un secteur d'activité, plus les autres entreprises actives sur ce secteur peuvent avoir intérêt à recourir à des annonces, afin notamment de préserver un rang acceptable dans les recherches. Les règles Google Ads 12.Google subordonne l'utilisation de sa plateforme publicitaire au respect par tous les annonceurs des règles dites Google Ads (ou « règlements » dans certains documents en français). Ces Règles précisent les conditions dans lesquelles un annonceur peut diffuser de la publicité dans le réseau Google. Elles figurent à l'article 3 des conditions générales de publicité, lesquelles constituent les conditions générales du contrat d'accès à la plateforme. Ainsi, pour ouvrir un compte Google Ads, chaque annonceur doit expressément s'engager à respecter lesdites Règles. La finalité des règles Google Ads et leur classification 13.Les règles Google Ads (ci-après « les Règles »), disponibles en ligne, régissent les interactions entre internautes et annonceurs. Elles sont présentées par Google comme ayant vocation à protéger les internautes d'une exposition à des sites susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts, à protéger l'investissement publicitaire des annonceurs de bonne foi et, plus largement, à préserver la qualité et l'attractivité des services proposés par Google. Elles ont une incidence sur le succès du moteur de recherche de Google auprès des internautes et celui de son service Google Ads auprès des annonceurs. 14.Les Règles sont toujours classées dans l'une des quatre grandes rubriques, lesquelles comprennent des sous-rubriques incluant généralement des « exemples » : – La première rubrique intitulée « contenus interdits : contenus dont la promotion est interdite sur le réseau Google » comprend quatre sous-rubriques intitulées : ?« articles de contrefaçon », ?« produits ou services dangereux » (par exemple, explosifs, armes à feu, tabac), ?« produits ou services favorisant un comportement malhonnête » (par exemple, création de faux documents, services de piratage, brouilleurs de radars) ?« contenus offensants ou inappropriés » (par exemple, contenus incitant à la haine, à la violence, au harcèlement, exploitation d'espèces en voie d'extinction). – La deuxième rubrique intitulée « pratiques interdites dans le cadre de la diffusion de publicités sur le réseau Google » comprend trois sous-rubriques intitulées : ?« utilisation abusive du réseau publicitaire » (par exemple, les « annonces, sites ou applications malveillants », les contenus à faible valeur informative, les techniques de dissimulation dites cloaking), ?« collecte et utilisation irresponsables de données » ?« fausse déclaration concernant une personne, un produit ou un service » (voir paragraphe 19 du présent arrêt). – La troisième rubrique intitulée « contenu à diffusion contrôlée : contenus dont vous pouvez faire la publicité sous certaines conditions », en raison du caractère « sensible d'un point de vue légal ou culturel » de certains produits ou services. 15.Cette rubrique comprenait en septembre 2014 sept sous-rubriques (concernant l'alcool, les jeux de hasard, les contenus à caractère sexuel, les contenus protégés par le droit d'auteur, les contenus relatifs à la politique). Six sous-rubriques supplémentaires ont été ajoutées, dont l'une dénommée « autres activités soumises à restriction » (voir paragraphe 20 du présent arrêt. – La quatrième rubrique est intitulée « exigences rédactionnelles et techniques : normes de qualité à appliquer à vos annonces et à votre site web », laquelle comporte également des sous-rubriques qu'il n'est pas nécessaire de préciser pour la compréhension du litige. Présentation des versions successives de certaines Règles 16.Les Règles varient dans le temps. Elles font l'objet de changements dans leur définition, leur importance et leur insertion dans l'arborescence. 17.C'est plus particulièrement le cas des Règles qui concernent : – l'interdiction de vendre des services disponibles gratuitement ailleurs sur internet (Règle désignée selon les périodes sous la formulation « promotions indignes de confiance » ou « vente d'articles gratuits ») ; – les obligations d'information sur les conditions de facturation que doivent respecter les sites internet proposant des services payants au consommateur (Règles visées selon les périodes sous les termes « pratiques de facturation douteuse », « omissions d'informations pertinentes (?) liées à la facturation », « facturation de frais pour des produits ou services normalement gratuits », « informations manquantes (?) liées à la facturation »). 18.La Règle sur les « promotions indignes de confiance », qui vient d'être évoquée, n'existait pas avant septembre 2014. Selon Google, cette exigence était néanmoins couverte par un ensemble de Règles comprenant notamment : – la « vente d'articles gratuits » (soit la « promotion de la vente d'articles ou de services qui sont disponibles gratuitement par ailleurs » et la « vente de formulaires ou de services gouvernementaux qui sont disponibles gratuitement ou à moindre coût sur un site officiel ») ; – les « pratiques de facturation douteuse » (soit les « modèles de facturation ou de tarification qui ne sont pas transparents pour l'internaute ») ; – et les « pratiques de dissimulation (cloaking) ». 19.Suite à la refonte des Règles en 2014, la troisième Règle (relative à la « fausse déclaration concernant une personne, un produit ou un service », désignée également sous le formulation « déclarations trompeuses vous concernant ou concernant un produit ou service ») de la deuxième rubrique (les « pratiques interdites ») a été reformulée selon les termes suivants : – Les utilisateurs ne doivent en aucun cas douter de la véracité et de la bonne foi des annonces que nous diffusons. Nous devons par conséquent faire preuve de franchise et d'honnêteté et leur fournir les informations dont ils ont besoin pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ainsi : – nous n'autorisons pas les promotions qui incitent les utilisateurs à effectuer un achat ou un téléchargement, ou à s'engager de toute manière sans fournir au préalable toutes les informations pertinentes ni obtenir le consentement explicite de l'utilisateur. – nous autorisions uniquement les promotions qui décrivent votre entreprise, vos produits et vos services de manière exacte, réaliste et honnête. Exemples d'éléments non autorisés : Voici quelques exemples de pratiques que nous considérons comme des "déclarations trompeuses" : Omission d'informations pertinentes : Ne pas mettre clairement en évidence le modèle de paiement et l'ensemble des frais à la charge de l'utilisateur. Exemples : les prix, les frais de port et d'autres informations liées à la facturation, les taux d'intérêt, les pénalités en cas de retard de paiement ou les coûts récurrents liés à un abonnement, ou encore l'utilisation de numéros de téléphone surtaxés dans les extensions d'appel. – Promotions non disponibles (?) – Promotions trompeuses ou irréalistes (?) – Promotions indignes de confiance : Cacher ou déformer des informations à propos d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Exemples : inciter les utilisateurs à donner de l'argent ou à fournir des informations sous un prétexte équivoque ou mensonger, mentir sur son identité, fournir un faux nom d'entreprise ou des coordonnées factices, facturer des frais pour des produits ou services normalement gratuits, ou encore créer un site de type hameçonnage pour récupérer les informations des utilisateurs » (pièce no 3 Google, soulignement ajouté par la Cour).20.À compter de mars 2018, la prohibition de la « vente d'articles gratuits » a été extraite de la liste des exemples de « comportements non fiables » (renommés « pratiques commerciales inacceptables ») figurant sous la Règle « déclarations trompeuses ». Elle a été insérée dans une nouvelle Règle intitulée « autres activités soumises à restriction » créée dans la troisième rubrique (« contenu à diffusion contrôlée ») et rédigée ainsi : « Afin d'éviter que les utilisateurs soient victimes d'abus, nous limitons la diffusions d'annonces associées à certains type d'activité, même si les entreprises semblent respecter les autres règles. (?) Voici quelques exemples de pratiques à éviter dans vos annonces : – Sollicitation de fonds (?) – Logiciels de bureau gratuits (?) – Services de proximité (?) – Avis aux consommateurs (?) – Vente d'articles gratuits : Les pratiques suivantes ne sont pas autorisées : facturer des produits ou services alors que l'offre principale est disponible gratuitement, ou à prix réduit, auprès d'une source gouvernementale ou publique. Exemples (liste non exhaustive) : Services de demandes de passeports, permis de conduire ou assurances médicales, documents d'état civil (actes de mariage, de naissance etc.), immatriculations de sociétés, résultats d'examens, calculateurs d'impôts. Remarque : vous pouvez regrouper une offre gratuite avec un produit ou un service que vous fournissez. Par exemple, un prestataire de service de télévision peut associer du contenu accessible au public à du contenu payant, ou une agence de voyage peut regrouper un service de demande de visa avec un forfait-vacances. Toutefois, le produit ou le service gratuits ne peuvent former le contenu de l'offre principale. – Revente de billets (?) » (pièce no 15 Google, soulignement ajouté par la Cour). 21.Ultérieurement, en mars 2019, les Règles portant sur la « vente d'articles gratuits », les « informations manquantes » (nouvelle dénomination de l' « omission d'informations pertinentes ») et le « contournement des systèmes » ont été précisées, notamment en intégrant des exemples. Les moyens mis en oeuvre par Google pour faire appliquer les Règles 22.Les annonceurs sont informés des modifications apportées aux conditions générales de publicité ? lesquelles renvoient aux règles Google Ads ? par l'intermédiaire de leur compte. Ils doivent les accepter pour continuer d'avoir accès à la plateforme publicitaire Google Ads. Ils sont par ailleurs informés des modifications apportées aux Règles par le biais de l'onglet « journal des modifications » qui est disponible sur le centre d'aide du site Google Ads. Ce dernier énumère de façon chronologique les modifications successives (« récentes et à venir »). 23.Au vu du volume d'annonces publiées sur la plateforme Google Ads (des millions chaque jour), Google a développé des outils de contrôle algorithmiques qui examinent, pour tous les annonceurs, le texte des annonces et les pages de destination auxquelles elles renvoient. Ces outils sont parfois complétés par des contrôles manuels, en particulier dans le cas de comportements que Google considère comme complexes et nécessitant un examen plus approfondi. 24.Google a mis en place des équipes spécialisées ? les équipes Trust & Safety anciennement dénommées Policy ? qui sont en charge de la définition des Règles, du contrôle des annonces et du respect des Règles par l'ensemble des annonceurs. Ces équipes comprennent environ mille personnes au niveau mondial. Elles sont distinctes des équipes commerciales et des équipes d'assistance (les équipes support). Certains annonceurs ont aussi un gestionnaire de compte qu'ils peuvent contacter directement. Les annonceurs n'ont pas accès aux équipes spécialisées en charge de contrôler la conformité des sites avec les Règles. Ils ne peuvent dialoguer qu'avec les services d'assistance de Google. 25.Les sanctions du non-respect des Règles sont le refus de diffusion d'une annonce, la « désactivation du domaine » (dénommée plus communément « suspension de site ») ou la « suspension de compte » qui entraîne la suspension de la diffusion des annonces de la totalité des sites associés à ce compte, même si certains d'entre eux sont en conformité avec les Règles. Les saisines et les décisions auxquelles les Règles Google Ads ont donné lieu La saisine de la société Gibmedia (procédure no 15/0019F) 26.Entre janvier 2011 et janvier 2015, Google a, à six reprises, temporairement suspendu un site, plusieurs sites ou le compte de la société Gibmedia (ci-après « Gibmedia »). Il s'agit d'une entreprise toulousaine éditrice de plusieurs sites à destination du grand public qui fournissent de l'information sans publicité, notamment des annuaires téléphoniques (pages-annuaires.net et annuaires-inverse.net), des prévisions météorologiques (info-meteo.
