JURITEXT000045802621 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/26/JURITEXT000045802621.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, 22/01211E 2022-04-26 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/01211E B2 Tribunal de grande instance de Bobigny 2022-04-21 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01211 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFTYU Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2022, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurence Arbellot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PRÉFET DE SEINE [Localité 3]Informé le 25 avril 2022 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [E] [P] [X]Informé le 25 avril 2022 à 14h59, ainsi que son conseil, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile RETENUS au centre de rétention : [Localité 1] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02671 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/02694, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022, à 13h25, par le préfet de la Seine-[Localité 3] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour d'appel le 25 avril à 13 h 25 alors que le délai a expiré le 22 avril 2022 à 13 h 31. Il se déduit que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 26 avril 2022 à 11h35 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.