JURITEXT000045771526 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/77/15/JURITEXT000045771526.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 28 avril 2022, 20/036421 2022-04-28 Cour d'appel de Colmar Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties 20/036421 4S 2020-10-31 COLMAR CF/FA MINUTE No 22/377 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03642 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOH7 Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2020 par le Pôle social du Tribunal de grande de MULHOUSE APPELANT : Me [Z] [I] - Mandataire judiciaire[Adresse 2][Adresse 2] Non comparant, non représenté Monsieur [F] [E][Adresse 3][Adresse 3] Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : URSSAFTSA 60003[Localité 1] Comparante en la personne de Mme [V] [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, ConseillerMme HERY, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, GreffierARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par M. [F] [E] à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, lequel a, pour l'essentiel, constaté que la procédure de recouvrement est régulière et condamné M. [E] à payer à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants la somme de 13.018 € au titre des cotisations et des majorations dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, et les mois de février, mars et avril 2018, Vu le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [F] [E] par jugement du 7 juillet 2021 et la désignation de la Selarl Hartmann & [Z], en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur, Vu la fixation du dossier à l'audience du 7 avril 2022, Vu la convocation à l'audience de la Selarl Hartmann & [Z] en la personne de Me [Z] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2021, Vu les débats à l'audience du 7 avril 2022, SUR CE, Attendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'appelant a emporté interruption de l'instance ; Que Me [Z] désigné mandataire liquidateur n'a pas manifesté l'intention de reprendre l'instance ; Que l'Urssaf d'Alsace a indiqué par l'intermédiaire de son représentant à l'audience accepter que le dossier de la procédure soit radié ; Qu'il y a lieu en conséquence de radier l'affaire et de la retirer du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONSTATE l'interruption de l'instance ; PRONONCE la radiation de l'affaire ; ORDONNE son retrait du rôle. Le Greffier,Le Président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.