- fr)et des informations juridiques et financières sur les entreprises (info-societe.com), et dont les services sont rémunérés. 27.Ont été visées, selon les cas, des pratiques de « facturation douteuse », la violation des Règles sur la « qualité du site et de la page de destination », sur la « sécurité des utilisateurs » et sur la « vente des articles gratuits », ce dernier cas de violation reprochée visant aussi, en août 2014, un autre site de Gibmedia (impot-calcul.fr). 28.Le 7 janvier 2015, Google a suspendu les annonces vers les sites pages-annuaires.net, annuaires-inverse.net, info-meteo.fr et info-societe.com en raison de « promotions indignes de confiance » (cotes 75 à 79). Le lendemain, Gibmedia a été informée de la suspension, définitive cette fois, de ses comptes Google Ads. 29.Le courriel l'informant de son manquement contractuel comprenait l'explication suivante : « Non-respect de nos règles : Promotions indignes de confiance À propos de ce cas de non-respect : Lorsque nous suspendons un annonceur pour le motif de promotions indignes de confiance, cela signifie généralement que l'activité même de l'annonceur pose fondamentalement problème, en faisant peser une menace immédiate sur la sécurité de nos utilisateurs, que ce soit en ligne ou hors connexion. Voici quelques exemples de comportements indignes de confiance : inciter les utilisateurs à donner de l'argent ou à fournir des informations sous un prétexte équivoque ou mensonger, mentir sur son identité, fournir un faux nom d'entreprise ou des coordonnées factices, facturer des frais aux utilisateurs pour des produits ou services qui sont normalement gratuits, ou encore créer un site de "hameçonnage" pour récupérer les informations des utilisateurs. Nous prenons très au sérieux les promotions indignes de confiance et les considérons comme une sévère infraction à nos règles. Notez que pour déterminer votre fiabilité en tant qu'annonceur ou responsable de site, nous pouvons examiner des informations provenant de plusieurs sources, y compris votre annonce, votre site Web, vos comptes et des sources tierces. Lorsque nous identifions des annonceurs ou des responsables de sites dont le comportement est indigne de confiance, nous les suspendons immédiatement et ne leur permettons plus d'utiliser nos programmes publicitaires. Consultez la règle à l'adresse : (...) » (cotes 81-82). 30.Le 6 mars 2015, Gibmedia a saisi l'Autorité de pratiques mises en oeuvre par Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches (dossier no 15/0019F). 31.Dans sa saisine, elle reproche à Google d'avoir suspendu ses comptes Google Ads de manière brutale et dans des conditions qui n'ont pas été objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle conteste la définition et les conditions d'application par Google des Règles relatives à la publicité, dont celles portant sur la suspension des comptes. 32.Elle y désigne (cotes 20 à 22) des concurrents qui proposent également des services payants et bénéficient pourtant toujours du programme Google Ads (pour les services d'annuaire : « cquicenumero.com », « quipage.fr/annuaire-inverse », « numero-de-portable.com », « annuaire-inverse.net » ; pour les informations financières sur les entreprises : « bilansgratuits.fr », « infogreffe.fr », « societe.com »). 33.Gibmedia a également formulé une demande de mesures conservatoires, laquelle a été rejetée par la décision no 15-D-13 du 9 septembre 2015. 34.La Cour renvoie aux paragraphes 55 à 92 de la décision attaquée, non contestés, pour la présentation des modèles économiques des sites concernés par la saisine, opérant dans les secteurs des services d'informations juridiques et économiques sur les entreprises, d'annuaires et renseignements téléphoniques et d'informations météorologiques. La notification du grief 35.Le 30 octobre 2018, il a été notifié à la société Google Inc. (devenue Google LLC), en sa qualité d'auteur et de société mère, aux sociétés Google Ireland Ltd et Google France, en leur qualité d'auteurs, et à la société Alphabet Inc., en sa qualité de société mère, un unique grief. Il leur est reproché d'avoir : « abusé de leur position dominante sur le marché français de la publicité sur internet liée aux recherches en ne mettant pas en oeuvre les règles AdWords dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. D'une part, Google Inc. (Google LLC) a établi des règles AdWords en matière de publicité qui ne sont pas définies de manière objective, transparente et non discriminatoire. D'autre part, Google Inc. (Google LLC), Google Ireland Ltd et Google France ont appliqué ces règles dans des conditions qui ne sont pas objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces pratiques sont susceptibles d'avoir des effets notamment sur : – le marché français des services payants d'informations météorologiques fournis par voie électronique ; – le marché français des services payants d'information juridique et économique sur les entreprises fournis par voie électronique ; – le marché français des services payants d'annuaires téléphoniques fournis par voie électronique ; – le marché français de la commercialisation d'espaces publicitaires sur internet. Ces pratiques, qui contreviennent aux dispositions de l'article 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du TFUE, sont mises en oeuvre depuis l'année 2012 et sont toujours en oeuvre aujourd'hui ». La saisine de la société Amadeus (procédure no 18/0047F) 36.Au cours de l'instruction de la saisine de Gibmedia, la société Amadeus (ci-après « Amadeus »), qui exploite principalement, depuis novembre 2015, un service de renseignements téléphoniques (sous le numéro à tarification majorée 118 001), a saisi l'Autorité de pratiques mises en oeuvre par Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier distinct (no 18/0047F). 37.Éditrice de plusieurs sites dont www.118001.fr, elle s'est plainte de la suspension, le 10 janvier 2018, de son compte le plus actif pour « déclarations trompeuses », puis, entre le 15 et le 29 janvier 2018, de l'ensemble de ses comptes, pour ce motif ou parce qu'ils présenteraient « des cas graves ou récurrents de non-respect de nos règles en matière de publicité ». Elle a fait valoir que cette mesure de suspension était incompréhensible dès lors qu'elle était accompagnée presque quotidiennement par les équipes commerciales de Google, lesquelles validaient sa rédaction des annonces et lui fournissaient des listes de mots-clés. 38.En réaction, Amadeus a créé de nombreux comptes Google Ads, qui à leur tour, ont été suspendus, motif pris d'un « contournement des systèmes ». 39.Courant mars 2018, ses comptes ont été réactivés, mais la plupart des annonces proposées ont été refusées au motif intitulé « Vente d'articles gratuits ». 40.Elle a justifié, par la production de captures d'écran et de constats d'huissier, que des concurrents directs diffusaient des annonces identiques à celles qu'elle essayait de publier (caractéristiques communes tant s'agissant des textes d'annonces, des mots-clés que des pages de destination auxquelles l'internaute a accès après avoir cliqué sur le lien). La décision de mesures conservatoires no 19-MC-01 de l'Autorité (procédure no 18/0047F) 41.Amadeus a également formulé une demande de mesures conservatoires, laquelle a donné lieu à la décision no 19-MC-01 du 31 janvier 2019 et à l'arrêt de la présente Cour (RG no 19/03274) du 4 avril 2019 par lesquels il a été enjoint à Google, à titre conservatoire : – de clarifier ses Règles applicables aux services payants de renseignements par voie électronique en définissant en termes clairs les notions générales de « déclarations trompeuses », de « comportements non fiables ou promotions indignes de confiance » et de « pratiques commerciales inacceptables » et d'accompagner ces définitions d'exemples précis, mais non limitatifs, des comportements interdits les plus fréquents (mots-clés, texte de l'annonce, page de destination, etc) relevant de chacune de ces rubriques ; – de prévoir, dans les procédures Google Ads pouvant conduire à la suspension du compte d'un annonceur actif dans le secteur des services payants de renseignements par voie électronique, un avertissement se référant aux Règles clarifiées, qui précise la nature du ou des manquements reprochés, justifiant la suspension du compte Google Ads envisagée et prévoyant un délai suffisant, avant toute suspension de compte, permettant à l'annonceur, le cas échéant, de justifier ce manquement, d'y remédier ou de demander des explications sur la nature de ce qui lui est reproché ; – d'entreprendre une revue manuelle de conformité des campagnes proposées par les comptes non suspendus d'Amadeus aux Règles ainsi clarifiées et, si cette revue révèle que ces annonces sont effectivement conformes, d'autoriser Amadeus à diffuser ses annonces dans des conditions non discriminatoires. Si cette revue devait révéler que les annonces ne sont pas conformes, Google en informera Amadeus dans des conditions intelligibles, lui permettant le cas échéant de modifier ses campagnes publicitaires afin de les mettre en conformité avec les Règles. La décision attaquée (procédure no 15/0019F) 42.Dans le dossier ouvert sur la saisine de Gibmedia (dossier no 15/0019F), les services de l'instruction ont, par le rapport notifié aux entreprises mises en cause le 12 juillet 2019, maintenu le grief notifié et versé au dossier des pièces transmises par Amadeus dans la procédure parallèle en cours (dossier no18/0047F). 43.Suite aux mémoires en réponse adressés le 9 septembre 2019 par Gibmédia et 19 septembre 2019 par Google, l'affaire a été examinée lors de la séance de l'Autorité du 18 octobre 2019. 44.Par la décision attaquée (no19-D-26), l'Autorité a considéré que : – Le caractère extraordinaire de la position dominante de la plateforme Google Ads confère à Google une responsabilité particulière vis-à-vis des utilisateurs et des annonceurs. Dans le double objectif que, d'une part, les utilisateurs ne soient pas exposés à des sites susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts et, d'autre part, que les marchés avals des annonceurs ne voient pas la concurrence perturbée en leur sein, Google doit édicter et appliquer les Règles d'accès et de maintien à sa plateforme publicitaire de manière objective, transparente et non-discriminatoire (paragraphe 342 de la décision attaquée). – La définition des Règles, en particulier celle sur la « vente d'articles gratuits » et celle relative aux « promotions dignes de confiance », est caractérisée par un manque d'objectivité, de clarté et de cohérence et ces Règles sont de surcroît très fréquemment modifiées par Google, sans que ces modifications fassent l'objet de mesures d'information claires ou de notifications systématiques. Ces défauts dans la définition des Règles, sans justification pertinente, ont donné à Google une marge discrétionnaire quant à leur application, ce qui l'a conduit à traiter certains annonceurs de manière inéquitable. Leur définition et leur application sont ainsi inéquitables au sens de l'article 102, al. 2, a), du TFUE (paragraphes 377 à 426 de la décision attaquée). – L'examen des effets de la pratique montre que Google a utilisé ce pouvoir discrétionnaire de manière aléatoire et inéquitable, en établissant des différences de traitement injustifiées entre des opérateurs similaires et en adoptant, à l'égard des mêmes annonceurs, des revirements de position renforçant l'opacité des Règles (paragraphe 471 et suivants de la décision attaquée).– La pratique, qui a consisté pour l'opérateur dominant à imposer des conditions de transactions non équitables, est susceptible de perturber le fonctionnement du marché de la publicité en ligne liée aux recherches mais également celui des marchés aval où certains annonceurs sont présents (paragraphes 434 et suivants de la décision attaquée). 45.L'Autorité en a déduit que l'établissement et la mise en oeuvre des Règles contractuelles précitées, applicables entre Google et les annonceurs sur le marché de la publicité en ligne, constituent des pratiques abusives, qui violent les articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. 46.Elle a considéré que l'infraction avait débuté le 24 juillet 2012 et a retenu la date du 30 octobre 2018, date de l'envoi de la notification des griefs, comme date de fin du constat des pratiques (paragraphe 520 de la décision attaquée). 47.Elle a infligé les sanctions pécuniaires suivantes : – 72 000 000 euros aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, conjointement et solidairement ; – 78 000 000 euros aux sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, conjointement et solidairement. 48.L'Autorité a également prononcé des injonctions libellées aux paragraphes 566 à 590 de la décision attaquée, qui s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2025 consistant notamment à : – clarifier les « Règles Protectrices des Internautes » en vue de remédier à leur manque d'objectivité et de transparence ; – modifier les procédures de suspension des comptes Google Ads des annonceurs afin d'éviter qu'elles revêtent un caractère brutal et injustifié ; – mettre en place des procédures d'alerte, de prévention, de détection et de traitement des manquements à ses règles, afin que les mesures de suspension de sites ou de comptes Google Ads soient strictement nécessaires et proportionnées à son objectif de protection des utilisateurs. 