JURITEXT000045802595 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/25/JURITEXT000045802595.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2022, 21/010251 2022-04-28 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/010251 02 2021-05-12 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01025 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR7N Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 12 Mai 2021, rg no 19/01154 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [D] [S][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR,Conseiller :M. Laurent CALBO,Conseiller :Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 14 mai 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une opposition à la contrainte décernée le 23 avril 2019 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour un montant de 9 612 euros. Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a notamment déclaré M. [S] irrecevable en son opposition et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision été interjeté par M. [S] le 11 juin
- La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par M. [S], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par la caisse, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'opposition : Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure en date du 24 avril 2018 portant sur un montant de 9612 euros ; qu'il a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 22 mai 2018 afin d'obtenir l'annulation de cette mise en demeure ; que par décision en date du 28 juin 2018, notifiée à M. [S] par lettre recommandée remise à son destinataire le 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [S] et validé la mise en demeure ; que M. [S], alors qu'il avait été informé des modalités et délais de saisine, n'a pas saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] n'est pas recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées par la caisse, à l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse, fondée sur la mise en demeure du 22 mai 2018, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive ; Attendu que la contrainte litigieuse est définitive ; qu'elle produit les effets d'un jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation de M. [S] ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé ; Sur les dommages-intérêts : Attendu que M. [S], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera débouté de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [S] ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une nouvelle condamnation de M. [S] ; Condamne M. [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,