JURITEXT000045802630 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/26/JURITEXT000045802630.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2022, 21/003881 2022-04-28 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/003881 02 2021-02-03 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00388 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQMF Code Aff. :AL-LL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Février 2021, rg no 19/02142 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [L] [K][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - CARPIMKO Service Contentieux[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR,Conseiller :M. Laurent CALBO,Conseiller :Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 18 décembre 2019 , Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu le tribunal judiciaire d'une opposition à contrainte émise par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en date du 13 septembre 2019 remise par voie d'huissier le 10 décembre 2019 portant sur la somme de 1 642 euros. Le tribunal, par jugement du 3 février 2021 , a notamment, validé la contrainte et condamné Mme [K] à son paiement, ainsi que de la somme de 200 euros au titre de l'amende civile et à celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [K] le 2 mars 2021 . La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par Mme [K] , oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Attendu que devant les premiers juges, la caisse demandait la validation de la contrainte pour un montant de 1 642 euros, outre les frais de procédure, les majorations de retard, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais non répétitibles d'instance, cependant que Mme [K] sollicitait la transmission d'une question préjudicielle, l'annulation de l'acte de recouvrement et des dommages-intérêts correspondant aux sommes réclamées par la caisse ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, en sorte que l'appel est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [K] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.