49.Il est précisé (paragraphe 586 de la décision attaquée) que les injonctions s'appliquent si le lieu de facturation se situe en France ou si l'adresse IP est française. 50.L'Autorité a aussi enjoint à Google de publier la décision attaquée sur les pages d'accueil des sites internet www.google.fr, www.google.com et ads.google.com accessibles en France. La décision no 20-D-14 de l'Autorité (procédure no 18/0047F) 51.Statuant dans le dossier ouvert sur la saisine d'Amadeus, l'Autorité a, par la décision no 20-D-14 du 26 octobre 2020, rejeté la plainte de cette dernière au motif qu'elle était devenue sans objet, la décision no 19-D-26 adoptée sur la plainte de Gibmedia traitant, qualifiant et sanctionnant les mêmes faits que ceux dénoncés par Amadeus. Le recours formé contre la décision attaquée 52.Par le recours qu'elles ont formé le 3 mars 2020, les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France demandent à la Cour de : – Constater que la décision attaquée a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense des sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France, en modifiant la qualification juridique et en étendant le champ du grief notifié par les services d'instruction de l'Autorité, portant ainsi atteinte aux exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH ») ; – Constater que cette décision est entachée d'un défaut de motivation manifeste s'agissant de la qualification et des effets des pratiques alléguées, portant ainsi atteinte aux exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la CSDH ; – Constater que cette décision n'établit pas que les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France ont enfreint les dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE ; – Constater que cette décision considère à tort que les pratiques alléguées sont imputables à Google France en tant qu'auteur des pratiques ; – Constater que cette décision impose une amende forfaitaire de 150 millions d'euros qui n'est ni justifiée ni proportionnée ; – Constater que cette décision impose des injonctions qui ne sont ni nécessaires, ni proportionnées. En conséquence, – Annuler et à défaut réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau en cas de réformation, – Constater que le grief notifié à Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France n'est pas établi et dire n'y avoir lieu à sanction ; – À titre subsidiaire, annuler et à défaut réformer la décision attaquée en ce qu'elle impose une amende aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France ; Statuant à nouveau en cas de réformation, – Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ; – À titre subsidiaire, annuler et à défaut réformer la décision attaquée en ce qu'elle impose des injonctions aux sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd, et Google France ; Statuant à nouveau, – Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une injonction ; – À titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de Google France ; En tout état de cause, – Condamner l'Autorité à verser à Google Ireland Limited, Google LLC et Google France la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – Condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens.53.Gibmedia, intervenante volontaire, demande le rejet du recours et la condamnation de Google à lui régler la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 54.Amadeus, intervenante volontaire, demande la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et le versement par Google de la somme de 20 000 euros à son bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire des auteurs du recours aux dépens. 55.L'Autorité et le ministère public estiment que le recours formé doit être rejeté. 56.Le ministre chargé de l'économie demande à la Cour de rejeter les moyens présentés, de confirmer les sanctions financières et les injonctions, en y apportant cependant quelques précisions et restrictions. ** * MOTIVATION I. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE A. SUR LA MODIFICATION ALLÉGUÉE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE LA QUALIFICATION ET DU CHAMP DU GRIEF NOTIFIÉ 57.Google soutient que la décision attaquée a modifié la qualification juridique et le champ du grief notifié sur deux aspects, en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. 58.En premier lieu, Google rappelle la jurisprudence de la Cour et la pratique décisionnelle de l'Autorité selon lesquelles cette dernière ne peut modifier au stade de sa décision le grief notifié, ni requalifier d'office les faits qui lui sont soumis, ni ajouter de nouveaux griefs, une telle modification revenant à retenir des faits sur lesquels les mise en cause n'auraient pas eu l'occasion de s'expliquer, en violation de leurs droits de la défense. Elle soutient que la décision attaquée a qualifié les pratiques de conditions de transaction inéquitables au sens du
- a)de l'article 102 du TFUE, alors que le grief notifié serait exclusivement fondé sur une discrimination abusive au sens du
- c)de ce même article. Elle fait valoir que les termes « inéquitables » ou « conditions de transaction inéquitables » n'apparaissent ni dans la formulation du grief notifié, ni dans la qualification juridique des pratiques. 59.Elle considère que le respect du contradictoire et des droits de la défense devant s'apprécier par rapport aux griefs notifiés, une éventuelle modification du grief initial ne pouvait être formulée que dans une notification de grief complémentaire et non au stade du rapport, ni dans celui de la décision sur le fond. Au cas d'espèce, le grief retenu par la décision s'analyserait ainsi comme un nouveau grief qui n'aurait pas été régulièrement notifié à Google. En conséquence, elle aurait été privée de la possibilité d'organiser sa défense au regard de cette nouvelle qualification puisqu'elle en aurait découvert le fondement juridique à la réception de la décision seulement. 60.En second lieu, Google reproche à l'Autorité d'avoir modifié significativement le champ du grief notifié, en l'étendant à des marchés et des acteurs qui n'étaient pas visés par la notification de grief, alors que le respect du contradictoire et des droits de la défense doivent s'apprécier par rapport aux griefs notifiés qui circonscrivent le champ de l'affaire. Elle relève que la notification de grief visait spécifiquement trois marchés sur lesquels les pratiques alléguées étaient susceptibles d'avoir des effets. La décision attaquée s'est en outre appuyée sur des éléments relatifs à la société Amadeus qui ne figuraient pas au dossier au moment de l'envoi de la notification du grief et représentent plus de 2800 cotes supplémentaires versées au dossier au stade du rapport. Google aurait été dans ces circonstances dans l'incapacité de contester utilement ces extensions importantes du grief notifié durant la phase contradictoire et elle n'aurait pu présenter d'observations que sur les effets allégués sur les marchés visés initialement par la saisine de Gibmedia et non sur les autres marchés finalement retenus par la décision. 61.L'Autorité répond, en premier lieu, en renvoyant à la notification de grief dont la lettre ne permet pas, selon elle, d'étayer l'allégation de Google selon laquelle la décision aurait opéré un changement de qualification juridique par rapport à celle retenue par les services de l'instruction. Elle ajoute qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2009 (RG no 2008/0255), l'éventuelle violation des droits de la défense liée à une prétendue modification des griefs postérieurement à leur notification s'apprécie en considération de la compréhension des parties de ce qui leur est reproché et de la teneur de leurs observations en défense. Elle fait valoir qu'en l'espèce, tant les observations écrites de Google en réponse à la notification des griefs que son mémoire en réponse au rapport identifient expressément la mise en oeuvre de conditions de transactions inéquitables comme l'un des fondements juridiques retenus à son encontre par le grief notifié. 62.En second lieu, l'Autorité renvoie également, s'agissant des marchés visés, au libellé de la notification de grief. Elle observe, s'agissant des annonceurs concernés, qu'il est démontré à suffisance de droit aux paragraphes 252 à 261 de la décision attaquée que le versement de pièces complémentaires relatives à Amadeus au stade du rapport n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de Google. Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 4 octobre 2017 (nos de pourvois 14-28.234 et autres) qu'aucune violation des droits de la défense ne résultait du versement au dossier de nouvelles pièces après l'envoi de la notification des griefs, dès lors que ces pièces ne révélaient aucune nouvelle pratique et ne modifiaient ni le champ ni la portée des griefs eux-mêmes. 63.Le ministre chargé de l'économie développe une analyse similaire et fait valoir qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à une notification de grief complémentaire, dans la mesure la décision attaquée n'a pas modifié la qualification du grief et où la formulation de ce dernier correspond aux éléments retenus dans la décision. En outre, dès la notification du grief, les marchés concernés par les pratiques de Google étaient suffisamment identifiés, ainsi qu'il ressort notamment des paragraphes 542 et 624 de celle-ci, et la requérante a eu la possibilité de les discuter. Les effets des pratiques sur Amadeus avaient par ailleurs été mentionnés aux paragraphes 654 et 655 de la notification des griefs. Enfin, il doit être constaté que les pièces communiquées par la société Amadeus à la demande de l'Autorité au stade du rapport ne viennent pas étendre le champ matériel des griefs, mais en préciser le contenu. 64.La société Amadeus observe que le grief notifié comme la décision attaquée se réfère, dans leur formulation finale, aux articles L.420-2 du code de commerce et 102 du TFUE dans leur globalité. 65.Le ministère public reprend une argumentation similaire. *** Sur ce, la Cour, 66.La Cour constate, en premier lieu, que la notification du grief du 30 octobre 2018 (cote 10 896) reproduit, en son paragraphe 349, l'article 102 du TFUE aux termes duquel les pratiques abusives peuvent notamment consister à : «
- a)imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,(...)
- c)appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. » 67.De même, son paragraphe 452 fait expressément référence aux « conditions de transaction inéquitables ». 68.Le paragraphe 457 de cette notification indique, en outre, que la mise en oeuvre de la politique AdWords se caractérise à la fois par : 1) un manque d'objectivité et de transparence, qui fait l'objet de longs développements (§458 à 516) ; 2) un caractère discriminatoire (double volet champ d'application et application des règles AdWords), qui fait également l'objet de longs développements ultérieurs (§ 517 à 535). 69.La Cour constate aussi que la formulation finale du grief (reproduite paragraphe 35 du présent arrêt) se réfère à l'article 102 du TFUE dans sa globalité. 70.Les services d'instruction ont ainsi retenu une qualification juridique des pratiques de Google qui concerne tout à la fois l'établissement de Règles, en ce qu'elles n'ont pas été définies de manière objective, transparente et non discriminatoire, et l'application de ces Règles, dans des conditions qui ne sont pas objectives, transparentes et non discriminatoires (voir notamment § 450 de la notification des griefs). N'ayant pas été examinées seulement sur le fondement de la discrimination, les pratiques sont donc, selon l'analyse des services de l'instruction, susceptibles d'être qualifiées d'abus de position dominante sur le fondement tant du
- a)que du
- c)de l'article 102 du TFUE. 71.Au surplus, il résulte de ses observations écrites adressées en réponse à la notification du grief que Google avait parfaitement compris que les services d'instruction avaient analysé les pratiques à l'aune notamment de l'article 102,
- a)du TFUE. Ainsi, au paragraphe 108 de son mémoire (cote 12417), elle observe que la notification des griefs « soutient d'une part que la définition et l'application des règles AdWords conduit à exploiter les annonceurs, en violation de l'article 102 (
- a)du TFUE, dans la mesure où les Règles Google Ads manqueraient d'objectivité et de transparence (NG, paragraphes 450-452, 458-516). Elle soutient d'autre part que la mise en oeuvre des Règles Google Ads est discriminatoire et a faussé la concurrence entre annonceurs, constituant ainsi une discrimination de second rang, en violation de l'article 102 (
- c)du TFUE (NG, paragraphes 454-456, 517-535) ». 72.Par suite, Google a, au stade de l'instruction, tout à la fois contesté le grief notifié au motif qu'il ne pouvait s'agir d'une discrimination abusive au sens de l'article 102,
- c)du TFUE, et fait valoir, par des développements détaillés, que les pratiques reprochées ne pouvaient être susceptibles d'être qualifiées de discriminatoires sur le fondement de l'article 102,
