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JURITEXT000045653061

JURITEXT000045653061 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/65/30/JURITEXT000045653061.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022, 21/003834 2022-04-14 Cour d'appel de Paris Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 21/003834 H0 Cour d'appel de Paris 2021-10-14 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République françaiseAu nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 9 - B ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 14 Avril 2022 (no 70 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00383 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXZA Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 Octobre 2021 par la Cour d'appel de Paris RG 19/00266 suite au jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no11-18-003493 DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [S] [R] (débiteur)[Adresse 2][Localité 23]comparant en personne Madame [C] [U] (débitrice)[Adresse 2][Localité 22]non comparante DEFENDEURS À LA REQUÊTE [N]

(6098186617)WMSC-A2[Adresse 13][Localité 25]non comparante BNP PARIBAS (V004502490)Chez Effico-Soreco Service Surendettement[Adresse 9][Adresse 9]non comparante CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
(65000869095)[Adresse 6][Localité 14]non comparante CREDIT LYONNAIS
(57246399216)[Adresse 34][Adresse 11][Localité 29]non comparante DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE (IDF1-17-2600023474)[Adresse 7][Localité 19]non comparante EDF SERVICE CLIENT
(001002567849)Chez EOS Contentia[Adresse 1][Localité 10]non comparante ESSONNE HABITAT (HI/606458/SFA)[Adresse 5][Localité 21]représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 MACIF MUTUALISTE
(103486646)[Localité 18]non comparante SFR FIXE ET ADSL
(216858394)Chez Eos Contentia[Adresse 1][Localité 10]non comparante SOCIETE GENERALE (SD 0005700145616)ITIM/PLT/COUTSA90002[Localité 15]non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES- TAXES URBANISME[Localité 20]non comparante TRESORERIE EVRY MUNICIPALE (HOP)[Adresse 12][Localité 20]non comparante TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2 EME DIVISION [Adresse 3][Localité 16]non comparante TRESORERIE [Localité 33] (IR12; TH12 à 15)[Adresse 8][Localité 24]non comparante TRESORERIE [Localité 35] (CHI HOP)[Adresse 4][Localité 27]non comparante SIP [Localité 31] (IR01 TH03)[Adresse 26][Localité 28]non comparante VIAXEL
(81051759858)Chez CA Consumer Finance A.N.A.P A[Adresse 30][Localité 17]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christophe BACONNIER, présidentMme Laurence ARBELLOT, conseillèreMme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 sous le numéro de RG 19/00266, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 30 novembre 2021 déposée par M. [S] [R], Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, M. [R] explique que la décision est entachée d'erreurs de dates concernant le palier 1, le palier 2 et les paliers 3 et 5, et demande donc à la cour de rectifier ces erreurs. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2022 à laquelle M. [R] a comparu en personne. Il a fait part d'une erreur dans le dispositif de la décision et a précisé que le couple réglait les sommes dues. La société Essonne Habitat par le biais de son avocat s'est associée à la demande de rectification d'erreur matérielle. Les erreurs matérielles affectant le dispositif de la décision sont manifestes au regard de ce qui précède, et il convient en pages 5 et 6 de rectifier le dispositif de l'arrêt comme il suit en remplaçant les phrases suivantes : « palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus » « palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties » « palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties » par les phrases suivantes : « palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus » « palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties » « palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties » PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe : Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 14 octobre 2021 rendu sous le numéro de RG 19/00266 en remplaçant les phrases suivantes en pages 5 et 6 du dispositif : « palier 1 : 14 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus » « palier 2 : 2 mensualités de 640 euros le 10 janvier et le 10 février 2022 ainsi réparties » « palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2023 au 10 février 2025 ainsi réparties » par les phrases suivantes : « palier 1 : 2 mensualités de 446,58 euros ainsi réparties à compter du 10 novembre 2021 jusqu'au 10 décembre 2021 inclus » « palier 2 : 14 mensualités de 640 euros le 10 janvier 2022 et le 10 février 2023 ainsi réparties » « palier 5 : 15 mensualités de 629,20 euros du 10 mars 2027 au 10 mai 2028 ainsi réparties » Y ajoutant, Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens sont à la charge du trésor public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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