Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52200570
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 570 FS-B Pourvoi n° B 20-12.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Robot coupe technologies, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.271 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Robot coupe technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter du 7 janvier 2013 selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 26 février 2016.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; qu'en appliquant à l'action en requalification du salarié la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans ; que le délai dans lequel le salarié intérimaire peut engager une telle action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, dans l'hypothèse où les contrats conclus ne se succèdent pas strictement mais comportent entre eux des périodes d'inactivité, est décompté contrat par contrat au regard de la date de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, l'existence de périodes d'inactivité entre les contrats de travail n'était pas contestée ; que la société Robot Coupe Technologie avait fait valoir que les effets éventuels d'une requalification, compte-tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, ne pouvaient être reportés antérieurement au 18 juillet 2014 ; qu'en se fondant sur un contrat qui arrivait à échéance le 19 juillet 2013 et qui avait été suivi d'une période d'inactivité, pour accueillir l'action en requalification à une date à laquelle la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1251-40 du code du travail. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robot coupe technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Robot coupe technologies et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Robot coupe technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de la SNC Robot Coupe Technologie fondée sur la prescription ;
AUX MOTIFS QUE la SNC Robot Coupe Technologie soutient que les effets éventuels d'une requalification ne pourraient porter antérieurement à la date du 18 juillet 2014 ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1245-2 du code du travail, 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que : - d'une part que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un salaire mais celle de dommages-intérêts, - d'autre part, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; Que l'action en requalification engagée par Mme [K] le 18 juillet 2016 n'est donc pas atteinte par la prescription ;
Que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire ; Que selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; que la demande d'indemnité compensatrice de préavis n'est donc pas davantage susceptible d'être atteinte par la prescription ; [ ...] ; - du 28 mai au 19 juillet 2013 : besoin ponctuel Lié à la finition Stator moteurs, délais à respecter, - du 20 août au 4 octobre 2013 : commandes Robot Coupe Russie / USA + MAG IMD ( UK/Israël + appareils J80/J100) [...] ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; que les effets de cette requalification doivent remonter au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par la salariée, soit le 28 mai 2013 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 28 mai 2013, les contrats de mission conclus entre Mme [K] et la SNC Robot coupe technologies, condamnant cette dernière à payer à Mme [K] les sommes de 1 341,45 euros à titre d'indemnité de requalification, de 699,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 623,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262,35 euros pour les congés payés afférents et de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que les contrats précités renvoient précisément, lorsqu'ils visent un accroissement temporaire d'activité, aux commandes de certains clients dénommés et aux appareils en cause : - du 28 mai au 19 juillet 2013 : besoin ponctuel Lié à la finition Stator moteurs, délais à respecter, - du 20 août au 4 octobre 2013 : commandes Robot Coupe Russie / USA + MAG IMD ( UK/Israël + appareils J80/J100) - du 9 au 20 décembre 2013 : besoin ponctuel lié à la commande Robot Coupe Russie / USA + MAG IMIX UK/Israël + appareils J80/.1100), - du 10 mars au 30 avril 2014 : QVC MGIS UK 4 à terminer dans les délais imposés, - du 5 mai au 30 juin : même tâche, - du 26 août au 31 octobre 2014 : commande Magimix UK Israël, délais à respecter, - du 14 au 23 décembre 2015 : besoin ponctuel lié au surcroît moteur J80/.1100 et CL50 ;
Que les tableaux et ordres de commandes présentées par la société Robot Coupe Technologie ne font état de commandes exceptionnelles qu'à partir du 11 juin 2013 et ne peuvent donc pas concerner la tâche de finition de stators (parties fixes d'un moteur électrique) à laquelle Mme [K] a été occupée à partir du 28 mai 2013 ; que cette société ne démontre pas que cette tâche répondait à un besoin ponctuel et correspondait à la nécessité de faire face à des problèmes de délais ; Que les analyses du commissaire aux comptes relatives à la variation dans le temps des activités commerciales Magimix et Robot Coupe ne sont pas susceptibles d'apporter cette preuve ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; que les effets de cette requalification doivent remonter au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par la salariée, soit le 28 mai 2013 ;