- a)du TFUE (paragraphes 113 à 130 de sa réponse à la notification des griefs cotés 12 419 à 12 426 et paragraphes 37 à 50 de sa réponse au rapport cotés 15 963 à 15967). 73.Elle ne peut donc utilement soutenir que le grief retenu par la décision attaquée s'analyserait comme un nouveau grief qui ne lui aurait pas été régulièrement notifié et qu'elle aurait été privée de la possibilité d'organiser sa défense. 74.La Cour constate, en second lieu, s'agissant des marchés visés, que la notification du grief comprend, en ses paragraphes 365 à 390, une sous-partie intitulée « 2. Le marché de la publicité sur internet lié aux recherches » qui se termine par : « En conclusion, l'instruction considère que le marché pertinent sur lequel les pratiques dénoncées par Gibmedia ont été commises est le marché français de la publicité internet liée aux recherches. » (paragraphe 390) 75.La notification du grief consacre en outre ses paragraphes 418 à 432 à « la position de Google sur le marché de la publicité sur internet liée aux recherches » et ses paragraphes 542, 624 et 681 précisent que les effets des pratiques concernent de nombreux marchés, voire potentiellement l'ensemble des marchés de produits et de services fournis sur internet en France dont le modèle de revenus repose en tout ou partie sur la commercialisation d'espaces publicitaires. 76.Il ressort, de surcroît, du libellé du grief (reproduit paragraphe 35 du présent arrêt) que les pratiques visées sont intervenues sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et ont eu des effets « notamment » sur les trois marchés ? services payants en ligne d'informations juridiques et économique sur les entreprises, d'annuaires téléphoniques, d'informations métrologiques ? sur lesquels Gibmedia est active, et, de façon plus générale, sur le marché de la commercialisation des espaces publicitaires sur internet. 77.En effet, ainsi que l'indique la notification du grief dès son paragraphe 36, les « constatations ne se sont pas limitées à des sites actifs dans ces trois secteurs, dans la mesure où les informations recueillies par l'instruction concernent des suspensions de sites, pour des motifs similaires, appartenant à d'autres thématiques ». 78.Google ne s'est, au demeurant, pas méprise sur le périmètre des marchés visés par la notification de grief, puisqu'aux paragraphes 329 à 355 de ses observations en réponse à la notification du grief (cotés 12493 à 12504), elle a soutenu ne pas être en position dominante « sur un hypothétique marché de la publicité en ligne liée aux recherches ». 79.Les services de l'instruction ont réaffirmé leur position dans le rapport (paragraphes 382 à 384 et 412), aux motifs que les Règles Google Ads ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des services de publicité liés aux recherches sur internet de Google et doivent être acceptées par l'ensemble des annonceurs qui utilisent les services publicitaires Google Ads ; que les Règles relatives aux déclarations trompeuses, aux promotions indignes de confiance et à l'utilisation abusive du réseau publicitaire ont également vocation à s'appliquer sans distinction à l'ensemble des annonceurs puisqu'elles ne visent pas des rubriques spécifiques d'acteurs comme les Règles relatives aux alcools, aux jeux d'argent ou aux produits et services financiers et que les Règles relatives à la suspension des comptes, qui en l'espèce ont abouti à des suspensions sans préavis, sont également d'application générale. Cette analyse a été contestée par Google dans ses observations en réponse au rapport (paragraphes 127 à 139 cotés 15 994 à 15 998). 80.Les auteurs du recours ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée étendrait le champ du grief notifié à de nouveaux marchés qui n'auraient pas été évoqués dans la notification de grief et lors de la procédure contradictoire qui a suivi. 81.La Cour constate enfin, s'agissant des annonceurs concernés, que la notification du grief fait expressément référence (paragraphes 654 et 655 cotés 11186 et 11187) à Amadeus lorsqu'elle examine l'effet des pratiques de Google, présentant notamment le site 118001.fr comme un concurrent de Gibmedia dans le secteur des annuaires. Google, dans ses observations en réponse à la notification de grief, évoque en outre (cote 11424) la suspension du compte d'Amadeus pour contester l'existence d'effets anticoncurrentiels. 82.Au vu de ces éléments, les pièces communiquées par Amadeus en réponse aux demandes d'informations des services d'instruction du 23 avril 2019 et 9 mai 2019, qui comprennent l'intégralité de ses échanges avec Google relatifs au service Google Ads, en particulier ceux relatifs à la suspension de son compte, ne visent aucune nouvelle pratique et n'étendent ni ne modifient le grief notifié à Google. Se rattachant au grief notifié, dont elles précisent le contenu et étayent la portée, elles ont ainsi pu valablement être versées au dossier. 83.Par ailleurs, ces pièces font l'objet des annexes 46 à 51 du rapport. Google a donc disposé d'un délai de deux mois, conformément à l'article L.463-2 du code de commerce, pour formuler ses observations sur ces pièces ainsi que sur l'analyse figurant plus particulièrement aux paragraphes 204 à 219 du rapport, ce qui l'a conduite, dans son mémoire en réponse à ce dernier, à insérer une sous-partie intitulée « les éléments relatifs à Amadeus figurant dans le rapport ne démontrent pas l'existence des pratiques reprochées à Google » (paragraphes 73 à 93 cotés 15976 à 15980). 84.Google ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée a étendu le champ matériel du grief en y incluant la situation de la société Amadeus et que les pièces versées au dossier après la notification du grief auraient mis en évidence de nouvelles pratiques en violation de ses droits de la défense. 85.Le moyen est rejeté. B. SUR LE DÉFAUT DE MOTIVATION ALLÉGUÉ 86.Google soutient que la modification de la qualification juridique du grief et l'extension de son champ opéré par la décision attaquée a pour corollaire une insuffisance de motivation flagrante s'agissant du caractère discriminatoire des pratiques et de leurs effets allégués, ce qui violerait les exigences du procès équitable. 87.Google prétend, en premier lieu, que la décision attaquée ne contient aucun élément de fait et de droit qui justifie l'existence d'une discrimination anticoncurrentielle, alors que l'article 1er de son dispositif sanctionne Google pour avoir mis en place des règles publicitaires, définies ou appliquées de manière non transparente, non objective et discriminatoire. Elle soutient que la décision attaquée expose le test juridique applicable aux conditions de transaction inéquitables, constate au paragraphe 355 que la notion d'iniquité ne se confond pas avec celle de discrimination et développe un raisonnement exclusivement fondé sur l'article 102,
- a)du TFUE qui ne permet pas de conclure à l'existence d'une discrimination anticoncurrentielle. Ceci n'aurait pas permis à Google de comprendre la nature de l'infraction retenue ni à la Cour d'exercer son contrôle. 88.Google soutient, en second lieu, que l'Autorité n'a pas démontré l'existence d'effets sur les marchés avals des services numériques, seuls les marchés des annuaires en ligne ayant été analysés. La décision attaquée ne définit pas, de surcroît, la notion de « marchés des services numériques » utilisée paragraphe 442. En concluant à l'existence d'effets anticoncurrentiels potentiels sur l'ensemble des marchés avals de services numériques sur lesquels les clients de Google sont actifs alors que seuls les marchés de Gibmedia seraient analysés, elle serait entachée d'un défaut de motivation flagrant. 89.En premier lieu, l'Autorité répond, s'agissant de la nature des pratiques, que Google a imposé aux annonceurs des Règles opaques et peu prévisibles, s'octroyant une marge de manoeuvre discriminatoire, lui permettant de les mettre en oeuvre et de les appliquer de façon aléatoire, non objective et discriminatoire. Les pratiques sont donc abusives en ce qu'elles consistent en l'imposition de règles inéquitables, mises en oeuvre, de surcroît, de façon discriminatoire. Elle fait valoir que la décision attaquée répond aux exigences de motivation puisqu'elle démontre en quoi les pratiques en cause sont inéquitables, en examinant tout d'abord s'il s'agit de mesures raisonnables pour atteindre un objectif de protection des consommateurs, notamment en déterminant si les mesures en cause sont transparentes, objectives et non discriminatoires. Puis la décision attaquée explique en quoi Google a traité des sites comparables de manière différente et en quoi les sites discriminés ont été défavorisés par rapport aux autres acteurs. 90.En second lieu, l'Autorité soutient, s'agissant des effets des pratiques, que la décision attaquée répond également aux exigences de motivation et renvoie à cette fin plus particulièrement aux paragraphes 166, 190, 193, 225, 356, 358, 435, 437 et 440 de celle-ci. 91.Le ministère public reprend une argumentation similaire. 92.Amadeus fait valoir que la décision attaquée n'encourt pas l'annulation en raison d'un prétendu défaut de motivation s'agissant du caractère discriminatoire des pratiques et de leurs effets allégués car aucune modification ni extension du grief notifié ne peut être caractérisée. *** Sur ce, la Cour, 93.En premier lieu, la Cour constate, sans se prononcer à ce stade sur son bien-fondé, que la décision attaquée n'est pas, s'agissant de la qualification de l'infraction, dépourvue de motivation, puisque après avoir exposé les principes applicables (paragraphes 343 à 375), elle examine le caractère inéquitable de la définition des Règles et de leur application (paragraphes 377 à 418), puis explique pourquoi une telle pratique ne constitue pas une mesure raisonnable et n'est donc pas objectivement justifiée (paragraphes 419 à 425). Ces motifs sont suivis d'une sous-partie récapitulative argumentée intitulée « conclusion sur la nature de la pratique » (paragraphes 426 à 432). 94.La décision attaquée décrit notamment en quoi Google a traité des sites comparables de manière différente (voir les paragraphes 169 à 197 et 473 à 486 de la décision attaquée), analysant plus particulièrement le traitement différencié des sites d'annuaires de Gibmedia et d'Econometrie ainsi que des sites d'annuaires inversés suspendus (« Discretel.fr » ; « Les-pages.com ») et non suspendus (« Quipages.fr » ; « Allo-pages.fr » ; « Cquicenumero.com »). Elle retient que les éléments figurant au dossier montrent que les services rattachés aux comptes que Google a définitivement suspendus proposent des services équivalents à ceux qui ont continué d'être promus sur Google Ads et que leurs pratiques de facturation sont très similaires. 95.La décision attaquée observe aussi que Google Ads présente un caractère essentiel pour certains éditeurs de site, ceux qui ne disposent pas de véritable alternative à Google (voir notamment les paragraphes 439 à 467 de la décision attaquée). Elle relève, en outre, aux paragraphes 469 et 470 que la Règle sur la vente d'articles gratuits pourrait favoriser les sites fondés sur un modèle de gratuité par rapport aux sites payants. 96.Google ne peut dont utilement soutenir que la décision attaquée ne contiendrait aucun énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent la constatation d'une discrimination anticoncurrentielle. 97.En second lieu, la Cour constate, sans se prononcer non plus à ce stade sur son bien-fondé, que la décision attaquée n'est pas dépourvue de motivation s'agissant des effets des pratiques, tant sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches (examinés aux paragraphes 435 à 438) que sur les marchés connexes liés à la fourniture d'informations (examinés aux paragraphes 439 à 467, lesquels renvoient notamment au paragraphe 286), du fait de la particularité de l'offre de publicité lorsqu'elle est associée aux recherches des internautes au cours desquelles ces derniers révèlent une partie de leurs préférences. Ces motifs sont suivis d'une sous-partie récapitulative argumentée intitulée « conclusion sur les effets de la pratique » (paragraphes 500 à 509). 98.La décision attaquée retient notamment qu'outre les trois marchés sur lesquels Gibmedia opère, d'autres secteurs ont été concernés par les pratiques de Google, notamment des sites dont les thématiques concernent les résultats d'examens, les concours, les calculs d'impôts, les documents administratifs, les services de cartographie, les recettes de cuisine, les horaires de train ou encore les sites santé (voir les paragraphes 166, 190, 193 et 225). Elle souligne aussi qu'en janvier 2015, Google a suspendu des sites qui fournissaient des services portant sur les prénoms d'enfants, les grossesses, l'information sportive ou encore les calculs d'honoraires (paragraphe 440). 