JURITEXT000045653051 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/30/JURITEXT000045653051.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2022, 18/043511 2022-04-12 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/043511 4T 2018-10-24 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 18/04351 - No Portalis DBVH-V-B7C-HFTZ CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD24 octobre 2018 RG:21501340 [W] C/ URSSAF COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [D] [W][Adresse 2][Adresse 2] dispensée de comparution INTIMÉE : URSSAF[Adresse 1][Adresse 1][Adresse 1] représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Mme [D] [W] a été affiliée auprès de la caisse Régime Social des Indépendants pour la période du 1er avril 2000 au 31 juillet 2007 en qualité de commerçante et pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 en qualité de gérante de la S.A.R.L. [W]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 septembre 2011, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majoriations de retard au titre du 4ème trimestre 2008 pour un montant de 4 473,00 euros. Faute de paiement, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a émis le 10 novembre 2015 une contrainte, pour un montant en cotisations et majorations de retard de 4 473,00 euros, outre 176,23 euros de frais, signifiée le 01 décembre
- Mme [D] [W] a saisi le 17 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité social du Gard a : - validé la contrainte signifiée le 01 décembre 2015 à Mme [D] [W] à concurrence de la somme de 4 473 euros (quatre mille quatre cent soixante-treize euros) outre les frais de signifcation d'un montant de 74,35 euros (soixante-quatorze euros et trente-cinq centimes), - débouté Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc-Roussillon du surplus de ses demandes. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 03 décembre 2018, Mme [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 7 novembre
- Enregistrée sous le numéro RG 18/4351, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 06 avril 2021, et renvoyé à l'audience du 29 juin 2021 pour permettre à l'appelante de communiquer ses écritures à l'intimée, puis renvoyé à l'audience du 9 novembre 2021 et enfin celle du 8 février 2022 pour permettre un calcul actualisé des cotisations restant dues. L'appelante a été dispensée de comparution à cette dernière audience de renvoi. Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [W] demande à la Cour de : - prononcer la nullité du jugement rendu le 24 octobre 2018, - constater que la contrainte n'est pas fondée dans son principe, - débouter la requérante de toutes ses demandes et prétentions, et que les frais engagés par cette dernière restent à sa charge. Au soutien de ses demandes, elle indique que les documents ayant servi au recalcul des cotisations étaient en possession de l'organisme social depuis
- Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, demande à la Cour de :- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,- débouter Mme [W] de son appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 24.10.2018 comme injuste et mal fondé,- constater ainsi la régularité de la mise en demeure préalable du 06.09.2011 et de la contrainte du 10.11.2015, Constatant l'affiliation obligatoire de Mme [W] au régime légal de sécurité sociale, Constatant que la contrainte est fondée en son principe et son montant,Constatant que la juridiction n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions, Constatant en revanche le recalcul des cotisations suite aux éléments communiqués par Mme [W], Constatant que désormais la contrainte est soldée, - dire en revanche que Mme [W] reste redevable des frais d'huissier à hauteur de 74,35 euros,- condamner Mme [W] au paiement de ces frais, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. Au soutien de ses demandes, s'agissant de la régularité de la contrainte décernée par le Régime Social des Indépendants, l'URSSAF indique que selon la jurisprudence seuls trois éléments sont requis pour qu'une contrainte soit valide, elle doit permettre à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin, le document doit comporter à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elle soutient que la contrainte litigieuse est régulière, puisqu'elle satisfait à ces trois obligations. L'URSSAF indique également que Mme [W] n'a jamais contesté la mise en demeure préalable devant la commission de Recours Amiable, et rappelle concernant la demande de délai de paiement présentée initialement par Mme [W], qu'une jurisprudence constante considère que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil sauf cas de force majeur, non invoqué par la cotisante. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de considérer que la demande d'annulation de la décision déférée s'analyse en une demande de réformation. En l'état de leurs dernières demandes, les parties s'accordent sur le fait que la contrainte litigieuse a été soldée. Concernant les frais de signification de la contrainte, ils ont été exposés par l'organisme social en raison du non-paiement à échéance des cotisations sociales obligatoires par l'assurée. En conséquence, ils seront laissés à la charge de Mme [D] [W]. La décision déférée sera confirmée en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2018, Constate que la contrainte est soldée, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [D] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT