JURITEXT000045771514 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/77/15/JURITEXT000045771514.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2022, 21/010371 2022-04-25 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/010371 02 2021-09-15 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 254 DU 25 AVRIL 2022 No RG 21/01037No Portalis DBV7-V-B7F-DLUI Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 15 Septembre 2021, enregistrée sous le no 20/
- APPELANT : La Caisse des écoles de [Localité 4]Cité administrative,[Adresse 1],[Adresse 6][Localité 4] Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy. INTIMEES : L'Association La Ronde des Gallinaces exerçant sous l'enseigne "Les poussins de Mimi"Prise en la personne de Monsieur de Jacques Lollia[Adresse 2][Localité 4] Non représentée Maître [G] [K],ès qualité de mandataire judiciaire de l'association Les Rondes des Gallinaces " Les poussins de Mimi"[Adresse 3] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 Février
- Par avis du 21 Février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère,Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril
- GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civileSigné par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge commissaire de l'association La Ronde des Gallinaces, désigné par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette association, a rejeté la créance de la Caisse des Ecoles de [Localité 4] déclarée pour un montant de 9.220 euros. La Caisse des Ecoles de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er octobre
- La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 21 février
- Le 28 octobre 2021,la Caisse des Ecoles de [Localité 4] a fait signifier la déclaration d'appel à l'association La Ronde des Gallinaces, représentée par la SELARL Miroite et associés administrateurs judiciaires et à Me [G] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de cette association, en réponse à l'avis du 25 octobre 2021 donné par le greffe. Cette signification a été faite à domicile s'agissant de Me [K] et à personne morale s'agissant de l'association La Ronde des Gallinances. Les intimées n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appel et pièces leur ont été signifiées le 1er décembre
- L'instruction a été clôturée le 21 février 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 avril
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La caisse des Ecoles de [Localité 4], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :- d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 15 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la créance de la Caisse des Ecoles de [Localité 4],Statuant à nouveau, - juger que la créance de la Caisse des Ecoles est justifiée à hauteur de 9.120 euros, - ordonner l'inscription de la créance de la Caisse des Ecoles de Petit- Bourg sur la liste des créanciers de l'association La Ronde des Gallinaces pour un montant de 9.120 euros ,En tout état de cause, - condamner l'association La Ronde des Gallinaces et Me [K] ès qualités à payer à la Caisse des Ecoles de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Pancrel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ L'association La Ronde des Gallinaces , représentée par la SELARL Miroite et associés administrateurs judiciaires et à Me [G] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de cette association intimées non constituées En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE L'ARRET Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. La Caisse des Ecoles fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir rejeté sa créance aux motifs qu'elle n'avait pas répondu à la lettre de contestation de créance du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours et qu'elle ne justifiait pas de l'existence de sa créance, alors qu'elle n'avait pas pu respecter ce délai du fait de la crise sanitaire. La cour observe que l'ordonnance déférée ne mentionne ni la date de la déclaration de créance, ni celle de la lettre de contestation du mandataire judiciaire adressée au créancier l'invitant à faire connaître ses explications dans le délai de trente jours, ni davantage, l'objet de la contestation de la créance par le mandataire judiciaire. La Caisse des Ecoles justifie en cause d'appel de sa créance en produisant la convention de fourniture de repas signée entre l'association La Ronde des Gallinaces exerçant sous l'enseigne "Les poussins de Mimi" en date du 30 mars 2012 , aux termes de laquelle, la Caisse des Ecoles s'engageait à fournir à l'association 20 repas par jour à raison de 5 jours par semaine pour un prix de quatre euros le repas, ainsi que six factures établies pour les prestations réalisées au cours des mois de février à juillet 2014 pour un montant total de 9120 euros (soit 1360 euros pour le mois de février , 1440 euros pour le mois de mars, 1.600 euros pour le mois d'avril, 1440 euros pour le mois de mai, 1520 euros pour le mois de juin et 1760 euros pour le mois de juillet 2014). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire dont appel et d'admettre la créance de la Caisse des Ecoles de [Localité 4] pour un montant de 9.120 euros Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse des Ecoles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre en date du 15 septembre 2021, Statuant à nouveau, Admet la créance de la Caisse des Ecoles de [Localité 4] à hauteur de 9.120 euros à titre chirographaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et ont signé, La Greffière La Présidente