99.La décision attaquée étend en outre l'analyse aux annonceurs dont les comptes ou les sites Google Ads n'ont pas été suspendus, mais dont les investissements ont pu être perturbés, en raison de l'incertitude présidant à la définition et à la mise en oeuvre des Règles et de l'effet inflationniste du prix des annonces, lié au surenchérissement sur des mots clé par des annonceurs qui auraient dû ne plus être présents sur Google Ads (voir les paragraphes 435 à 437). Elle identifie aussi des effets susceptibles de nuire au bien-être des internautes (voir les paragraphes 437, 502 à 505) et retient un effet doublement négatif sur les utilisateurs, les pratiques les exposant à des contenus nocifs et perturbant la concurrence sur le marché aval dont les utilisateurs sont aussi les clients (paragraphe 508). 100.La Cour rappelle, enfin, que l'obligation de motivation n'implique pas celle de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 101.Le moyen est rejeté. II. SUR LA QUALIFICATION DE LA PRATIQUE 102.Dans la décision attaquée, l'Autorité retient que l'établissement et la mise en oeuvre des Règles de Google Ads applicables entre Google et les annonceurs sur le marché français de la publicité en ligne liée aux recherches constituent un abus de position dominante prohibé par les articles 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce. 103.Elle retient, tout d'abord, que le marché de la publicité en ligne constitue un marché distinct des autres formes de publicité, et qu'il est de dimension nationale (paragraphes 275 à 302). Elle constate que les parts de marché de Google se situent à des niveaux très élevés, alors que celles de ses concurrents restent très limitées et qu'il existe de fortes barrières à l'entrée sur le marché (paragraphes 309 à 320). Google y détient donc une position largement dominante, laquelle présente, à bien des égards, les aspects « extraordinaires » relevés par la Commission européenne dans l'affaire Microsoft (décision COMP/C-3/37 du 24 mars 2004). Elle en déduit que grâce à ces atouts, les Règles deviennent la « norme de fait » pour les annonceurs souhaitant acheter des services de publicité en ligne liée aux recherches en France (paragraphe 321). 104.L'Autorité retient, ensuite, que Google a abusé de sa position dominante en imposant des conditions de transaction inéquitables par la définition et l'application de Règles qui sont dépourvues de clarté, d'objectivité et de transparence et qui, par ailleurs, sont très instables et n'ont pas fait l'objet de notification systématique, en particulier celles sur la « vente d'articles gratuits » et celles sur les « promotions indignes de confiance ». Elle considère que ces conditions ne constituent pas une mesure raisonnable pour préserver les intérêts de Google et qu'elles ne sont donc pas objectivement justifiées. 105.Elle retient enfin que le comportement de Google a eu des effets, à tout le moins potentiels, sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches mais également dans un grand nombre de marchés aval. 106.Google ne discute pas l'applicabilité du droit de l'Union, ni ne présente d'argument visant à contester l'analyse du marché pertinent et de sa position dominante sur ce marché menée par l'Autorité, mais demande l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle n'établit pas des conditions de transaction inéquitables et en ce qu'elle n'établit aucun effet anticoncurrentiel. A. SUR L'ABUS DE POSITION DOMINANTE PAR L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE TRANSACTION INÉQUITABLES 107.Dans un premier temps, l'Autorité, dans la décision attaquée expose « les principes applicables ». Elle déduit de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») traitant de cas dans lesquels, en application de l'article 102 (
- a)du TFUE, des conditions de transaction non équitables imposées par l'opérateur dominant ont été considérées comme abusives, quelle que soit la nature de la pratique d'exploitation commise, que le standard de preuve reste le même, et consiste à apprécier si les comportements de l'entreprise dominante ont été accomplis dans une « mesure raisonnable ». 108.Elle expose aussi que la jurisprudence examine si les conditions de transaction inéquitables sont à la fois nécessaires et proportionnées pour remplir l'objectif poursuivi par l'entreprise dominante ou la réalisation sociale. Elle constate que les dispositions de l'article 102 (
- a)du TFUE ne prévoient pas spécifiquement que les pratiques en cause infligent un désavantage dans la concurrence. 109.Dans un second temps, l'Autorité examine « le caractère inéquitable de la définition et de l'application des Règles ». 110.Google soutient que la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle n'établit pas de conditions de transaction inéquitables. Elle fait valoir que la jurisprudence impose des conditions strictes pour démontrer un abus d'exploitation et soutient que la décision applique un test juridique manifestement erroné. Elle estime que la décision attaquée doit être annulée car elle ne démontre ni l'avantage obtenu par Google, ni le lien de causalité entre la position dominante alléguée et les pratiques, ni que les conditions de transaction peuvent objectivement être qualifiées d'inéquitables. 1. Sur l'exigence alléguée d'un avantage nécessaire à la caractérisation d'un abus de position dominante 111.Google soutient que la décision attaquée n'appliquerait pas le test juridique requis par la jurisprudence (CJUE, arrêt du 14 février 1978, United Brands, C-27/76, paragraphes 248-249, CA Paris, arrêt du 14 novembre 2019, RG no 18/23992, Sanicorse, paragraphes 92 à 95) pour démontrer un abus d'exploitation au sens de l'article 102 (
- a)du TFUE, lequel exigerait d'établir non seulement le caractère objectivement inéquitable de conditions de transaction mais également que l'entreprise dominante a utilisé sa position dominante pour obtenir un avantage en imposant de telles conditions ? qu'elle n'aurait pas obtenues autrement ? et que l'avantage en question doit être dépourvu de tout rapport raisonnable avec l'objectif légitime poursuivi. Une entreprise en position dominante ne peut pas, selon Google, exploiter un partenaire commercial si elle n'en retire aucun avantage, cette condition étant inhérente au concept d'exploitation. 112.Google soutient n'avoir obtenu aucun avantage des pratiques qui lui sont reprochées. Elle fait valoir que la rationalité économique qu'elle poursuit est l'amélioration de l'expérience des utilisateurs et la défense des annonceurs de bonne foi. Elle ajoute que lorsqu'elle suspend les comptes des annonceurs qui contreviennent aux règles Google Ads, elle se prive des revenus publicitaires immédiats générés par ces annonceurs. Lorsqu'à l'inverse ne sont pas suspendus les annonceurs malveillants, les utilisateurs (comme l'a reconnu selon elle a décision attaquée au paragraphe 438, sont dissuadés de cliquer sur les annonces publicitaires, en raison du phénomène d'ad blindness (cécité des utilisateurs aux annonces), entraînant mécaniquement des pertes de revenus publicitaires sans pour autant améliorer l'expérience des utilisateurs sur le moteur de recherche. Elle soutient que la présence d'annonceurs malveillants risque donc de dissuader les utilisateurs de cliquer sur les annonces sur l'ensemble de la plateforme, ce qui peut entraîner des pertes de revenus sans commune mesure pour Google, et constitue une forte incitation à contrôler et retirer les annonces malveillantes.113.L'Autorité fait valoir en réponse que la caractérisation de conditions de transaction inéquitables n'exigeait pas en l'espèce de démontrer que les Règles de fonctionnement de la plateforme publicitaire Google Ads étaient « sans rapport » avec l'objectif de protection des consommateurs, mais simplement d'établir qu'elles présentaient un caractère déraisonnable pour protéger les intérêts commerciaux de Google. 114.Elle renvoie à l'arrêt United Brands précité dans lequel la CJUE a précisé, en son paragraphe 189, que l'existence d'une dominance ne prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux lorsque ceux-ci sont menacés, et que cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts. Elle souligne que l'arrêt du Tribunal du 6 octobre 1994, Tetra Park/ Commission (no T-83/91), met aussi en évidence, en son paragraphe 140, le caractère inéquitable des conditions de transaction par rapport à l'objectif poursuivi, les clauses litigieuses étant dépourvues de tout caractère raisonnable à cet égard, et excédant également le droit reconnu à une entreprise en position dominante de protéger ses intérêts commerciaux. 115.L'Autorité considère, en outre, qu'elle n'avait pas à démontrer l'existence d'un avantage au profit de l'entreprise dominante qui a mis en oeuvre des pratiques abusives, une telle condition n'étant pas exigée pour établir l'existence de conditions de transaction inéquitables. Elle souligne que dans la décision no 2000/12/CE du 20 juillet 1999, la Commission européenne a indiqué que « si les preuves qu'une entreprise dominante s'est procuré un avantage financier ou concurrentiel par suite de ses activités peuvent établir l'existence d'un abus, elles ne sont pas essentielles pour en faire le constat » (paragraphe 102), ce qui l'a conduit à condamner la Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1988 (CFO) pour abus de position dominante pour avoir imposé des conditions de transactions inéquitables aux consommateurs résidant hors de France, après avoir relevé que cet organisme n'avait retiré aucun avantage commercial de ses pratiques. 116.Elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision attaquée a établi en son paragraphe 374 que Google retire des avantages des pratiques anticoncurrentielles qu'elle met en oeuvre. Loin de servir l'objectif affiché de protection des consommateurs, le manque d'objectivité et de transparence des Règles, ainsi que leur caractère discriminatoire, ont surtout permis à Google de percevoir des sommes importantes de sites qui auraient dû être suspendus, si les Règles avaient été correctement définies et appliquées. 117.L'Autorité soutient que de façon plus générale, Google opère une confusion entre, d'une part, la capacité d'une entreprise en position dominante d'influencer la structure du marché par le recours à des moyens différents de ceux qui résultent d'une compétition basée sur les mérites, et d'autre part, les moyens abusifs mis en oeuvre par l'entreprise dominante en question. 118.Le ministre chargé de l'économie indique partager la position de l'Autorité. 119.Il estime qu'en recherchant si les Règles Google Ads ont été définies de manière raisonnable et proportionnée à l'objectif légitime de protection des internautes et des annonceurs de bonne foi, la décision attaquée n'a pas empiété sur la liberté commerciale de Google. Elle n'a fait qu'appliquer le test juridique requis par la jurisprudence en matière d'abus d'exploitation, tout en tenant compte de la responsabilité importante que confère à Google son extraordinaire pouvoir de marché. 120.Le ministre ajoute que les Règles, insuffisamment claires et objectives, permettent à Google de s'abstenir d'intervenir contre des clients de Google Ads peu scrupuleux, ce qui a d'ailleurs pu être observé pour certains d'entre eux, qui ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement a conduit à ce qu'une part assez substantielle de leur chiffre d'affaires soit consacrée aux investissements publicitaires sur Google Ads, si bien que l'on peut considérer que Google est le premier bénéficiaire de leurs pratiques. 121.Le ministère public est aussi d'avis que l'interprétation que propose Google des conditions requises pour démontrer un abus d'exploitation doit être écartée. En effet, et comme le rappelle la décision attaquée, la démonstration d'un avantage disproportionné au profit de l'entreprise dominante n'est pas nécessaire à la démonstration d'une pratique d'abus (paragraphe 372). Il souligne que l'Autorité a en outre étayé de façon pertinente son raisonnement en se référant à l'affaire Tetra Park II, la décision de la Commission CFE no 2000/12/CE et l'arrêt de la CJUE du 21 mars 1974, concernant l'affaire BRT/SABAM (C-127/73), précités. Il ajoute que les requérantes n'apportent en toute hypothèse aucun élément précis sur les règles de ses concurrents, ou sur la mise en oeuvre d'une procédure de suspension différenciée selon les annonceurs placés dans une situation similaire. 122.Amadeus souligne que dans l'affaire BRT précitée, la CJUE n'a fait aucune mention des deux conditions cumulatives à respecter, selon Google, pour démontrer l'abus. Doivent être pris en considération tous les intérêts en présence, dans l'équilibre à assurer entre le maximum de liberté et la gestion efficace de leurs droits, ce qui conduit à rechercher si les pratiques litigieuses dépassent les limites de ce qui est indispensable dans ce but (paragraphes 6 à 11). Amadeus en déduit que la détermination d'un abus d'exploitation repose sur l'examen du caractère raisonnable des pratiques, et non pas, en outre, sur la démonstration de l'existence d'un avantage au profit de l'entreprise dominante qui a mis en oeuvre des pratiques abusives. *** Sur ce, la Cour, 123.L'article 102 du TFUE relatif à la prohibition de l'abus de position dominante dispose en son alinéa 2 : « Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
- a)imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;
