Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200467
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 467 F-B Pourvoi n° K 20-22.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.606 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office Vu les articles 615, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale :
Sur le pourvoi incident éventuel 7. L'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par l'employeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est privé d'objet.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.