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JURITEXT000045802578

JURITEXT000045802578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/25/JURITEXT000045802578.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 28 avril 2022, 21/030641 2022-04-28 Cour d'appel de Colmar Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/030641 4S 2021-05-12 COLMAR CF/VD MINUTE No 22/353 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats- parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/03064 - No Portalis DBVW-V-B7F-HT3M Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [L] [J][Adresse 1][Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMEE : URSSAF ALSACETSA 60003[Localité 2] Comparante en la personne de Mme [M] [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, ConseillerMme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg (Pôle social) qui, dans l'instance en opposition à contrainte initiée par M. [L] [J] à l'encontre de l'URSSAF d'Alsace, a : - déclaré l'opposition formée par M. [L] [J] à la contrainte émise le 23 avril 2019 par l'URSSAF SSI recevable,- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,- validé la contrainte,- condamné M. [L] [J] à payer à l'URSSAF d'Alsace, venant aux droits de l'URSSAF SSI, la somme de 13.512 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018,- condamné M. [L] [J] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [J] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2021 à l'encontre du jugement du 12 mai 2021, qui lui a été signifié par acte d'huissier du 4 juin 2021 remis à sa personne ; Vu la fixation du dossier à l'audience du 7 avril 2022 ; Vu l'absence de M. [J] à cette audience et les conclusions prises oralement par le représentant de l'URSSAF d'Alsace tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ; MOTIFS En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement. En l'espèce, M. [L] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 7 avril 2022 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 17 juillet 2021. M. [J] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, à laquelle il n'avait pas été dispensé de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour. La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande que l'appel soit déclaré non soutenu ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Dès lors il convient de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [J] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision entreprise ; CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

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