- b)limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
- c)appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- d)subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.» 124.La jurisprudence, nationale comme européenne, distingue usuellement les abus dits « d'exploitation » des abus dits « d'exclusion », sans que ces catégories ne soient limitatives ni ne recouvrent de manière exhaustive tous les comportements susceptibles de relever de la prohibition des abus de position dominante. 125.S'agissant des abus d'exclusion, cette notion vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence (CJUE, arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, C-85/76, point 91 ; du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, point 69, et du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, point 25). 126.S'agissant des abus d'exploitation, cette notion vise, notamment, l'hypothèse dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages de transactions qu'elle n'aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace (CJUE, arrêts du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, C-27/76, paragraphe 249, et Kanal 5 et TV 4, précité, paragraphe 27), ce qui recouvre notamment les pratiques visées à l'article 102, sous a), du TFUE. 127.Peuvent constituer des abus d'exploitation l'imposition de prix d'achat excessivement bas (CJUE, arrêt du 28 mars 1985, CICCE/Commission, C-298/83) ou l'imposition d'autres conditions de transaction non équitables (CJUE, arrêts du 5 octobre 1988, Alsatel, C-247/86 point 10 ; arrêt du 25 novembre 2020, SABAM, C-372/19, point 25). 128.Il ne peut être exclu qu'une même pratique soit constitutive à la fois d'un abus d'exclusion et d'un abus d'exploitation (en ce sens, Tribunal de l'Union européenne, arrêt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission, T-151/01, point 119). 129.Toutefois, premièrement, comme l'a justement relevé la décision attaquée (§351 et 352), quelle que soit la nature de la pratique d'exploitation commise, le standard de preuve reste identique. 130.Il implique d'apprécier si les comportements de l'entreprise dominante ont été accomplis dans une « mesure raisonnable » (CJUE, arrêt précités United Brands, paragraphe 189 et Kanal 5 et TV 4, paragraphe 26), et sur la base d'une « justification objective » (CJUE, arrêt du 16 septembre 2008, C-468/06, Sot. Lélos kai Sia, paragraphe 34) en vérifiant le caractère à la fois nécessaire et proportionné du comportement pour remplir l'objectif poursuivi par l'entreprise dominante. 131.Deuxièmement, la référence à l'avantage obtenu, dans la jurisprudence citée plus haut et invoquée par Google relative aux conditions tarifaires, s'explique par la seule nature de la pratique en cause, laquelle implique en elle-même un avantage ou une contrepartie (le prix). Il ne saurait en être déduit la nécessité d'une démonstration préalable et systématique d'un avantage pour caractériser un abus d'exploitation, quelque soit le comportement reproché. 132.L'Autorité n'avait donc pas, pour démontrer l'existence de conditions de transaction inéquitables, à établir au cas présent que l'entreprise dominante retirait un avantage des pratiques. 133.À titre surabondant, il peut être observé que les fonctionnalités proposées par les sites « annuaires-inverse.net » et « pages-annuaires.net » (édités par Gibmedia), « inverseannuaire.com » (édité par Ace Telecom) et « quipage.fr » (édité par Dispobiz) sont relativement similaires (voir paragraphes 76 et 77 de la décision attaquée) et étaient susceptibles de relever, selon la terminologie de Google, de « promotions dignes de confiance ». Or, ainsi que le souligne l'Autorité au paragraphe 374 de la décision attaquée, le volume de leurs investissements publicitaires, au regard de leur chiffre d'affaires, est particulièrement élevé (plus de la moitié du chiffre d'affaires de Gibmedia en 2013 et en 2014 et d'Ace Telecom en 2013, un montant proche du chiffre d'affaires pour le site quipage.fr en 2015). Google a aussi, à compter de juin 2014, fait bénéficier le site d'annuaire d'Ecométrie d'un traitement particulier, alors qu'il était identifié comme « se situant en zone grise » (cote 928). Ce site a ensuite fait l'objet d'un accompagnement personnalisé à partir de 2015, ce qui lui a permis d'enregistrer une croissance très importante via Google Ads. 134.Il s'en déduit que Google a retiré des revenus publicitaires significatifs de la promotion sur sa plateforme de sites douteux ou aux pratiques similaires à ceux désignés comme non conformes. 135.La Cour fait sienne l'analyse de l'Autorité développée paragraphe 373 de la décision attaquée selon laquelle d'un point de vue commercial, l'intérêt de Google est de maximiser ses revenus publicitaires à l'égard de l'ensemble des annonceurs, quitte à accepter la promotion de sites susceptibles de nuire au consommateur sur la plateforme Google Ads, tant que cela ne conduit pas à des pertes de revenus, liées à une désaffection des utilisateurs, qui excéderaient ce gain. Google est même, dans certains cas, le premier bénéficiaire des pratiques, en retirant des revenus publicitaires significatifs de la promotion sur sa plateforme de sites ayant des modèles économiques similaires à ceux désignés comme pratiquant des « promotions dignes de confiance ». Or elle n'aurait pas perçu ces revenus publicitaires si elle avait défini des Règles suffisamment claires et objectives et les avaient appliquées de manière cohérente. Elle a donc, en l'espèce, obtenu des avantages de transaction. 136.Le moyen est rejeté. 2. Sur le lien existant entre la position dominante et l'abus reproché 137.Google fait valoir que la décision attaquée ne démontre pas que Google a utilisé les possibilités qui découlent de cette position sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches pour mettre en oeuvre les pratiques alléguées. 138.Elle produit à l'appui (pièce 14) des captures d'écran de règles des services publicitaires Microsoft Ads, Yahoo et Yandex, desquelles il ressort, selon elle, que les autres moteurs de recherche conditionnent l'utilisation de leur plateforme publicitaire au respect de règles similaires à sa Règle sur les promotions indignes de confiance et que ces règles sont définies de manière large et emploient des termes génériques sans décrire l'ensemble des pratiques prohibées. Ils prévoient également la possibilité de suspendre le compte des annonceurs qui violent les règles, y compris de manière immédiate et sans justification, sans préciser les procédures de suspension de compte applicable. Google fait valoir que de manière plus générale, la plupart des acteurs fournissant des services publicitaires en ligne (Twitter, LinkedIn Ads, Snapchat) procèdent ainsi. 139.Elle considère que le fait que les autres moteurs de recherche et les autres acteurs du numérique établissent des règles similaires aux siennes démontre, bien au contraire, l'absence de tout lien de causalité. Or il ressort de la pratique décisionnelle de l'Autorité (affaires no 09-D-31, 06-D-22 et 01-D-70) qu'un abus d'exploitation ne peut être retenu si aucun lien de causalité n'est établi, étant observé qu'en l'espèce, un lien de causalité est d'autant plus requis que l'Autorité reproche à Google un abus sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches dont les effets affectent prétendument l'ensemble des marchés sur lesquels les annonceurs sont actifs. 140.Google fait valoir, enfin, que la responsabilité particulière inhérente aux entreprises en position dominante ne saurait dispenser l'Autorité de démontrer un lien de causalité. Le fait que les concurrents de Google mettent en oeuvre des règles similaires montre que Google n'a pas utilisé sa position dominante pour mettre en oeuvre les Règles. 141.L'Autorité conteste qu'il soit nécessaire de démontrer formellement un lien de causalité entre la position dominante et les pratiques. Elle relève qu'il ressort de la jurisprudence européenne qu'une entreprise dominante ne peut s'exonérer des pratiques abusives qu'elle a commises en arguant du fait que les pratiques n'ont pu être obtenues grâce à sa position sur le marché. Elle se prévaut notamment de l'arrêt du TUE du 1er juillet 2010, T-321/05, aff. Astra Zeneca (paragraphe 267) aux termes duquel « en matière de pratiques visant à exclure ou diminuer la concurrence, un comportement ne doit pas nécessairement, pour être qualifié d'abus de position dominante, procéder de ou être rendu possible par la puissance économique de l'entreprise, aucun lien de causalité n'étant requis entre la position dominante et son exploitation abusive ». 142.Selon elle, une telle condition apparaît en effet redondante avec le pouvoir de marché dont bénéficie l'entreprise dominante, qui la met en capacité de commettre des pratiques d'abus. Elle se prévaut en ce sens de l'arrêt Sanicorse, précité, dans lequel la cour d'appel a relevé que « les hausses importantes appliquées sur une période relativement courte par la société Sanicorse [pratiques en cause en l'espèce] ont été rendues possibles par le monopole de fait dont elle jouissait pour l'élimination des DASRI par inertage, dont il a résulté qu'elle n'avait pas à craindre que ses clients se tournent vers d'autres prestataires » (paragraphe 93). La démonstration formelle d'un lien de causalité n'était donc pas nécessaire aux fins de la démonstration du caractère abusif de la pratique. 143.Elle observe qu'en l'espèce, il a été démontré, aux paragraphes 443 à 466 de la décision attaquée, que les services de Google Ads revêtaient un caractère incontournable pour les acteurs qui ne disposent pas de la notoriété suffisante pour entrer ou se maintenir sur le marché de vente en ligne, fait qui a mis Google en capacité d'édicter et de mettre en oeuvre des Règles inéquitables à leur égard. 144.Elle ajoute qu'en toute hypothèse, Google n'apporte aucun élément précis sur les conditions exactes des règles de ses concurrents, leur stabilité à l'égard des annonceurs, leur interprétation par les exploitants de moteurs de recherche concernés, leur mise en oeuvre, différenciée ou non selon les annonceurs qui proposent des services équivalents aux consommateurs. 145.Le ministre chargé de l'économie soutient que le fait que les concurrents de Google qui fournissent eux aussi des services de publicité liés aux recherches aient établi, le cas échéant, des règles similaires, ne sauraient constituer la preuve de l'absence de lien de causalité entre la position dominante de Google sur ce marché et les pratiques. Le pouvoir de marché de Google ne l'autorise pas à perturber le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et les marchés avals ou les annonceurs sont actifs, en mettant en oeuvre ses Règles de manière incohérente, aléatoire et discrétionnaire. 146.Il ajoute que sur le marché dominé, c'est bien grâce à la position dominante de Google que ce dernier peut définir et appliquer des Règles inéquitables, susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels, sans risque de perte de parts de marché. Le lien de causalité entre le pouvoir de marché de Google sur ce marché et les pratiques est donc démontré. 147.S'agissant des marchés connexes avals où interviennent les éditeurs de sites de services numériques sur internet qui sont clients de Google, le ministre observe que la décision attaquée a tout d'abord démontré, aux paragraphes 441 et suivants, qu'il existe un lien de connexité suffisant entre ces marchés et le marché dominé par Google. Ce lien de connexité résulte de l'offre de publicité liée aux recherches des internautes consistant à mettre en avant le site internet d'un éditeur en vue d'une transaction. La commercialisation ou le succès du lancement de services numériques proposés par les sites internet dépend des résultats de recherche des internautes sur les mots clés et donc des liens commerciaux proposés par le moteur de recherche. Dans ce contexte, un certain nombre d'éditeurs ne disposent pas d'alternative à Google en raison de la capacité particulière de Google Ads à développer fortement le trafic de certains sites puisque les principaux moteurs de recherche alternatifs à Google, Bing et Yahoo Search, connaissent une fréquentation entre 15 et 40 fois moins élevée que Google. 148.Le ministère public reprend une analyse similaire. *** Sur ce, la Cour, 149.L'existence d'une position dominante est caractérisée par la position de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs. Si la détention d'une position dominante n'est pas critiquable en elle-même, il incombe à la société détentrice d'une telle position la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective.150.Il n'est pas contesté que le comportement abusif reproché à Google est intervenu sur le marché qu'elle domine. En outre, comme il sera vu dans la sous-partie B qui suit, la décision attaquée a établi que ce comportement pouvait produire des effets sur les marchés connexes sur lesquels interviennent les annonceurs, clients de Google. Le lien entre la position dominante et l'abus reproché s'infère nécessairement de ces constats. 151.Le fait que d'autres opérateurs concurrents aient adopté un comportement similaire au sien ? à supposer même cette circonstance établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ? n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité particulière et tend au contraire à confirmer que les concurrents peuvent difficilement s'écarter de la politique commerciale mise en oeuvre par l'opérateur dominant. 152.À titre surabondant, il doit être constaté que Google n'apporte aucun élément précis sur la stabilité des règles de ses concurrents à l'égard des annonceurs, leur interprétation par les exploitants de moteurs de recherche concernés, leur mise en oeuvre, différenciée ou non selon les annonceurs placés dans une situation similaire. 153.La plateforme Google Ads, revêt, du fait de la position occupée par Google tant sur le marché des moteurs de recherche en ligne que sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, un caractère incontournable pour les éditeurs de services numériques qui ne disposent pas de la notoriété suffisante pour entrer ou se maintenir sur le marché de la vente en ligne, en raison de sa capacité particulière à développer fortement le trafic de certains sites. Cet opérateur peut ainsi, en raison de son pouvoir de marché, définir et appliquer, sans risque de perte de parts de marché, des Règles objectivement inéquitables, lesquelles constituent la « norme de fait » puisque Google conditionne l'utilisation de sa plateforme à leur respect. 154.Les autres acteurs qui proposent ce type de publicité en ligne ont des parts de marché plus de 10 fois inférieures à celle de Google en France. Ces opérateurs gestionnaires de moteur de recherche n'étant pas en position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, leur responsabilité n'est pas en cause du point de vue du droit de la concurrence à raison des règles qu'ils édictent, quand bien même elles seraient similaires à cette « norme de fait ». 155.La Cour retient en conséquence que Google ne peut s'exonérer des pratiques abusives qui lui sont reprochées en arguant que ces dernières n'ont pas été obtenues grâce à sa position dominante sur le marché. 156.Le moyen est rejeté. 3. Sur le caractère objectivement inéquitable de la définition et de l'application des Règles 157.Google fait valoir que, si la décision attaquée formule un certain nombre de critiques à l'encontre des conditions de mise en oeuvre des Règles, elle reconnaît (paragraphe 542) que Google ne poursuivait aucune stratégie anticoncurrentielle et elle admet (paragraphe 335) que la mise en oeuvre desdites Règles poursuivait un objectif légitime, à savoir la protection des utilisateurs contre les annonces malveillantes (voir aussi décisions de l'Autorité no 13-D-07 du 28 février 2013, E-Kanopi, paragraphe 46 ; no 10-MC-01 du 30 juin 2010, Navx, paragraphe 179 ; no 15-D-13, Gibmedia, paragraphe 179 et no 19-MC-01 du 31 janvier 2019, Amadeus, paragraphe 180). Google ajoute que ce dispositif protège légitimement aussi les annonceurs de bonne foi et que la décision attaquée ne démontre pas en quoi la mise en oeuvre des Règles pouvait être objectivement qualifiée de non équitable, alors qu'en l'absence de stratégie anticoncurrentielle de sa part, l'Autorité aurait dû au moins établir que les Règles étaient sans rapport raisonnable avec l'objectif légitime de protection des utilisateurs et des annonceurs de bonne foi, poursuivi par elle. 158.En particulier, Google soutient, en premier lieu, qu'au regard de cet objectif légitime, la définition des Règles n'est pas inéquitable.159.Elle fait valoir se trouver dans l'obligation de recourir à des notions suffisamment générales pour édicter ses Règles de fonctionnement, afin de couvrir une très grande variété de comportements ? constamment évolutifs ? susceptibles de nuire aux consommateurs. Selon Google, une définition trop précise des Règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire permettrait aux annonceurs malveillants de les contourner plus facilement, en adoptant des comportements trompeurs qui ne correspondraient pas à la lettre de la règle. Elle ajoute que pour être efficaces, les Règles édictent des principes qui précisent ce qui est attendu des annonceurs. Il serait néanmoins impossible d'établir une liste exhaustive des comportements interdits et des pratiques d'« arnaques », des Règles trop précises permettant aux annonceurs de mauvaise foi d'adapter plus facilement leurs pratiques et en créer des nouvelles pour abuser de la confiance des utilisateurs. Google reproche en conséquence à l'Autorité ne pas avoir démontré que les termes employés dans la définition des Règles sur la « Vente d'articles gratuits » et sur les « Promotions indignes de confiance », très généraux, étaient dans ces circonstances dépourvus de tout rapport raisonnable avec l'objectif de protection des utilisateurs et des annonceurs de bonne foi. 160.Google soutient aussi que l'instabilité des Règles n'est pas démontrée, la décision tirant cette conclusion générale à partir de l'examen de trois Règles entre 2012 et 2019. En réalité, seules les dispositions relatives à la vente d'articles gratuits ont connu des évolutions importantes depuis septembre 2014. Google a en outre veillé au cours de ces dernières années à prendre en compte les critiques de l'Autorité. Ainsi par exemple, en mars 2018, Google a déplacé les dispositions sur la vente d'articles gratuits dans la section sur les « Autres activités soumises à restriction » afin qu'une violation n'emporte plus de suspension de compte immédiate, comme cela lui était demandé par les services d'instruction de l'Autorité lors des discussions d'engagements. Google a également précisé la définition en remplaçant la notion de produits ou services « normalement gratuits » qui était critiquée par ces mêmes services. En septembre 2019, Google a annoncé que la promotion des services de renseignements téléphoniques, de mises en relations et d'enregistrements d'appels serait interdite sur Google Ads, tirant les conséquences de l'affaire Amadeus. 161.Elle ajoute que la décision attaquée n'explique pas, en outre, en quoi la mise à jour fréquente des Règles serait sans rapport avec l'objectif de protection des utilisateurs et des annonceurs de bonne foi. Elle considère que la critique de la décision est à cet égard contradictoire, car il ne peut pas être reproché à Google de changer les Règles trop fréquemment et en même temps de demander à Google de définir les Règles de façon plus précise. 162.En deuxième lieu, Google fait valoir que l'application des Règles n'est pas inéquitable et qu'il n'est pas démontré que leur mise en oeuvre était sans rapport raisonnable avec l'objectif légitime poursuivi par elle. 163.Elle soutient que la décision attaquée montre que certains annonceurs ont été suspendus alors que d'autres ne l'ont pas été, sans toutefois établir que les annonceurs maintenus sur sa plateforme publicitaire violeraient les Règles ni que ces violations auraient été détectées par les outils de contrôle de Google. Sont fournis des exemples de sites d'annuaires qui utiliseraient la solution Contact +. Or, selon Google, cette solution n'était pas contraire aux Règles en tant que telle, dans la mesure où elle n'était pas utilisée pour abuser de la confiance des utilisateurs. En réalité, les traitements prétendument différenciés critiqués par la décision attaquée sont directement en lien avec la nécessité d'appliquer les Règles à tous les annonceurs de façon effective. Compte tenu du volume d'annonces publiées chaque jour, une application au fur et à mesure que les violations sont détectées par Google ne saurait être considérée comme sans rapport raisonnable avec l'objectif de protection des utilisateurs. 164.Google reproche ensuite à la décision attaquée d'avoir porté son examen sur son organisation interne en ce que celle-ci empêcherait les annonceurs d'avoir accès aux équipes de Trust & Safety, sans démontrer en quoi cette organisation serait sans rapport raisonnable avec l'objectif légitime poursuivi. Elle fait valoir qu'en réalité, cette organisation permet à Google de s'assurer que les Règles sont appliquées indépendamment de toute considération commerciale. 165.Google soutient aussi que la décision attaquée paraît lui interdire, et ce de manière infondée, de proposer des services d'accompagnement aux annonceurs (tels Econometrie) qui ont violé les Règles dans le passé. La décision attaquée ne chercherait pas à démontrer que le comportement de Google était objectivement inéquitable. Dès lors qu'un annonceur a remédié aux violations pour lesquelles il avait été suspendu ou apporté des explications justifiant la levée de sa suspension, il n'est pas justifié, selon elle, de l'exclure de toute possibilité de bénéficier d'un programme d'accompagnement à l'avenir. 166.Enfin, Google considère qu'aucune analyse de la proportionnalité des mesures prises par Google n'a été menée par rapport à l'objectif légitime de protection des utilisateurs. Il n'est pas expliqué à partir de quel seuil la définition et l'application des Règles seraient considérées comme raisonnables, permettant à Google de s'assurer d'être en conformité avec l'article 102,
- a)du TFUE. 167.L'Autorité soutient en réponse que la décision attaquée a examiné le caractère raisonnable des Règles et de leur mise en oeuvre pour atteindre l'objectif de protection des consommateurs avancé par Google, en vérifiant leur caractère stable, transparent, objectif et non discriminatoire. L'Autorité a constaté que ni la définition des Règles, ni leur application ne répondaient à ces critères, et en a valablement conclu que les pratiques outrepassaient ce qui correspondait à un usage nécessaire et proportionné à l'objectif, légitime, de protection du consommateur. Au contraire, loin d'être utilisées pour répondre à cet objectif, la teneur et la mise en oeuvre des Règles permettaient à Google de bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard des annonceurs. Le caractère inéquitable des Règles résulte ainsi de leur caractère aléatoire, non transparent, non objectif et discriminatoire. 168.S'agissant de l'absence d'objectivité et de transparence des Règles, l'Autorité observe qu'il n'est pas reproché à Google d'avoir édicté des Règles de portée générale, mais de les avoir rédigées et appliquées de manière non-objective, non-transparente et discriminatoire. Ainsi, confirmant la décision de mesures conservatoires que l'Autorité a adopté dans l'affaire Amadeus, la cour d'appel de Paris a, par arrêt no 19/3274 du 4 avril 2019, jugé que l'obligation de Google de définir certaines Règles de fonctionnement de sa plateforme de manière objective, transparente et non-discriminatoire ne portait pas atteinte au caractère général des Règles, pas plus qu'à leur capacité d'adaptation aux nouvelles pratiques des annonceurs. 169.L'Autorité soutient qu'en l'espèce, comme indiqué dans la décision attaquée, l'absence de clarté des Règles sur la vente d'articles gratuits et des promotions indignes de confiance ne permettait pas aux annonceurs d'identifier clairement les pratiques dont la promotion était interdite sur Google Ads et de comprendre les conséquences d'un éventuel manquement. Elle rappelle que cette absence de transparence et d'objectivité des Règles résulte de l'utilisation de formulations ambiguës ou particulièrement génériques (paragraphes 380 à 384 de la décision attaquée), de l'incapacité de Google d'apporter des explications cohérentes pour définir la portée des Règles (paragraphes 395 à 399), du caractère imprécis du périmètre d'application des Règles (paragraphes 400 à 408), des interprétations variables des Règles qui permettent à Google d'autoriser un annonceur à diffuser des publicités sur sa plateforme puis de l'exclure dans un laps de temps très rapproché, alors même que cet annonceur n'a pas modifié son modèle commercial (paragraphes 409 à 410), et de la modification du contenu de certaines Règles sans notification préalable (paragraphes 412 à 415). 170.S'agissant de l'application inéquitable des Règles, l'Autorité fait valoir qu'il a été démontré, contrairement à ce que soutient Google, que les traitements différenciés des annonceurs étaient injustifiés, les sites suspendus de Google Ads proposant des services et des modes de facturation équivalents à ceux maintenus sur la plateforme publicitaire de Google. La figure 8 de la page 51 de la décision attaquée présente ainsi les similitudes entre les sites d'annuaires inversés édités par les sociétés Ecométrie (site promu sur Google Ads) et Gibmedia (site exclu de Google Ads), tenant à la nature des services qu'ils proposent aux internautes, aux modes de facturation qu'ils utilisent et à l'existence de suspensions préalables de ces sites pour des manquements aux Règles. Pourtant, si Google a définitivement suspendu les sites édités par Gibmedia en janvier 2015, le site édité par Ecométrie a fait l'objet cette même année et les années suivantes d'un accompagnement personnalisé de Google visant à développer ses ventes. De même, la figure 14 de la page 61 permet de synthétiser le traitement aléatoire et incohérent auquel se livre Google en matière de suspension de sites qui ont des modèles commerciaux pourtant similaires, en cas de violation alléguée de certaines de ses Règles par les annonceurs. 171.L'Autorité ajoute que la décision attaquée n'interdit pas à Google, contrairement à ce qui est soutenu, de proposer des services d'accompagnement à des annonceurs qui auraient violé les Règles dans le passé et se seraient mis en conformité par la suite. Il est seulement relevé qu'à l'égard des annonceurs, le comportement de Google est facteur de confusion : les équipes commerciales de Google ne peuvent pas contribuer activement à promouvoir les services d'un annonceur en participant à la rédaction des annonces et à la page d'accueil de son site, alors même que l'offre de l'annonceur est considérée par d'autres équipes comme violant les Règles. Un tel comportement est inéquitable en ce qu'il revient à exposer l'annonceur à des sanctions pour une offre configurée par les propres équipes de Google (paragraphes 241, 242 et 425). L'existence de tels comportements démontre en outre le caractère opaque et imprévisible de l'application des Règles, lorsque les équipes commerciales de Google n'étaient pas en mesure détecter la méconnaissance des règles qui résulteraient du contenu des sites, voire ont contribué à rédiger ces contenus « illicites ». 172.Le ministre chargé de l'économie soutient que la décision de l'Autorité se devait simplement de démontrer que ces règles n'étaient pas transparentes, nécessaires et proportionnées à l'objectif légitime poursuivi. 173.S'agissant de la Règle relative à la « vente d'articles gratuits », qui s'applique à la vente de tout service numérique accessible gratuitement ailleurs sur internet, même lorsque le client est informé du caractère payant du service, le ministre relève qu'elle permet à Google de suspendre l'éditeur en cause alors que la décision a montré qu'elle n'était pas appliquée systématiquement, ou qu'elle l'était très tardivement, plusieurs mois après la découverte du cas d'application de la règle. 174.De même, le ministre observe que le périmètre de la Règle Promotion indigne de confiance est si incertain qu'il entraîne une incidence sur la nature de la procédure applicable en cas de violation de celle-ci. Il en déduit que Google est en capacité de requalifier la nature des manquements et de suspendre sans préavis le compte de l'annonceur visé, alors que cette possibilité n'est pas prévue au contrat. 175.Le ministre fait valoir que la décision attaquée a également montré que l'instabilité des Règles a pour effet de maintenir certains annonceurs dans une situation d'insécurité juridique et économique d'autant plus grande que Google peut modifier son interprétation des Règles sans modifier leur contenu, ou modifier le contenu d'une règle sans notifier systématiquement cette modification aux annonceurs concernés. 176.Il en déduit que la décision attaquée a établi à suffisance le caractère potentiellement et effectivement inéquitable de l'application des conditions de transaction entre Google et les annonceurs. Selon lui, cette situation est sans rapport avec l'objectif légitime de protection des utilisateurs et des annonceurs de bonne foi du service Google Ads. Il estime qu'il est ressorti des constats de la décision qu'au contraire, cette situation a permis de promouvoir des modèles économiques peu respectueux des droits des internautes et consommateurs ou de mettre un terme à des modèles économiques qui pouvaient faire concurrence à l'écosystème de Google, ce au détriment de la communauté des autres annonceurs et opérateurs. 177.Le ministère public développe une argumentation similaire. 178.Amadeus observe que les Règles sont présentées sous la forme d'une arborescence dont chaque onglet renvoie à une nouvelle page, qui elle-même contient de nouveaux onglets ouvrant sur de nouvelles pages et que cette présentation ne facilite pas la compréhension des Règles applicables aux annonceurs. En outre, à l'époque où ses comptes Google Ads ont été suspendus, les titres étaient généraux et peu clairs. Des Règles telles que par exemple celle intitulée « Pertinence du contenu peu évidente » ou encore la pratique de « Promotions de produits, services ou offres difficilement identifiables sur la page de destination » sont nécessairement, du fait même des termes employés, des Règles subjectives difficilement compréhensibles par l'annonceur. À la rubrique « suspension du compte » il est mentionné que le compte est susceptible d'être suspendu si l'annonceur enfreint les Règles « à plusieurs reprises ou de façon particulièrement grave », ce qui pose des difficultés d'interprétation, étant observé qu'à aucun endroit de cette page n'est décrit quel comportement entraîne une suspension du compte, ni si celle-ci est immédiate ou non. 179.Amadeus ajoute avoir été confronté également à des modifications nombreuses, opaques et unilatérales. La publication au Journal des modifications est lacunaire et ne précise ni les comportements visés avec précision, ni les conséquences de cette modification en terme de suspension. À titre d'exemple, la modification de mars 2018 concernant la « Vente d'articles gratuits » était perdue dans la notification d'une modification plus large. 180.Amadeus souligne que la suspension de ses comptes Google Ads a été d'autant plus brutale et incompréhensible qu'ainsi qu'elle en justifie (pièces produites no 5, 6, 10, 12, 14 à 16, 36), elle était accompagnée presque quotidiennement par les équipes commerciales de Google, lesquelles validaient sa rédaction des annonces et lui fournissaient des listes de mots-clés. Elle ajoute avoir d'abord bénéficié du programme Google Digital Growth, puis du programme appelé Mid Market Sales. Il lui a ensuite été annoncé par un courriel du 21 décembre 2016 qu'un expert en stratégie et optimisation de Google avait optimisé ses campagnes. Dans le cadre de cet accompagnement personnalisé, Amadeus était aidée par ses chargés de comptes Google à chaque étape de publication des annonces Google Ads. 181.L'intervention des équipes de Google dans la promotion d'Amadeus était particulièrement importante. Ces équipes ont participé régulièrement à la configuration des annonces en modifiant la structure de celles-ci ou leurs paramètres. Elles intervenaient parfois directement dans la rédaction des annonces d'Amadeus en lui fournissant des « annonces toutes faites » (selon le terme employé par un représentant de Google dans un courriel à Amadeus du 25 juillet 2017). De plus, des rencontres ont été organisées entre les équipes de Google et Amadeus. À ces occasions, le bilan des performances d'Amadeus mais également les évolutions du marché étaient présentées par Google. Les équipes de Google ont aussi réalisé de nombreuses analyses personnalisées pour Amadeus, comme des analyses de performance ou des audits de la vitesse des services d'Amadeus. 182.Par ailleurs, ces équipes ont fourni à Amadeus des listes de mots-clés ciblés par les internautes afin d'améliorer l'effectivité de ses annonces. Les équipes de Google précisaient quels mots-clés paraissaient les plus pertinents, ainsi par exemple dans un courriel du 2 mai 2016. Les équipes de Google conseillaient également Amadeus sur la conformité de ses annonces aux Règles Google Ads. Ainsi, le 17 mai 2017, son correspondant Google lui confirmé la conformité de l'usage de marques dans les annonces en ajoutant : « Aucun risque de suspension du pdv (point de vente) Google sur ce point. Donc on peut souffler ». 183.Amadeus tire deux conséquences de l'accompagnement particulièrement actif des chargés de compte de Google auprès d'elle : d'une part, Google connaissait parfaitement la teneur des annonces passées par Amadeus puisque ses équipes les rédigeaient directement ou participaient à leur rédaction et, d'autre part, les violations des Règles Google Ads invoquées par Google ne peuvent être reprochées à Amadeus puisqu'elles correspondent en réalité aux pratiques encouragées par les propres équipes de Google. 184.Enfin, Amadeus fait valoir que du fait des Règles opaques, elle n'est toujours pas en mesure de déterminer pourquoi son compte a été supprimé alors qu'il est démontré que des annonces, reprenant exactement les mêmes termes, ont été maintenues, créant ainsi une discrimination dans la concurrence que se livrent Amadeus et les autres acteurs du marché. Elle cite notamment comme exemple les opérateurs de renseignements téléphoniques en 118, concurrents directs d'Amadeus, qui ont diffusé le 21 février 2019 leurs annonces lorsque l'internaute saisissait les mots-clés « service client ryanair », « service client hop » ou encore « service client easyjet », alors qu'au même moment, les annonces d'Amadeus comportant les mêmes caractéristiques (textes d'annonces, pages de destination et mots-clés) étaient refusées. Il en est de même, selon elle, de concurrents publiant des annonces contenant les mots-clés « service client colissimo », alors que cette même annonce, qu'elle se proposait de poster, était refusée par Google le 4 mars 2019. 185.Gibmedia fait valoir que les pratiques abusives se trouvent résumées dès la décision 10-MC-01 rendue le 30 juin 2010 par l'Autorité de la concurrence, dans l'affaire Navax : « La liberté dont dispose Google pour définir sa politique de contenu Adwords n'exonère pas cette entreprise de l'obligation de mettre en oeuvre cette politique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle doit notamment (
- i)définir des règles générales et dénuées d'ambiguïté, (
- ii)informer clairement les annonceurs de leur existence, et, le cas échéant, faire évoluer ces règles en informant de façon également claire les annonceurs, en leur laissant un préavis suffisant avant leur entrée en vigueur, (iii) définir une procédure de contrôle et de suspension des comptes, également objective et transparente, et (
- iv)garantir une application non discriminatoire des règles et procédures ainsi définies » (paragraphe 248). 186.Elle estime que, pourtant, pendant plus de neuf ans, le comportement anti-concurrentiel de Google n'a pas évolué, cette société abusant de sa position dominante pour imposer à ses partenaires des Règles conçues et appliquées de manière discriminatoire. 187.Gibmedia soutient plus spécifiquement, tout d'abord, que ces Règles sont si morcelées et qu'il en existe tellement, disséminées à divers endroits - sans que l'on sache à quoi elles correspondent, comment elles s'articulent entre elles et quelles sont leurs spécificités ? qu'elles en deviennent incompréhensibles. Elle observe qu'aucune Règle ne figure sur la page d'accueil de Google Adwords, la rubrique « conditions » portant sur les conditions d'utilisation de Google. Pour bénéficier de règles plus spécifiques, il faut réussir à accéder au « Centre d'aide AdWords ». Elle précise que dans ce dernier, existe une page « Règles AdWords » mentionnant les contenus interdits, les pratiques interdites, les contenus à diffusion contrôlée, les exigences rédactionnelles et techniques, mais qu'aucune de ces règles ne mentionne les « promotions indignes de confiance », ni n'explique les violations et les étapes pouvant mener à la suppression d'un compte AdWords. Elle estime qu'aucune règle contractuelle claire, sous forme par exemple de conditions générales de vente AdWords, n'est donc accessible par une navigation normale. 188.Gibmedia fait valoir que l'unique raison de la coupure de son compte réside dans le fait que, selon Google, elle proposait des services qui sont normalement gratuits. Or la tarification des services qu'elle offre est transparente, puisqu'elle se fait via l'offre Contact + qui est proposée par l'opérateur de téléphonie français qui a le plus d'abonnés, à savoir Orange. Les internautes expriment en outre par deux fois leur consentement, et cet opérateur affiche le temps écoulé et le tarif en bas de la page pendant toute la navigation du client. Gibmedia ajoute n'avoir, contrairement à Google, jamais fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'une association de consommateurs, ni de la CNIL, ni de la DGCCRF. 189.Gibmedia soutient aussi plus spécifiquement que, dans ses secteurs d'activité, aucun service n'est « normalement gratuit » (voir paragraphes 389 à 391 de la décision attaquée) : dans le secteur de l'information légale et économique sur les entreprises, les services sont généralement fournis contre rémunération par les sites (voir paragraphe 62). L'information légale sur les entreprises est, par exemple, accessible à l'acte sur le site infogreffe.fr aux tarifs fixés par le décret no 2007-812 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce. Dans le secteur de l'information météorologique, les sites offrent un nombre important d'informations gratuites, mais les acteurs les plus importants du marché français, tels Météo France ou de Meteo Consult, proposent également des services payants spécifiques, depuis plus d'une dizaine d'années (voir paragraphes 85 et 86). Dans le secteur des services d'annuaire téléphonique, les numéros de téléphone sont généralement fournis sur les sites sans contrepartie financière des utilisateurs, mais plusieurs acteurs proposent également des services complémentaires payants (voir paragraphes 69 et suivants). 190.Elle souligne en outre avoir payé pour acquérir ces informations. À titre